‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 519 sur 610 · XXX. Pour saut ou batterie · texte numérisé non relu

XXX. Pour saut ou batterie

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( 467 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 27.

Effets de la conviction ou du renvoi de la plainte &c.

XXVIII. Et il est statué que toute personne poursuivie comme susdit pour assaut et batterie, et qui aura obtenu un certificat comme susdit, ou qui ayant été convaincue de telle offense aura payé l'amende et les frais portés dans la conviction, ou qui acra souffert l’emprisonnement à défaut da payement de l'amende et des frais, ne pourra être poursuivie ni inquiétée ultérieurement

| soit au civil ou au criminel pour cette même offense.

jLe juge pourra décharger le délinquant de la conviction

prononcée contre lui.

XXIX. Et il est statué que dans tous les cas où une personne aura été convaincue devant un juge de paix d’une offense contre le présent acte punissable sommairement, le dit juge s’il le jug>, à propos, pourra décharger le délinquant de la dite conviction, en par ce dernier donnant au poursuivant, soit pour les

dommages et les frais ou pour l’un ou l’autre, telle satisfaction que le dit jugera fixera.

Dans certains cas, les iuges de paix ne seuvent connaitre el décider «:: assauts et batteries.

XXX. Pourvu toujours, et il est stataé que si le juge de paix voit que l’as- «ut ou batterie dont on se plaint a été accompagné de tentative pour commettre une félonie, ou que dans son opinion, les dits assaut ou batterie, d’après les circonstances, doivent être poursuivis par indietment, dans ces cas il s’abstiendra de prononcer sur la dite plainte, et procédera de la même maière qu’il aurait procédé avant la passation du présent acte. Pourvu toujours, que rien dans la présente disposition ne sera entendu autoriser un juge de paix

Hi prendre connaissance et décider des assauts ou batteries dans lesquels il s'é-

lèvera des questions de propriété immobiliaire, ou de droits ou intérêts résulans de telle propriété, ou de banqueroute ou insolvabilité, ou se rattachant à une exécution faite en vertu d’un ordre émané d’une cour de justice.

Troubler l’ordre dans les lieux destinés au culte Religieux.

XXXI. Et il est statué que quiconque volontairement troubler, interromra où dérangera une réunion quelconque de personnes assemblées pour le ulte religieux, par des discours profanes, une conduite indécente ou grossière, où en fesant du bruit soit dans le lieu même de telle assemblée, ou tellement 1rès du dit lieu de manière à troubler l’ordre ou la solennité, sera sur coavic-

ion devant un juge de paix faite sous le serment d’un où plusieurs témoins lignes de foi, condamné à payer une amende discrétionnaire n’excédant pas

1nq livres courant.

( 468 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 27.

Emprisonnement faute du payement de l'amende &c.

XXXII. Et il est statué qu’à défaut de payement d’une amende quelcorque imposée en vertu du présent acte dans tous les cas de conviction sommaire devant un juge de paix ainsi que des frais encourus sur telle conviction, dans le délai fixé par le dit juge à l’époque de la dite conviction, le dit juge pourra émaner son warrant adressé à un constable pour prélever le montant de l’amende et des frais dans le délai fixé dans le dit warrant ; et dans le cas où il ne se trouvera pas de meubles ou effets en suffisante quantité pour payer tel montant, le dit juge pourra faire emprisonner le délinquant dans la prison commune du district dans lequel loffense aura été commise, pour un terme quelconque n’excédant pas un mois ; et tel emprisonnement sera terminé si l’amende et les frais sont payés avant l'expiration de la durée d’icelui.

Appel aux Sessions de Quartier.

XXXIIT. Et il est statué que toute personne qui se croira lésée par une conviction ou décision sommaire prononcée en vertu du présent acte, pourra en appeler à la prochaine cour des sessions générales où de quartier qui se tiendra dans le district où la cause de la plainte a eu lieu, dans les douze jours au moins, qui suivront telle conviction ou décision, Pourvû toujours que l’appelant donnera au poursuivant dans les trois jours qui suivront telle conviction ou décision, ou sept jours au moins avant l’ouverture de la dite cour, avis par écrit de te! appel et des raisons ou griefs d’appel ; et si l’appelant est en prison, il y demeurera jusqu’à l’ouverture de la dite cour, ou donnera sa reconnaissance et deux cautions suffisantes devant un juge de paix, pour sa comparution personnelle Gevant la dite cour, pour y poursuivre le dit appel, se soumettre au jugement que la dite cour prononcera sur icelui et à payer les frais qui seront ordonnés par la dite cour : Aussitôt tel avis et telle reconnaissance et cautionnement donnés, le juge qui aura reçu la reconnaissance et le cautionnement fera mettre l’appelant en liberté, s’il est en prison ; et la dite cour des sessions procédera à entendre et juger le dit appel, et donnera sur icelui tel ordre qu’elle jugera convenable avec ou sans frais en faveur de l’une ou l’autre des parties ; et dans le cas Ju renvoi de l’appel ou de confirmation de la conviction, ja dite cour ordonnera que l’appelant soit puni tel qu’ordonné par la dite conviction, et paye les frais qui auront été accordés jet pour mettre à exécution le dit 4 jugement, pourra émaner tel ordre (‘ process”) qui sera nécessaire,

Sur l'appel, un jury pourra élre sommé.

XXXIV. Et il est statué que dans tous les cas d’appel à la dite cour des sessions des décisions sommaires d’un juge de paix quelconque en vertu du présent acte, la dite cour aura le pouvoir de procéder au tirage d’un jury pour examiner et décider la question de fait servant de base ou de fondement à la dite décision ; et la dite cour sur le verdict rapporté par le jury sous serment, prononcera tel jugement que les circonstances requéreront. Pourvû toujours que la dite cour ne pourra dans aucun cas condamner à une amende excédant cinq livres courant en sus des frais (“in addition to the costs ”), ou ordonner l’emprisonnement

du délinquant

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posées et recot nière ci-dessus

Punition Jai

XXXV. Et du'présent acte avant le fait, criminels princ complice après être emprisonn

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