I. Rappel de (eo, 3, et 2, ( Canada, 41 Ge
) 4.ei5. Victoria, chap. 88 et 89.
riens, EN 4 sra conclusif et final, et les frais taxés par le dit juge seront payés par la partie pe : » condamnée par tel rapport.
XVII. Tout inspecteur ou son député qui refusera ou négligera sur demande … à lui faite personnellement où par écrit laissé à son domicile ou bureau, un jour ouvrable, entre le lever et le coucher du soleil, deux heures après telle deà mande (à moins qu’il ne soit alors occupé aux devoirs de sa charge), de faire L telle inspection, encourra au profit de la personne ayant fait telle demande, une » amende de £5 courant, recouvrable sur conviction faite devant un juge de . paix sous le serment d’un témoin croyable, autre que le plaignant ou déla-. nt la dési-B pur; et ce en sus des dommages causés par tel refus ou négligence.
>, XXIV. Toute personne qui effacera ou raturera, ou fera effacer ou raturer, déclaration, {ans une intention frauduleuse, une étampe imprimée ou mise sur un quart,
Bllemi-quart ou tierçon de bœuf ou de lard, ou qui contrefera les étampes &c.
yer à lofñ-B/;equises pour l'inspection du bœufet du lard, ou qui mettra dans des quarts &e. it et signée “étampés, du bœuf ou du lard non inspectés, encourra une amende de £50 8 Canada, courant. Et tout inspecteur ou son député ou assistant, qui fera une inspect punie tel lion hors des limites qui lui sont assignées, encourra pour chaque offense, une biamende de £50 courant.
>] XXV. Les quarts, demi-quarts et tierçons devront contenir sur une de leurs extrémités, soiten peinture blanche ou étampé, la qualité de la viande qu’ils : Llcontiendront et les dits quarts devront avoir les dimensions requises par le ingsion -lrrésent acte, à peine de 203. courant, d'amende par chaque quart non conal 2 Jiorme aux dispositions du présent acte.
1 XXVI. Les amendes seront recouvrées avec dépens, lorsqu'elles n’excéderont pas £10 sterling, devant deux juges de paix du district, et prélevées en vertu d’un Warrant émané par les dits juges, par la saisie et vente des effets
| mobiliers du délinquant : et lors que les amendes excéderont #10 sterling elles
sront poursuivies et recouvrées par action civile devant une cour de juridie- À tion compétente : moitié des amendes sera payés au trésorier de la cité, ville 2, Victor Bi" lieu dans lequel la poursuite aura eu lieu, et l’autre moitié au poursuivant ; ©. 95. Mi mais si la poursuite est faite par un oflicier de telle corporation, dans ce cas dc toute l’amende appartiendra à la dite corporation. ntréal, TB XXVIT. Les actions et poursui du prés te EME poursuites en vertu du présent acte sont prescrites inspecteur 1 six mois de calendrier, à compter du jour dela commission de l’offsnse. ant un url défendeur pourra plaider l’issue générale et prouver des faits spéciaux, et EM donner cet ucte en preuve : si le Demandeur est renvoyé ou debouté de sa poursuite, il payera triple dépens, et le défendeur aura pour les recouvrer les moyens que la loi accorde en pareil cas aux défendeurs. XXIX. Cet acte expire le ler Janvier 1848. et de là, à la fin de la sessiun au parlement alors prochaine et pas plus tard,
semblée.
province.
warden ” ou
ts d’inspec-bl | et démis de
au sujet del CHAPITRE LXXXIX.
ra L’inspec-Îl es honnèteshl par le pro
SOLE I. Rappel des lois du Bas-Canada, de la 29e. Geo. 3,, 46. Geo, 3, 58,
Réglant l'Inspection de ia Fleur, Farine.
(eo, 3, et 2, Geo. 4. ct l'ordonnance + Victo:ia, et aussi des lois du Haut
ité d’icelles Canada, 41 Geo. 3, et60, Gs20. 3.
( 476 ) 4, et 5. Victoria, chapitre 89.
Cet acte est à peu près semblable à l’acte précédent, à l’exception de ce qui suit :
La clause XI. enjoint à l’inspecteur ou son assistant de rendre au propriétaire, la fleur ou farine qu’ils auront tirée des quarts lors de l'inspection, à
eine de £5. courant d'amende.
XVII, Toute farine ou fleur mélée ou mélangée sera saisie par l’inspecteur ou son assistant, etilen fera rapport à un juge de paix du district qui, s’il le juge convenable, ordonnera de détenir telle fleur ou farine jusqu’à la décision de la poursuite qui sera intentée pour le recouvrement de l’amende imposée pour telle offense, laquelle n’excédera pas £20 courant : et la poursuite pour telle offense devra avoir été commencée dans 1e mois qui awia suivi tel saisie et rapport comme susdit : etsaprès le jugement condamnant le délinquant, la dite fleur ou farine appartiendra à la corporation du lieu.
XVIII. Quiconque effacera la marque ou étampe des quarts ou demiquarts ou mettra dans iceux une quantité de farine moindre que celle mentionné dans telle marque, encourra par chaque quart ou demi quart, une amende de 20 s. courant, à moins que telle diminution du poids n’ait été causée par un accident inconnu au propriétaire, après la mise en quart de telle fleur ou farine.
XIX. Quiconque offrira en vente sciemment un quart ou demi quart dont la marque aura été effacée comme susdit, ou contenant une quantité moindre que celle mentionnée dans la marque, encourra par chaque tel quart une amende de 203. courant, sans préjudice aux dommages occasionnés.
XX. L’inspecteur ou assistant qui indirectement ou directement sera concerné dans le commerce de la fleur ou farine, encourra pour chaque offense une amende £50 courant et la perte de son office.
XXITII. Chaque manufacturier ou emballeur (“packer”) de fleur ou fa- |
rine, sera pourvu d’instrumens propres à peindre, étamper ou marquer; lesquels instrumens contiendront l’initiale de son nom de baptême et son nom de famille tout au long, le lieu de l’emballage, la qualité et le poids de telle fleur ou
farine, etle tare du quart sur une des extrémités de chaque quart ou demi- A
quart, à peine de 2 chelins d'amende pour chaque quart offert en vente contre la présente disposition.
XXV. Quiconque frauduleusement effacera ou raturera, ou fera effacer ou raturer la marque, étampe d’un inspecteur apposés sur un quart ou demi-quart, ou contrefera telle marque ou étampe, ou celle d’un manufacturier ov em-
balleur, ou mettra dans un quart ainsi marqué comme susdit de la fleur non à
inspectée ou de qualité inférieure, sans détruire l’ancienne marque ou étampe,
ou qui sans être inspecteur ou assistant, comme tel marquera ou étampera, avec | les étampes d’un inspecteur ou assistant, ou toute personne dans l’emploi d’un 8 manufacturier ou emballeur, qui prêtera ou louera la marque de son maître, ou se- & ra complice dans une fraude quelconque contre les dispositions du présent acte, #
encourra pour chaque offense une amende de £50 courant: et tout inspecteur
ou assistant qui inspectera hors des limites qui lui ont été assignées, ou qui prête- & ra ou louera ses marques ou étampes, ou participera dans une fraude quelconque M
contre le présent acte, encourra par chaque offense la même amende.
XXVI. Le recouvrement et l'emploi des amendes comme dans le chapitre
précédent,