CHAPITRE XCIII
Réglant le cours des monnaies en cette province.
Ï. Rappel des statuts du Bas-Canada 48 George 3—59 George 3—10 et 11 George 4, section 1, et ordonnance ? Victoria, concernant les monnaies ; et tous les autres actes faits à cet égard.
IT. Le souverain anglais sera offre légale, et vaudra une livre quatre chelins et quatre pence courant.
1IT. Dans tous les contrats ou conventions faits après la passation du présent acte (18 septembre 1841), la livre sterling sera entendue être de la valeur de vingt-quatre chelins et quatre pence courant.
IV. L’aige des Etats-Unis d'Amérique, frappé avant le 1 juillet 1834, pesant six grains de troy, vaudra £2 13 4 courant, et sera offre légale. Et celui frappé depuis le dit jour et avant le commencement de l’année 1841, et pesant 18 grains, vaudra £2 10. courant, et sera offre légale.
V. Les monnaies d’or susdites du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des Etats-Unis d'Amérique, frappées avant le jour susdit dernièrement mentionné et les divisions ou fractions des dites monnaies, vaudront et seront offre légale en proportion. Si les dites monnaies respectivement se trouvent avoir plus de deux grains de moins que le poids ci-dessus fixé, il sera déduit sur leur valeur un sou courant par chaque quart de grain qu’elles auront de moins sur leur poids. Pourvû que dans tout payement de somme au-dessus de £50, celui qui payera ou qui recevra, pourra insister à ne recevoir que des monnaies d’or de la Grande-Bretagne, ou des monnaies d’or des Etats-Unis susdits, frappées avant le 1 juillet 1834, au poids et au taux de 993. 104, courant, par chaque once de troy : et de la même manière les monnaies d’or des dits Etats-Unis, frappées depuis le dit 1er juillet 1834, pourront être pesées au poids et au taux de 938, courant par chaque once de troy, et seront offres légales lorsqu’elles scront offertes par somme non moindre que £50 courant,