et 5. Victoria, chapitre
VI. Les monnaies d’or de France de 40 francs, et leurs divisions et fractions frappées avant la passation du présent acte, pourront être pesées comme cidessus, et seront offres légales au taux de 93s. 1d. courant par once de troy, lorsqu’elles seront offertes en sommes non moindres que £50 courant.
Le vieux doublon d’Espagne ou quadruple pistole, les doublons du Mexique et du Chili, leurs divisions ou fractions, frappées avant la prssation du présent acte, pourront être pesées comme susdit, et seront offres légales au taux de 894. 7d. courant par once de troy, lorsqu’elles seront offestes en sommes non moindres que 50 livres courant. Les monnaies d’or de la Tiata et de la Colombie, frappées avant la passation du présent acte, pourront être pesées comme ci-dessus, et seront offres légales au taux de 95s. 5d, courant par once de troy, lorsqu'elles seront offertes en sommes moindres que £50 courant.
Les monnaies d’or de Portugal et du Brésil frappées avant la passation du présent acte pourront être pesées comme ci dessus, et seront offres légales au taux de 94s. 6d. courant par once de troy, lorsqu'elles seront offertes en somme non moindres que £50 courant.
VII. La piastre d’Espagne, des Etats-Unis d'Amérique et des divers états du Pérou, Chili, Amérique Centrale, des Etats de l’Amérique du Sud, et du Mexique frappée avant 1841, et pesant non moins que quatre grains de Troy, passera pour 5s. 1d. courant, et la demi-piastre dans la même proportion, et seront des offres légales à un montant quelconque : mais les fractions de ces piastres, ne passeront que comme suit, savoir; le quart de piastre, pour 1s. 2d. courant le huitième 0 7£.
le seizième 0 34.
Les subdivisions moindres qu’une demi-piastre ne seront offres légales que jusqu’à concurrence de la somme de £2. 10s. courant et pas plus ; et lorsqu’elles auront perdu un 25e. de leur poids, les dites divisions ou fractions cesseront d’être monnaie légale.
VIII. La pièce Française d’argent de six francs, frappée avant la passation du présent acte, sera offre légale à un moutant quelconque, à raison de 4s. 8d. courant par chaque telle pièce.
IX. Le Gouverneur ou administrateur du gouvernement pourra étendre les dispositions des trois sections précédentes à toutes les dites monnaies d’or ou d’argent des nations ci-dessus mentionnées, mais frappées postérieurement à la passation du présent acte, qui seront trouvées égales à celles ci-dessus mentionnées.
X, Les monnaies d’argent d'Angleterre passeront en cetts province aux taux suivans, savoir :
La couronne Anglaise 6
demi couronne 2 64.
Le schelin sterling LU
le demi schelin O0 784,
et serontofres légales jusqu’au montant de £2,. 10 s. courant et pas plus: Pourvi toujours que le porteur des billets promissoires au montant de plus de cinq livres courant, ne sera pas obligé de recevoir plus de &2, :0s. en monnaies anglaises chaque fois, quoique chacun des dits billets promissoires soient audessous de cette somme,
1 courant.