‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 533 sur 610 · el 5. Victoria, chapitre · texte numérisé non relu

el 5. Victoria, chapitre

XI. Le * penny ” de cuivre du royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou tout autre que Sa Majesté fera frapper, du poids de cinq sixièmes de tel penny,; ” passera pour un ‘ penny ” courant, et ses divisions en proportion. Telle monnaie de cuivre sera une offre légale jusqu’au montant d’un chelin courant à la fois, et pas plus.

XII. Toute personne qui colorera, dorera, ou couvrira d’or ou d’argent, ou lavera avec une matière quelconque donnant la couleur d’or ou d’argent, une monnaie faite d’or ou d’argent grossier ou brut, ou de métal de mauvais aloi ressemblant à une monnaie déclarée être monnaie courante par le présent acte ; ou qui importera ou fera importer dans cette province une monnaie d’or ou d’argent, fausse, fabriquée et contrefaite à la ressemblance des monnaies d’or ou d’argent ayant cours, ou toute mornaie de cuivre fausse contrefaite à la ressemblance des monnaies de cuivre ayant cours dans cette province en vertu du présent acte, sachant que les dites monnaies sont fausses, fabriquées et contrefaites, ou une pièce faite d’or ou d'argent brut ou de mauvais aloi, ou de tout autre métal doré ou argenté, ou ayant la couleur d’or cu d’argent et ressemblant à une des p'èces d’or ou d’argent cidessus mentionnées, sachant que telles pièces sont de mauvais aloi, fabriquées et contrefaites ; ou qui les offrira sciemment en payement comme étant des monnaies d’or ou d’argent ou de cuivre déclarées avoir cours en vertu du présent acte, soit aux taux fixés par le présent acte, ou à des taux plus élevés ou plus bas, sera coupable de misdemeanor, et sur conviction sera emprisonnée et détenue aux travaux forcés dans le pénitentiaire à Kingston pour un temps n’excédant pas quatre années; et pour toute offense subséquente, telle personne sera coupable de félonie, et sur conviction sera sujette aux peines portées par la loi contre ceux qui se rendent coupable de félonie.

XIIT. Toute personne qui fera, formera, gravera, sculptera, moulera, étampera ou réparera, ou qui assistera ou aidera à former, faire, graver, sculpter, mouler, étamper ou réparer, ou aura en sa possescion illégalement, un coin à monnayer, planche gravée, presse, outil ou instrument, papier, métal ou autres matériaux quelconques, employés, faits, construits pour imiter ou contrefaire, ou dans l'intention d’imiter et contrefaire une monnaie quelconque ayant légalement cours en cette province, ou un billet quelconque de banque ayant ou non une charte, soit que telle banque soit ou non en cette province, et dont les billets seront en circulation en cette province, ou d’une banque quelconque des Etats-Unis d'Amérique avoisinant cette province, sera coupable de misdemeanor et punie en conséquence : et l’accusé devra prouver que tels coin, planche, outil, instrument, métal ou autres matériaux gravés, formés, sculptés, moulés ou étampés, ou réparés comme susdit, étaient en sa possession pour des fins légales.

XIV. Tout juge de paix sur plainte faite devant lui sous serment par une personne digne de foi, qu’il y a juste raison de soupçonner qu’une personne ou des personnes sont ou ont été concernées dans la fabrication, monnayage, imitation de telles pièces de monnaie, ou de billets de banque, pourra par warrant sous son seing et sceau faire faire une recherche dans la maison et dépendances des personnes ainsi soupçonnées comme susdit. Et si des machines, instru. mens, outils, matériaux ou papier comme ci-dessus mentionré, sont trouvés en la possession ou la garde de telles personnes, sans aucune cause ou raison légale, le porteur de tel warrant les saisira et les fera conduire devant un juge de

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paix ayant juridiction dans le iieu où la saisie aura été effectuée ; lequel juge les fera mettre en sureté pour être produits en preuve contre la ou les personnes accusées, lors de leur procès devant une cour de juridiction compétente; et aussitôt la preuve faite, la dite cour ordonnera de détruire, effacer et briser les dits instruments, outils, machines, papier et matériaux, ou en disposera de toute autre manière qu’elle jugera convenable.

XV. Toute personne à qui on offrira en payement une pièce quelconque prétendue être une pièce d’or ou d’argent, qui sui paraitra justement suspecte, comme fausse ou contrefaite soit à vause de son poids, couleur ou étampe ou empreinte, pourra couper et rompre la dite pièce ; et si la dite pièce est contrefaite et fausse, la perte d’icelle sera supportée par la personne qui l’aura offerte en payement ; sielle est bonne et légale la personne à qui elle aura été offerte donnera pour la dite pièce une somme proportionnée à son poids : Et s’il s’élève quelque difficulté au sujet de la contrefaçon ou fausseté de telle pièce, elle sera déterminée par un juge de paix qui, s’il a quelque doute à cet égard, pourra sommer pour décider la question, trois personnes habiles et connaissantes qui décideront à la pluralité et dont la décision sera finale.

XVI. Si une pièce fausse ou contrefaite est produite dans une cour de loi, la dite cour pourra ordonner qu’elle sera rompue ou mise en pièces, soit devant la cour ou en présence d’un magistrat, et ensuite remise au propriétaire.

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