‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 539 sur 610 · Vicloria,, chapilre À · texte numérisé non relu

Vicloria,, chapilre À

afirmation devant tel oficier-rapporteur ou son député, qu'il n'a pas encoi voté à la dite élection à aucun autre poll tenu dans tel comté, riding, cité, ville ou bourg, pour telle élection.

IX. Tout oflicier-ro pporteur fixera par proclamation sous $on seing et sceau le jour, le lieu où se fera telle élection, et émanera la dite proclamation huit Jours au moins avant celui fixé pour la dite élection ; et se rendra aux jour et lieu fixés entre midi et deux heures, et procédera par proclamation à la dite élection conformément au ‘writ” à lui adressé,

X. Si un poll est demandé suivant ja loi, Poficier-rapporteur laccordera et fisera un jour pour recevoir les votes, lequel jour ne sera pas moins de quatre Jours après, ni plus de huit jours avant celui où tel poll aura été demande et accordé ; et il donnera sans délai avis par AE dE du teps et du lieu où les polls seront ouverts et tenus pendant !« dite élection, dans les paroisses, townships ou quartiers du comté, riding, cité, ville ou bourg dans lequel telle élection aura lieu, et ajournera tout procédé ultérieur sur telle élection, à un jour quelconque dans les quatre jours après le jour fixé pour recevoir les votes dans les différentes paroisses, townships ou quartiers comme susdit.

XI. Dans toute élection dans laquelle un poll aura été demandé, l’enrégistrement des votes commencera dans toutes les paroisses, townships et quartiers de chaque comté, riding, cité, ville ou bourg respectivement, à neuf heures du matin, du jour fixé pour la réception des votes, et tel enrégistrement continuera pendant deux jours seulement dans les comtés, ridings, cités, villes ou bourgs qui n’auront pas de régistre de voteurs pour lélection des membres du parlement ; pendant une journée seulement dans les comtés, ridings, cités, villes ou bourgs qui auront un tel régistre ; et les dits deux jours seront consécutifs, à moins qu’il ne se rencontre entre les dits jours, un dimanche, ou le jour de Noël, le Vendredi-Saiut, ou tout autre jour de fète d’obligation : dans ce cas, le second jour de élection sera celui qui suivra immédiatement tel dimanche, ou le jour de Noël, le Vendredi-Saint, ou toute autre fête d’obligation ; et pendant chaque jour du poll, le poll sera ouvert jusqu’à cinq heures du soir du second jour, et pas plus tard.

XIT. Et pour eurégistrer les votes, tout officier-rapporteur pourra par warrant sous son seing et sceau nommer un député et un clerc de poll, et aussi un clerc de poll pour chacune des paroisses, townships où quartiers, suivant le cas, dans chaque comté, riding, cité, ville ou bourg où telle élection aura lieu, et par ordre sous son seing et sceau requerra chacun des dits députés d’enrégistrer suivant la loi, les votes de sa paroisse, township ou quartier suivant le cas, et de lui en faire rapport sous leurs seings et sceaux respectifs au jour où le dit officier-rapporteur procédera à compter et verifier l’état général des votes donués à telle élection, à publier le dit état et à déclarer élue et à faire rapport de la personne ou des personnes qui aura où auront la majorité des voix enrégistrées à telle élection dans les différentes paroisses, comme susdit.

XIII, Nulle autre personne autre qu’un franc-‘enancier ne pourra être nommée ou agir comme officier-rapporteur ou son député, et à moins qu’elle ne soit franc-tenancier depuis au moins douze mois avant sa nomination comme tel et nait résidé pendant le dit temps dans le comté, riding, cité, ville ou bourg pour lequel elle aura été ainsi nommée,

townships où quartiers

( 484 } 6. Victoria, chapitre 1.

XIV. Dans le cas où par le grand nombre d’ordres émanés pour l’enrégistrement des votes, l’oflicier-rapporteur n’aura point reçu le rapport de tous les députés-ofliciers-rapporteurs aa jour fixé pour la vérification des votes comme susdit, le dit officier-rapporteur ajournera l’élection au jour suivant et de jour er jour jusqu’à ce qu’il ait reçu tous les rapports de ses députés: pourvû qu’en fesant tel ajournement, il en donne publiquement la raison, et que tel ajournement ne soit pas fait pour un jour de dimanche ou de fête d'obligation, mais pour le jour suivant.

XVI. Tout Député-Oficier-Rapporteur, ou clerc de Poll, avant de procéder, fera publiquement devant un juge de paix dieu, le serment ou affirmation suivant : ‘ Je A. B. jure solennellement (ou affirme, ‘‘ suivant le cas ?”) que je n’ai ni directement ni indirectement reçu aucune somme ou sommes d’argent, office, place, émc':.uent, don, profit, récompense, obligation, billet promissoire, ou n’ai fait aucune convention auelconque écrite un verbale, me promettant ou garantissant telle chose, soit à moi même, ou à toute autre personne pour mon profit et avantage, pour faire un rapport ou entrée faux et incorrects dans le livre de Poll qui doit être tenu à la présente élection, ou sur le rapport d’icelle, ou pour montrer quelque partialité ou faveur dans la présente élection ; etque j’accomplirai fidèlement et sans partialité et au meilleur de mon habileté les devoirs qui me sont imposés pendant la présente élection : ainsi que Dieu me soit en aide. ”

XVII. Aucur Officier-Rapporteur ou ses députés ne pourront à l’avenir ordonner ou permettre le dépouillement des votes enrégistrés à une élection, si ce n’est pour cnnstater si un vote n’a pas déjà été donné pendant le dite élec .on.

XVIII. — Tout électeur avant de voter, fera s’il en est requis par le député- Officier-Rapporteur, par un candidat ou par deux électeurs, le serment ou affirmation qui suit, et que le dit Député est autorisé à administrer : Je A. B., jure solennellement (ou affirme, ‘ suivant le cas ”) que je n’ai reçu, ni eu, soit moi-même,ou quelque autre personne, pour moi, pour mon usage et avantage, aucune somme ou sommes d'argent, office, place, emploi, don, récompense, promesse ou l’espérance ou assurance d’aucun argent, office, don, place, emploi ou récompense, pour donner mon vote à cette élection. ?

XIX. Chaque clerc de Poll, après la clôture du Poll auquel il aura présidé et avant que le député Officier-Rapporteur pour la paroisse township ou quartier dans lequel tell poll aura été ouvert, ait fait son rapport à l’ordre à lui addressé pour la tenue de tel poll, fera et signera dans le livre de poll, le serment ou affirmation qui suit, devant un juge de paix de son district, lequel est autorisé à administrer tel serment ou affirmation: Je A. B. clerc du poll de la paroisse (‘ou autrement suivant le cas”) dans le comté (‘ou eutrement suivant le cas,”) jure solennellement par le présent (ou afirme, “ suivant le cas”) quele présent livre de poll, a été sous la direction du député officier-rapporteur pour la dite paroisse de (‘ou autrement suivant le cas ”) fidèlement et correctement pris par moi, au meilleur de ma connaissance et croyance, et qu’il contient un état vrai et correct des votes reçus au poll de la dite paroisse de , tel que les dits votes ont êté reçus et ad-

mis par le dit député-oficier-rapporteur au poll de la dite paroisse de tenu en conformité de l’ordre de l’officier-rapporteur pour le dit comté de adressé au dit député-officier-rapporteur et daté le de dans

l’année de notre Seigneur mil huit cent

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