‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 541 sur 610 · Victoria, chapitre · texte numérisé non relu

Victoria, chapitre

XX. Tout député Oficier-Rapporteur après la clôture du poil de su paroisse,

À township ou quartier, et avant de faire rapport du précepte ou ordre à lui

| adressé pour l’ouverture et tenue de tel poll, fera et signera dans le livre de

À poll le serment ou aflirmation qui suit, devant un juge de paix de sun dis- « trict. Je A. B., député Oficier-Rapporteur pour la paroisse de

( ou : autrement suivant le cas ”) dans le comté de [‘‘ ou autrement suivant : le cas] jure solennellement [ou aflirme, suivant le cas], au meilleur de ma

connaissance et croyance, que le présent livre de pol! a été fidèlement et cor-

"| rectement pris sous ma direction et contient un état vrai et correct des votes

« pris au poll de la dite paroisse de

(“ ou autrement suivant le cas ?) tenu en conformité du précepte ou ordre de l’officier-rapporteur du dit comté de ( ou autrement suivant le cas ”) à moi adressé, et en date du

dans l’année de notre Seigneur mil huit cent

XXI. Les députés officiers- rapporteurs ont le pouvoir d’administrer le ser-

| ment d’allégeance pendant la durée de leurs fonctions : et les effets civils de tels LA serments seront les mêmes que si ces serments étaient administrés par les com- 4 missaires nommés par la couronne à cet eflet.

XXII. L’oficier-rapporteur, dans tous les cas de poll, gardera copie de tous les livres de poll dont le rapport lui aura été fait par ses députés, et transmet-

A tra les originaux des dits livres avec le writ d’élection et son rapport sur icelui DA au greffier en chancellerie, au moins dix jours après la clôture de l’élection. 11 Et les dits livres de poll et les affidavits ci-dessus requis, seront en cas de con- PA testation d’élection, pris et considérés comme preuve de leur contenu.

XXIII. Si l’Officier-Rapporteur, après le commencement et avant la fin de

A l'élection, vient à mourir ou devient incapable par maladie ou accident, le

À jour, chaque

clerc du poll en remplira tous ies devoirs, nommera son clerc de poll de la même manière que s’il avait été originairement nommé Offcier-Rapporteur, ou député Officier-Rapporteur, : Et tel nouvel Officier-Rapporteur et le clerc de poll, avant d’entrer en fonction préteront les serments ci-dessus requis de tels officiers.

Page 1