Fictoria, chapitre
offense en vertu d'un ordre sous leurs seings et sceaux respectifs, pour un temps n’excédant pas le jour de la clôture de l'élection ou des polls comme susdit.
XXVI. Surla demande par écrit d’un candidat, ou de son agent ou conseil, ou de deux électeurs ou plus, tout officier-rapporteur pourra assermenter des constables spéciaux.
XXVIT. Tout officier-rapporteur ou député-officier-rapporteur, pendant la durée d’une élection ou des polls, aura le droit d’exiger la livraison ou tradition de toute arme ou instrument offensifs dont une personne sera armée, ou qu’elle aura à la main ou en sa possession ; et toute personne qui refusera d’accéder à telle demande ou ordre, sera coupable de misdemneanor et punie par une amende n’excédant pas £25, ou par un emprisonnement n’excédant pas trois mois de calendrier, ou par ces deux peines à la fois, à la discrétion de la cour devant laquelle la conviction du coupable aura lieu. Pourvû qu'après la clôture de élection, l’officier-rapporteur ou député-oficier-rapporteur, pourra sur demaude à lui faite, rendre à leurs propriétaires les armes ou instrumens offensifs qui lui auront été remis comme susdit.
XXVIIT. Toute personne convaincue de batterie cominise pendant la durée d’une élection ou d’un poll, à une distance de deux milles du lieu où se fera telle élection ou poll, sera punie par une amende n’excédant pas £25, ou emprisonnement pour un temps n’excédant pas trois mois de calendrier, ov par lune et l’autre de ces peines, à la discrétion de la cour devant laquelle le procès aura lieu.
XXIX. Aucun candidat, directement ou indirectement, n’emploiera aucun moyen de corruption, soit en donnant de l’argent, un office, place, emploi, don,
récompense, obligation, promesse ou billet promnissoire, transport de terre, où À
aucune promesse pour aucune des dites choses ; ou ne pourra menacer aucun électeur de la perte de son office, place, emploi, salaire, revenu ou autre avautage, soit par lui-même ou son agent autorisé à cet effet, et ce, dans l’intention de corrompre ou suborner tel é.ecteur pour vott‘ "our tel candidat, ou pour lempêcher de voter pour un autre candidat ; ei ne pourra non plus ouvrir ni tenir, ou faire ouvrir et tenir à ses frais et dépens, aucune maison d'entretien public pour la commodité des électeurs du comté, township, riding, cité, ville ou bourg pour lesquels il se portera candidat : et l'élection de tout représentant coupable et convaincu d’avoir employé un des dits moyens pour favoriser son élection, sera déclarée nulle, ettel représentant sera incapable d’étre réélu pendant la durée du parlement pour lequel il aura été ainsi élu comme susdit.
XXX. Quiconque donnera ou fera donner, ou prêtera une somme d’argent, ou donnera ou fera donner aucun office, place, emploi, récompense, don, obligation, billet promissoire ou promesse par écrit, ou un transport de terre ou autre propriété ou promesse pour une des fins susdites, à un électeur en considération ou dans le but de le suborner et engager à voter pour un candidat, ou pour l’empêcher de voter pour un autre candidat ou comme compensation du temps que tel électeur aura perdu, ou pour ses dépenses en allant ou venant de voter, ou sous tout autre prétexte quelconque ; ou tout voteur qui recevra pour la fin susdite une des choses ou objets ci-dessus mentionné’, payera une somme n’excédant pas £100, à la discrétion de la cour saisie de la connaissance de telle offense, et les frais de procès; le tout recouvrable par action ou plainte devant une cour compétente.
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