Picloria, chapitre
XXXI. Tout électeur convaincu devant la chambre d’assemblée de s'être
À laissé corrompre ou suborner à une élection, aura son nom rayé du livre de
ont
Doll,
XXXII. Après la passation du présent acte, toute personne qui pendant la durée d’une élection, ou trois mois de calendrier avant telle élection, ou quinze jours après, ayant eté employée comme agent, conseil, procureur, clerc de poll, ou * check clerk, ” ou dans toute autre capacité pour les fins de telle
… élection, et qui en aucun tems, avant, pendant ou après telle élection, rece- <vra ou prendra d’un candidat ou de toute autre personne relativement à sa
charge ou emploi pendant telle élection, une somme d'argent, “ retenue, ”
L| ofice, place, emploi ou autre promesse, ou une garantie pour une somme, place,
office, emploi quelconques, sera incapable de voter à telle élection, et son
vote, si elle a voté, sera nul et de nul effet.
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{ assemblée d’électeurs
XXXIIT. Aucun candidat dans le but de se procurer son élection, ou toute
{ autre personne dans l'intention de procurer l’élection d’un candidat, ne pourra
payer à ses frais et dépens, les dépenses encourrues, ou lentretien d'aucune réunis dans le but de promouvoir telle élection, avant ou pendant telle élection ; ou payer, faire payer, ou engager à payer telles dépenses et entretien, ou fournir ou donner aucun argent ou autre chose dans le même but à aucune personne quelconque pour procurer des voteurs ; ou s'engager à payer aucun argent, ou délivrer aucune autre chose, ou rembourser à aucune personne ce qu’elle aura dépensé pour procurer des voteurs ; ou contribuer en argent à une fin quelconque dans le but de promouvoir l’élection d’une personne en particulier : excepté cependant les frais d’impression de listes de voteurs, état de poll ou autres papiers, avant et pendant telle élection : et pourvü que rien du présent ne soit censé s’entendre de l’entretien donné par une personne à son domicile ou lieu habituel de résidence.
XXXIV. Il ne sera permis qu’à l’Officier-Rapporteur, ou son député, au clerc de poll, aux constables et constables spéciaux, de venir pendant la durée d’une élection armés d’instrumens ou armes offensifs de quelque nature que ce soi*, à une distance de deux milles du lieu du poll.
XXXV. Aucun candidat ou son représentant, ouautre, personne, ne pourra fournir où donner aucun drapeau, étendard, choix de couleurs ou pavillon pour être portés le jour de élection, ou quinze jours avant ou après tel jour, comme pavillon ou drapeau de parti servant à distinguer les voteurs ou partisans d’un candidat, ou les opinions politiques ou autres de ceux suivants tel drapeau ou pavillon, ou celles d’un candidat, ou de faire usage de tels drapeau, étendard pavillon ou couleurs, dans un comté, % riding ” &c., quinze jours avant ou apfès telle élection.
XXXVI. Aucun candidat, ou autre personne, ne pourra fournir ou donner aucun ruban, écriteau, nœud de ruban, ou autre chose semblable pour être portés le jour de l’élection, ou dans les quinze jours qui précéderont ou suivront telle élection, comme signe de ralliement ou de parti {% party badge ”) ; et nulle personne ne pourra non plus, pendant le dit temps, porter ou se servir de tels ruban, écriteau &c., comme susdit.
XXXVIT. Toute personne transgressant une des quatre dispositions précédentes, sera coupable de “misdemeanor, ” et sur conviction punie par une imende n’excédant pas £50, ou l'emprisonnement pour un terme n’excédant
( 458 ) 6. Vicloria, chap. 1 et 5.
pas six mois ae calendrier, ou par ces deux peines à la fois, à la discrétion de
la cour devant laquelle la conviction aura eu lieu. XXXVIIT. Copies du présent acte seront transmises à chaque Officier Rap.
orteur, pour lui etses députés.