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| la même manière y marcheront ou le parcourront à l’avenir; aussi de tous ceux
qui ont commis quelque guet-à-pens, ou qui par la suite commettront quelque guet-à-pens pour mutiler, blesser cu tuer nos sujets; et aussi de tous pour-
1 voyeurs (victuallers) et de toutes et *hacune les autres persunes qui dans les
! poids et mesures, ou vendant des aliniens, ont commis quelques offenses contre
les lois faites à cet égard ou qui seront faites à l’avenir, ou qui ont essayé ou
1 tenté de commettre telles offenses dans le dit district ; et aussi de tous les shé-
René
riffs, baillis, sénèchaux (stewards), constables, géoliers et autres officiers, qui dans l’exécution de leurs offices ont prévariqué ou prévariqueront par la suite,
1 ou qui ont été ou seront négligens et non soigneux dans leurs offices dans le dit «| district; et de toutes et chacune les matières, choses, circonstances qui con- { cernent les présentes, faites ou commises par qui que ce soit et de quelque ma-
nière que ce soit, ou qui y seront faites ou commises à l’avenir ; pour examiner tous les indictments maintenant devant vous ou quelqu’un de vous, ou devant nos autres juges de paix dans le dit district, ou qui par la suite seront mis devant vous ou quelqu’un de vous, et non encore terminés et décidés ; pour faire sur iceux et continuer les procédures contre les personnes accusées ou qui le seront ci-
{ après, jusqu’à ce que les dites personnes aient été arrêtées, se soient rendues à
justice ou aient été mises hors la loi ;.et pour connaître et décider de toutes et chacune les félonies, emprisonnemens, enchantemens, sorcellerics (a), transgressions, forestallings, regraltings, ingrossings, extorsions, assemblées illégales et indictments susdits ; et toutes et chacune les autres choses qui concernent les présentes, en la manière et forme voulues par leslois ; et de punir les coupables, par amende, la confiscation et autres châtimens prononcés par les lois en pareils cas.
Pourvu toujours, que si un cas difficile se nrésente devant vous ou trois d’entre vous, ou plus, vous ne prononcerez le jugement qu’en présence ou de l'avis d’un de nos juges de notre cour du Banc du Roi dans le dit district.
C’EST POURQUOI nous vous commandons vous et chacun de vous, de vous appliquer diligemment à faire observer la paix et les lois ; et de vous assembler à certains lieux et jours par vous fixés, ou par trois d’entre vous, ou plus, pour vous enquérir à l’effet des présentes ; et de procéder, entendre et déterminer toutes et chacune les dites chose: +uivant les formes prescrites par les lois et coutumes d'Angleterre, réservant pour nous les amendes et confi:cations qui nous. appartiennent.
Et par ces présentes nous commandons à notre shériff du dit district de faire venir devant vous, ou trois d’entre vous, ou plus, aux jours, lieux et heures qui seront fixés par vous, ou trois d’entre vous, ou plus, des hommes honnêtes et compétens, en nombre suffisant, pour s’enquérir de la vérité d'aucune des choses contenues dans les présentes.
Enfin nous vous avons nommé, le dit A. B., gardien des records de notre paix dans le dit district ; c’est pourquoi vous ferez mettre devant vous et vos dits confrères, aux jours et lieux fixés, les writs, precepte, ordres et indictments susdits, afin qu’ils soient examinés et déterminés suivant le dû cours de la loi comme susdit
Ex roi de quoi nous avons fait émaner les présentes nos lettres patentes, &c.
(a) Le statut 9. Geo. 2, c. 5, sec. 3, a aboli les indictmeuts pour magie et sorcellerie, Ceux qni prétendent faire usage de magie, les diseurs de bonne aventure &c. sont par la 4e clause de cet acte, sujets à être emprisonnés pour un an.—{ Traducteur.)