PARAGRAPHE I
Pouvoirs accordés aux Juges de Paix agissant séparément, et de leurs devoirs.
4. Chaque juge de paix agissant séparément, est revêtu d’une certaine autorité qui lui est propre et qui lui permet de faire seul toutes et chaque chose qui regardent son office.
impossible d’en faire un abrégé. Nous nous bornerons seulement à donner quelques principes généraux pour servir de guide dans tous les cas. (Mickinson, loc. cit. 317).
5. Si un juge de paix n’observe pas la forme de procéder réglée par les sta-
tuts en vertu desquels il agit, cette procédure est de nut effet; mais s’il a ob- |
servé exactement toutes les dispositions des dits statuts, la procédure par lui faite ne peut être cassée ni par la cour de sessions ni par celle du Banc du Roi.
Mais ces devoirs sont tellement multipliés qu’il est |
2e DRE on Sr sers
6. Le pouvoir du juge de paix n’est que ministériel, iorsqu’il agit en vertu B
d’un ordre supérieur; dans tous les autres cas, il agit comme juge. Mais il doit faire attention à ne pas exercer son autorité hors de sa juriction, c’est-à dire hors des limites du district pour lequel il a été nommé.
7. Si le juge de paix agit pour obliger queiqu’un à faire une chose requise pa
ja loi, s’il fait emprisonner ou ordonne d’emprisonner quelqu’un &c. ik ne peut dans ce cas agir que dans sa juridiction ; mais il peut en tout lieu reeevoir des informations, dépositions pour prouver les offenses commises hors de son district, ou recevoir les reconnaissances de poursuite contre les dites offenses.
8. Le pouvoir de faire emprisonner les délinquants contre les lois de la so. ciété, n’est accordé qu’incidemment aux juges de paix. Ils peuvent sans warrant ordrnner l'arrestation et l’emprisonnement de toute personne commettant une félonie en leur présence et sous leurs yeux; mais si dans ce cas l’information est faite par une autre personne, ils doivent émaner leur warrant en la forme ordinaire (a).
9. Dans les cas de félonie ils ne doivent procéder qu'avec la plus grande b
prudence ; et ils ne doivent accorder un Warrant pour l’arrestation et empri-
sonnement, que sur la déposition sous serment d’une ou plusieurs personnes À dignes de foi, déposant positivement que la félonie a été commise par quelqu’un | Autrement ils peuvent s’exposer à une action en dummages. À
nommément.
10. Si un assaut est commis sur un juge de paix, celui-ci peut faire arrêter ou arrêter lui même l’assaillant et le faire emprisonner jusqu’à ce qu’il ait don- E
né caution suffisante pour garder la paix.
par force et violence sur sa propriété, Hors ces deux cas, il ne peut être juge © © —————__—————————— ——————————
(a) Le statut provincial 35 George 3, ch. 1, clause 4, donne aux juges de paix le pouvoir de faire errêter et emprisonner les délinquans. Ci dessus page 320.—(Traducteur).
]len est de même de toute entrée
dans sa | Les juge rant éme comme & donner a trict: le lement :