PLAINTE
Le plainte de de la paroisse de
Province du Canada District de dans le comté de dans le Dis- Comté de trict de matelot, faite sous serment ce jourd’hui le de mil huit cent quarante de
vant nous de la paroisse de dans le comté de
dans le District de deux des Juges de Paix de Not-e Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix, dans et pour le dit District de expose que Commandant [ou propriétaire] du navire, [“ Brick, Goëlette, ou autrement suivant le cas] appelé le enrégitré suivant la loi en cette partie de la province du Canada ci-devant appelée Province du Bas-Canada appartenant à de la dite partie de cette province du Canada, cidevant appelée province du Bas-Canada) est endetté envers lui le dit en une somme n’excédant pas vingt livres sterling ; savoir en la somme de
livres argent courant de cette province, due à lui le dit pour mois de salaire et gages comme matelut à bord du dit
à raison de argent courant susdit, par chaque mois suivant contrat ou engagement par écrit (‘ ou verbal ”) fait entre lui le dit et le dit Commandant [ou propriétaire] du dit [ou autrement suivant le cas] laquelle dite somme lui le dit néglige et refuse de payer au dit quoique requis de ce faire: Que le dit vaisseau le a[terminé son voyage, ou a débarqué son chargement, ‘ suivant le cas, ?” à près du lieu ou réside le dit [Commandant ou propriétaire] dans le comté de dans le dit District, près du lieu où résident, nous les dits juges de paix. Pourquoi lui le dit demande de nous les dits juges de paix, d’émaner une sommation contre le dit lui enjoignant de paraitre devant nous les dits juges de paix pour répondre à la plainte portée contre lui par le dit et condamner le dit à lui payer la dite som-
| me de tut fait et pour | Reçue etas:
| les dits Juges i de
Le
Signé Signé Si quelqu’ur
M nous a inforini matelot, en ur
Province de District d Comté de di juges de paix dit district de A
de dan:
Il vous est «
L de comparaitr.
dans la parois à M“euresc prochain] po dans la plainte copie est ci-dé comparaitre le contre vous [| comme si vou ce (L.S.
PAR nous et sous l’auto plainte et so moins produi deur [ou déf fendeur, [‘ a témoins prod paraitre, quo au dit deman causes portée
incial,
Dame la
zoëlette, en cette Canada da, cide-
de dit
rant con-
nére: Que Jébarqué réside le
de paix.
r, d’émare devant lui par le dite som-
me de cours susdit avec dépens le tout suivant et au désir du sta-
| tut fait et pourvu en pareil cas.
Reçue et assermentée devart nous Signé Plaignant les dits Juges à susdit ce sa de 1841. oux marque Signé J. P.
Signé J. P.
Si quelqu’un porte la plainte au nom du matelot, il faut alors dire, “ lequel
nous a informé que est endetté envers le nommé . matelot, en une somme &c. ” et faire les autres changemens nécessaires.
Formule d'assignation et sommation.
Province du Canada, District de } Ss.
Comté de PAR écuyers, de dans le comté de dans le district de , deux des juges de paix de Sa Majesté, nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit district de A commandant [ou propriétaire] du vaisseau nommé le de dans ie comté de dans le district de » défendeur. Il vous est enjoint et ordonné au nom de Sa MasesTÉ LA REINE VicTorIA
L de comparaitre devant nous les dits juges de paix, en la demeure de
dans la paroisse de dans le comté de dans le district susdit, à “eures du matin, lundi [ou autre jour] le de [courant ou prochain] pour répondre alors et là aux diverses choses et matières contenues dans la plainte de matelot, demandeur, portée contre vous et dont copie est ci-dessus écrite. Et vous êtes en outre informé que faute par vous de comparaitre le dit jour devant nous comme susdit, il sera procédé par défaut contre vous [preuve de la signification des présentes étant préalablement faite] comme si vous étiez présent. Donné sous nos seings et sceaux, au dit lieu de
ce jour de dans l’année mil huit cent quarante (L.S.) Signé, J. P.
(L. S.) Signé, J. P.
No. 41.—Jugement.
Demandeur.
Vs.
Défendeur.
PAR nous &c, Nous les dits juges de paix, par et sous l’autorité du statut fait et pourvu en pareil cas, après avoir examiné la plainte et sommation filées en cette cause, avoir examiné et entendu les témoins produits par les parties en cette cause, entendu sous serment le demandeur [ou défendeur suivant le cas] à la réquisition du dit [demandeur ou défendeur, [‘ ou si le défendeur a fait défaut, il faut dire après avoir entendu les témoins produits par le demandeur, le dit défendeur ayant fait défaut de comparaitre, quoique dûment sommé de ce faire,] condamnons le défendeur à payer au dit demandeur la somme de argent courant de cette province, pour les causes portées et mentionnées dans la plainte et sommation ‘‘ filées ” en cette
“Ruti
cause, et les dépens par nous taxés à la somme de cours susdit, ( Si l’action est renvoyée, au lieu de tout cela, il faut après les mots “ à la réquisition du dit ” mettre, déboutons le demandeur de sa plainte et action avec # dépens &c.
Signé, Signé,
Vo. 42,— Mandat de S'aisie- Exécution.
Province du Canada, ) PAR écuyers, de District de dans le comté de dans le district de Comté de \ deux des juges de paix de Sa Majesté nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit district de A huissier (ou sergent) de la paroisse de comté de dans le district de salut :
Nous vous commandons au nom de Sa Majesté de prélever suivant la loi, par saisie et vente des biens ct effets mobiliers de dans le comté de dans le district de commandant ou propriétaire du vaisseau (ou autrement) appelé le la somme de argent courant de cette province montant en capital du jugement obtenu par de la paroisse de matelot, devant nous dits juges de paix, le jour de l’année mil huit cent quarante dans la paroisse de dans le comté de dans le district de dans une cause ou poursuite dans laquelle le dit était demandeur, et le dit de la dite paroisse de était défendeur ; et en outre la somme de argent courant susdit, étant le montant des frais taxés dans la dite cause. Et dans le cas où les biens et effets mobiliers du dit défendeur ne suffraient pas pour payer et satisfaire le dit jugement en principal et frais comme susdit, nous vous commandons d’en prélever le montant par la saisie et vente des agrès et apparaux du dit (vaisseau) appelé le comme susdit et par la saisie et vente du dit (vaisseau) appelé le s’il est dans notre jurîdiction. le produit de la dite saisie et vente vons remettrez au dit demandeur la dite somme de cours susdit, montant en principal et frais du dit jugement, et le surplus, s’il y en a, vous le remettrez après déduction faite des
dans le
frais de saisie et de vente, au dit défendeur. Donné sous nos seings et sceaux au dit lieu de ce jour de dans l’année mi huit cent quarante
(L. S.) Signé, J. P.
(L. S.) Signé, J. P.
No. 43.— Warrant d'Emprisonnement faute par le défendeur de payer.
Province du Canada, Al Ss.—En vertu du statut provincial 6 Guillaume 4, chap. 28.
dans le comté de
District de Comté de PAR dans le district de maintenir la paix dans et pour le dit district de
écuyers, de
Et sur 8
deux des Juges de paix de Sa Majesté, nommés pour A