L. &.) Signé) J. P
Vo. 2a—Warsnt pour la Recherche des effets volés.
Provinces du Canaai Ge, Cité, ou Comté de
District de Par Ecuyeï, de dans ie comté de un des Juges de Notre Dame La RerNr, nommés pour mainterir la paix dans le dit Distriet de dans la dite Province du Canada.
A ous ET chaeun les constables et officiers de Paix du comté de dans le dit District et au gardien de la prison commune du dit District dans la
dite Ci ïi faut de dite Ci Salut.
ATT sous s c’est à District fets ?”) volés, | dances trict ( dits], e de soup partie d dances dit [ou PRESEN les dits chacun de jour, meure, la reche cherche par deve sonne d Reine ensuite Donn dans le dans l’a année
(Com vous ? ; n’a pu fQ dit juge notre D4 dans le 4 sation px iéro 7,
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oisse de Un des ns et pour le cité de es constables Campagne il paix et tous s le District commune du
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dite prison, les comté et eignenr, Mil
Majesté.
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dite Cité de (si le Warrant est pour être exécuté dans une ville. ii faut mettre alors ” À tous et chacun les constables de police de la cité de au Grand Constable du dit District de et aux constables de la dite Cité et Banlieue de et à chacun d’eux et au gardien &c.
Salut.
ATTENDU qu’il appert, à moi le dit juge de paix, sur information où plainte sous serment du nommé de la paroisse de (si c’est à la campagne il faut ajouter, dans le cointé de dans le dit District) que les effets et biens mobiliers suivans, savoir, (“ détaillez ici les effets ”) ont été dernièrement, par quelque personne ou personnes inconnues, volés, pris et emportés félonieusement de la demeure, habitation et dépendances du dit dans la dite paroisse de dans le dit Disiict (S si c’est à la campagne, il faut mettre, ” dans les comté et district susdits], et que lui le dit a maintenant raison et cause probable de soupçonner, et soupçonne et croit vraiment que les dite biens et effets, ou partie d’iceux sont celés et cachés dans la demeure, habitation et dépendances du nommé de la paroisse de dans le district susdit [ou comté et district susdits, si c’est à la campagne ”] : Ces PRESENTES sont pour autoriser et commander au NOM DE SA Mayesre, vous les dits constables et autres officiers de paix de noire dite Dame la Reine, et chacun de vous entre les mains du quel les présentes seront remises, d’entrer de jour, avec l’assistance et aide nécessaires, et sans délai, dans la dite demeure, habitation et dépendances du dit , et de faire alors et là la recherche attentive et soigneuse des dits biens et effets ; Et si sur la dite recherche, vous trouvez les dits biens et effets, ou partie d’iceux, vous amenerez par devers moi les dits biens et effets ainsi par Vous trouvés, et aussi la personne du dit ou devant un autre Juge de notre dite Dame la Reine nommé pour maintenir la paix dans le dit Distriet de > pour ensuite être fait et ordonné suivant la loi.
Donné sous mon seing et sceau, dans la dite de dans le dit comté de dans le District de ce dans l’année de notre Seigneur mil huit cent quarante année du règne de Sa Majesté
jour de dans la
No. 25.— Emprisonnement à défaut def ournir «des caulions.
(Commencement comme dans le No. 23 ci-dessus jusqu'au’aux mots “ Et vous ” ; avant ces deux mots il faut ajouter, et vü que le dit n’a pu fourniret produire ou néglige et refuse de fournir et produire devant mo dit juge de paix, cautions suflisantes pour sa comparution devant juges de notre Dame la Reine à la prochaine cour de qui sera tenue à dans le dit district, pour répondre à notre dite Daine la Reine sur la dite aceusation portée contre lui, vous le dit gardien Ke, (conclusion eomme au nu néro 7.)
No. 26.— Warrant d'élargissement lorsque le prisonnier a ensuile donné caution.
Province du Canada, ( District de AU GARDIEN de la prison commune du district Comité de \ de ou à son député.
Mettez en liberté le nommé s’il n’est pas détenu pour quelque autre cause que celle mentionnée dans le warrant d'emprisonnement émané contre lui sous mon seing et sceau, le de (‘‘ dernier ou courant ” ;) attendu que j’ai pris et reçu bonnes et suffisantes cautions pour sa comparution personnelle à la prochaine cour de pour ce district qui se terra dans la cité de ; et le présent vous sera pour ce faire, une justification et ordre suffisans. Donné sous mon seing et sceau, par moi soussigné un des juges de paix de Sa MAJESTÉ dans et pour le district de ce Jour de dans Pannée de Notre-Seigneur mil huit cent quarante
(L. S.) Signé, J. P.
No. 27.— Information et Sommation devant les juges de paix des villes, en sessions hebdomadaires.
Province du Canada, Ss District de ” L'information et plainte de de la paroisse de dans le comté de dans le district de > Yeoman, qui tant pour #* notre souveraine Dame la Reine que pour lui-même, poursuivant à cet effet, faite devant ‘ous deux des juges de paix de notre dite Dame la Reine dans et pour le district de (dans lequel l’offense ci-après mentionnée a été commise), ce jour de dans l’année de Notre-Seigneur mil huit cent quarante lequel dit
tant pour notre dite souveraine Dame la Reine que pour lui-même, a informé et donné à entendre à nous dits juges de paix, ce qui suit, savoir :
Que ci-devant, savoir, ie jour de dans l’année
de Notre-Scigneur mil huit cent quarante dans la paroisse de dans le comté de dans le district de le nommé de la paroisse de [“ mettez la profession
ou état du délinquant ”] [ici on insère loffense dont le poursuivant donne information ou plainte, et l’on conclut comme suit ?”] contre la fodme du statut fait et pourvu en pareil cas. [Si l’offense est créée par plus d’un sfatut, on dit” : contre la forme des statuts faits et pourvus en pareil cas.) Au moyen de quoi et en vertu du dit statut (“ou des dits statuts ”) le dit a encourru une amende et penalité de livres courant, savoir argent courant et légal de cette partie de la province du Canada, ci-devant appelée province du Bas-Canada. C’est pourquoi le dit tant pour notre dite Dame la Reine que pour lui même, demande de nous dits juges de paix, jugement sur les dites premisses, et que le dit soit condamné à’payer la dite somme de livres cours susdit, suivant la forme du dit statut (ou des dits statuts) et que moitié de la dite amende soit accordée à lui le dit suivant la forme du dit statut [ou des
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No. 24
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dans le qui tant pour à cet eflet, de paix de (dans lequel ur de el dit e, a informé dans l’année le le nommé la profession suivant donne la e du l’un statut, on
atuts ”) le dit
la province du urquoi le dit e, demande de le dit
livres cours oitié de la dite it statut [ou des
no #
dits statuts] et que le dit soit sommé et assigné pour faire sa déiense sur la présente information et plainte, devant nous les dits juges de paix, le tout avec dépens.
Prise et assermentée devant
nous à les jours et Signé) Poursuivant au susdits. sa ou x Signé Je À. marque, Signé J. B.
Province du Canada, ?
District de
Par Sa Majesté, dans et pour le dit district de
A de la paroisse de dars le dit district de
yeoman [“ ou autre profession ?]. Vous êtes par le présent
requis au nom de Sa Majesté, de comparaitre en personne devant les juges de paix dans et pour le district de en leurs sessions hebdomadaires, au palais de justice en la cité de samedi le de à DIx heures du matin, pour répondre et faire votre défense à ure certaine information ou plainte faite ce jour contre vous, devant nous par le nommé de yeoman, qui poursuit à cet effet tant pour notre souveraine Dame la Reine que pour lui-même, et touchant et relativement à toutes et chacune des matières et choses alléguées dans la dite information ou plainte, copie de laquelle est ci-dessus écrite. Et vous êtes par le présent notifié que si vous manquez ou négligez de comparaitre cemme susdit, il sera procédé contre vous [après que preuve de la signification des présentes aura été faite] comme si vous y étiez présent en personne.
Donné en la dite cité de
Ss,
deux des juges de paix de
ce jour de 181.
Greffier de la paix,
No. 28—F'ormule Générale de Sommalion, pour les Juges de Paix des Campagnes.
Province du Canada Ss.
District de Par Ecuyer Un des Juges Comté de de Sa Majesté dans et pour le District de
résidant dans la paroisse de dans le Comté de dans le dit District ; de la Paroisse de
dans les comté de dans le District de (“ profession ou metier ”). Défendeur. Il vous est par le présent enjoint et ordonné au NOM DE SA Mayesre de paraitre en personne devant moi le dit Juge de Paix en ma demeure enla dite paroisse de ( “ le jour de la semaine ”) le de ( courant ou prochain ?) à heures u MATIN pour répondre à la plainte portée contre vous par de la paroisse de dans le comté de dans le District de (“ profession ou métier ?) poursuivant Pour avoir &c. (% ici il faut insérer et détailler loffense ?) contre la
forme du statut fait et pourvu en pareil cas. Le tout avec dépens,
Et vous êtes par le présent informé et notifié que faute par vous de comparaitre comme cidessus, il sera procédé contre vous par défaut, après preuve faite de la signification légale de la présente sommation, comme si vous étiez présent en personne. Donné au dit lieu de dans les comté et District susdits sous mon seing et sceau, ce de 184.
[L. S.] Signé ] J. P.
Vo. 29.—.Assignation pour avoir vendu à boire sans licence, (en vertu des statuts 14 Geo. 3, c. 88, et 35 Geo. 3, c. 8.)
Province du Canada, District de SS, Comté de L'information et plainte de dans le comté de dans le district de faite sous serment ce jourd’hui le de mil huit cent quarante devant nous soussignés deux des juges de paix de notre Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit district, et résidant dans le comté de où l’offense ci-après mentionnée a été commise, lequel tant au nom de notre dite Dame la Reine qu’en son propre nom, a donné à entendre et a informé nous les dits juges de paix, que ci-devant, savoir : depuis le de dernier jusqu’à ce jour inclusivement, dans la paroisse de dans les comté et district susdits, le nommé de la dite paroisse de [“ métier ”] a tenu une maison d’entretien public, et dans la maison et dépendances par lui occupées, a alors et là débité, vendu et détaillé différentes liqueurs spiritueuses en quantité moindre que trois gallons à la fois, et a perinis de boire dans la dite maison et dépendances les dites liqueurs ainsi vendues, débitées et détaillées comme susdit, sans avoir ettenir aucune licence à cet effét suivant la loi et contre la forme des divers statuts faits et pourvus en pareil cas. Au moyen de quoi et en vertu des dits statuts, le dit a encouru une amende et pénalité de dix livres, argent sterling de la Grande- Bretagne. Pourquoi le dit tant pour notre dite Dame la Reine que pour lui-même, requiert de nous les dits juges, adjudication et jugement sur les premisses, et que le dit soit condamné à payer la dite somme de dix livres sterling susdit, suivant la teneur des dits statuts, et que jui le dit ait la moitié de la dite amende et pénalité suivant les dits statuts, et que le dit soit assigné et sommé de comparaitre devant nous les dits juges pour répondre à la dite plainte, le tout avec dépens. Prise et assermentée devant nous }
; Signé les jour et an susdits. ÿ "81%
poursuivant.
ou $
Signé, JP. sa X marque.
Signé, JP:
Province du Canada, District de VC Si.
Comté de \ Par écuyers, de dans le comié de dans le district de deux des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le distriet de
et résid
[‘ méti JESTÉ;, demeur lundi, | répondr jour, de pour nc choses « ci-dessu manque signific:
seings € de
a autoiis pour a au dit parois crite p march fait et on PA
is de com-
près preuve
si vous étiez
s comté et
rs licence, 3, c. 8.)
15 serment ce devant ine, nommés le comté de quel tant au à entendre et is le e de ite paroisse de lans la maison détaillé difféla fois, et a rs ainsi venune licence à et pourvus en
de la Grande- Dame la Reine n et jugement mné à payer la statuts, et que té suivant les de comparaitre avec dépens.
poursuivant.
FM
\arque.
district de strict de
et résidant daus le comté de dans le dit district. A de dans le comté de dans le district de
[“ métier ”] défendeur.—Il vous est enjoint et ordonné au nom de Sa Ma- JESTÉ, de comparaitre en personne devant nous les dits juges de paix, en la demeure de dans la paroisse de dans le comté susdit, lundi, le de [courant ou prochain] à heures du matin, pour répondre et faire votre défense à l’information et plainte portées contre vous ce jour, devant nous, par de susdit, lequel poursuit tant pour notre souveraine Dame la Reine que pour lui-même, pour les différentes choses et matières contenues dans la dite information et plainte, dont copie est ci-dessus écrite. Et vous êtes par le présent informé que si vous négligez ou manquez de ce faire, il sera procédé contre vous, [après preuve faite de la signification des présentes], comme si vous étiez présent. Donné sous nos seings et sceaux à susdit, dans les comté et district susdits, ce
de mil huit cent quarante JP:
(L.S.) Signé, J. P.
Sur le dos.
Qui Tam. Poursuivant.
Vs, Défendeur.
Vo. 30.—Formule d'assignalion contre les porle-cassetles trafiquant sans licence, ou refusant d'exhiber leurs licences (suivant le statut provincial 35 Geo. 3, chapitre 8.)
Province du Canada, District de Ss, Comté de Par
des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de résidant dans le dit comté de où l’offense ci-après mentionnée a été commise, dans le dit District de A de actuellement dans la paroisse de
les comté et District susdits, colportenr ou porte cassette.
Vu la plainte faite sous le serment de lequel nous a informê tant au nom de notre souveraine Dame la Reine qu’en son propre nom, que le de (dernièrement) au dit lieu de vous le dit
avez vendu, trafiqué et détaillé des eflets et rrarchandises sans licence et autorisation tel.que requis par le statut fait et pourvu en pareil cas [ ou si c’est pour avoir refusé d’exhiber sa licence il faut dire ” que vous le dit au dit lieu de avez refusé de montrer et exhiber à de la paroisse de , après en avoir été requis, la licence telle que prescrite par la loi vous autorisant à vendre, et détailler ou trafiquer des effets et marchandises comme colporteur ou porte cassette”) suivant la teneur du statut fait et pourvu en pareil cas: au moyen de quoi et en vertu du statut fait et pourvu en pareil cas comme susdit, vous le dit avez encourn une amende et
écuyers, deux
dans
LS
pénalité de dix livres argent courant de cette Province, dont moitié à Sa Majesté et moitié au dit et les dépens.
En conséquence il vous est enjoint et ordonné au nom de SA Masesere de comparaitre devant nous les dits Juges de Paix, en la demeure de en la Paroisse de dans les comté et District susdits, Lundi, le jour de ( courant ou prochain ”) à heures du matin, pour répondre à la dite plainte, et n’y manquez pas ; autrement et faute par vous de comparaitre, il sera procédé par défaut sur icelle contre vous,
sent. Donné à susdit sous nos seings et sceaux, ce e 1841 (L. S.) Signé) J. P.
(L. S Signé) J. P.
On peut, aulieu de la présente formule se servir de celle donnée pour l’assignation et poursuite de eeux qui vendent sans licence, en fesant les changemens nécessaires.
No. 31.—Sommalion pour offenses contre la loi des chemins 36 George 3, c. 9, pour avoir négligé de réparer les chemins ou ponts.
[‘ Commencement comme dans la formule générale de sommation numéro 28, jusqu'aux mots pour avoir, dans la dite paroisse de négligé de réparer et entretenir suivant et au désir de la loi faite et pourvue en pareil cas, le chemin public (ou pont public) lequel est en mauvris état et dangéreux pour les passans dans et sur icelui, qui se trouve sur la devanture de votre terre uu emplacement dans la dite paroisse, dans la concession d’icelle, et à Pentretien et réparation duquel vous êtes tenu, et ce au grand danger et incommodité des fidèles sujets de Sa Majesté. Au moyen de quoi, et en vertu du statut fait et pourvu en ce cas, vous avez encouru une amende de argent courant de cette province, payable moitié au dit et moitié au trésorier du district, le tout avec dépens [‘ conclusion comme dans la dite formule ”].
Nous ne donnons pus d’autres formules, celle que nous venons de mettre cidessus pouvant donner une idée de la forme des autres assignations pour les autres offenses contre l’acte des chemins.
No. 32.—Sommation pour avoir vendu le Dimanche (45 Geo. 8, chapitre 10,
L’iNFoRMATIoN et plainte de
Province du Canada, District de de la paroisse de dans le comté de Comté de dans le district de [“ métier ”] faite ce jourd’hui le de mil huit cent quarante devant moi
un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de où l’offense ci-après mentionnée a été commise] et un des juges de paix de Sa Majesté le plus près du lieu où la dite offense a été commise, lequel dit tant pour notre dite Dame la Reine que pour lui-même, a donné à entendre et a informé moi le dit juge de paix, que ci-devant, savoir, le de [dernier ou courant] le nommé de la dite paroisse de était [marchand ou caharetier] dans la dite paroisse de
et que lui le di
paroisse de
: jour de | gneur commu
| qu’il faut met
1 effets, articles 0) ritueuses] les
tueuses] ainsi
après preuve faite de la signification des présentes, comme si vous étiez pré- 11 taillés ou déb: ; «\ susdit, pour l’:
* du statut fait ç
statut le dit offense] a en cette province la Reine que à payer la dite ait la moitié « soit so juge, le tout Prise et ass le dit juge dece
Signé, Province d
District « Comt
de nos seings
Jo. 33.
Geo
Pour ai
Province d District Com le District de la Reine, no Au Ga député ATTENDU q da de (cc vaincu, d’a dite paroisse et là se fesa rence dans |
Majesté À
ESTE de
Lundi, ures du
et faute *#
e vous,
lez pré-
pur l’aschange-
Lemins 7 à
numéro >gligé de reil cas, ngéroux re terre le, et à | incomvertu du
et moitié y la dite
ettre cipour les
Geo.
de
] faite ce ant moi
istrict de juges de se, lequel a donné le
à paroisse
TS M es
} et que lui le dit étant ainsi [marchand ou cabaretier] dansla dite paroisse de dans les comté et district susdits, a pendant le dit
| jour de de la dite année, le dit jour de étent le jour du Sei-
0] gneur communément appelé “ Dimanche,” vendu, débité et détaillé divers 2 effets, articles et marchandises, [ou si c’est un cabaretier, diverses liqueurs spi-
ritueuses] les dits effets, articles et marchandises [ou les dites liqueurs spiritueuses] ainsi vendus par le dit n’ayant point été vendus, détaillés ou débités ou fournis par le dit , le dit jour du dimanche susdit, pour l’usage des malades ou des voyageurs à leurs repas, contre la forme du statut fait et pourvu en pareil cas. Au moyen de quoi et en vertu du dit
statut le dit pour la dite offense étant sa [première ou seconde offense] a encouru une amende n’excédant pas livres, argent courant de cette province. Pourquoi le dit tant pour notre dite Dame
la Reine que pour lui-même, demande que le dit soit condamné à payer la dite somme de cours susdit, et que lui le dit aitla moitié de la dite somme, suivant la teneur du dit statut, et que le dit
soit sommé de faire sa défense à la présente plainte, devant moi le dit juge, le tout avec dépens.
Prise et assermentée devant moi, Signé, le dit juge de-paix, à susdit, poursuivant, ce de 184 ou
sa X marque.
Signé, J. P.
Province du Canada Par Ecuyer un des Juges de
District de Paix &c. le reste comme dans la forme pour
Comté de avoir vendu sans licence, No. 29. a l’exception
qu’il faut mettre ‘ moi ” aulieu de nous et de “ mon seing et sceau, ” au lieu de nos seings et sceaux).
No. 33.— Warrant d'Emprisonnement suivant le Statut 7. Geo. 4 c. 3. et le Slatut 4 et 5 Victoria Chap. 27. sec. 31,
Pour avoir troublé l'ordre dans ou auprès des Eglises.
Province du Canada Ss.
District de Par Ecuyer, de la Paroisse Comté de de dans le Comté de dans le District de > Un des Juges de Paix de Notre Souveraine Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix, dans et pour le dit District de Au GARDIEN de la prison Commune du District de ou à son député Salut :
ATTENDU que le nommé de la paroisse de dans le comté dans le District susdit, (métier ou profession) a été le jour de (courant ou dernier) devant moi le dit Juge de paix, légalement convaincu, d’avoir le dit jour, en la dite paroisse et dans l’église de la dite paroisse, troublé, malicieusement et volontairement le service divin alors et là se fesant dans la dite église et s’être conduit indécemment et avec irrévérence dans la dite église pendant la célébration du service divin comme susdit
et d’avoir résisté aux ordres et injonctions des marguilliers de l’œuvre de la
Fabrique de la dite paroisse, (ou d’avoir troublé l’ordre et la paix publique au- ë près de la dite église, ou sur le chemin public près d’icelle, ou dans la salle
publique de la dite paroisse pendant le service divin comme susdit) au grand
scandale des fidèles alors assemblés dans la dite églice et au mépris de la loi @
: a été le dit #4 jour, par moi le dit juge de paix, condamné pour la dite offense à payer une urgent courant, de cette province dont moitié est pay- Lu
faite et pourvue en pareil cas. Er ottendü que le dit
amende de
able à Sa Majesté et moitié au nommé de la dite paroisse
(métier) poursuivant la dite offense et les frais encourus sur la dite con- ä
viction et par moi taxés à la somme de argent courant susdit et au désir du statut fait et pourvu en pareil cas ; et attendu que le dit
n’a pas payé incontinent et sur le champ, la dite amende et frais susdits, au désir du dit statut fait et pourvu comme susdit, Il vous est enjoint à vous, le dit GARDIEN de la prison commune de ce District ou à vous, son Depuré, de recevoir et gard :r dans la dite prison commune, la personnedu dit
pour le tems et espace de Jours à compter de la réception du présent mandat, (à moins que le dit ne paye avant l'expiration du dit terms, la dite amende et frais comme susdit) à lexpiration duquel tems vous mettrez en liberté, (ou plutôt s’il vous est enjoint de le faire) le dit
Et pour ce faire, le présent mandat vous sera une justification et autorisé suffisantes. Et n’y manquez pas. Donné sous mon seing et sceau au dit lieu
de ce jour de dans l’année de Notre Seigneur Mil huit cent quarante
No. 34.—Information et plainte sur le statut 7 Geo. 4. c. 3. (a)
L'INFORMATION et plainte de dans le comté de dans le District de (“ metier ”) faite ce jourd’hui le jou de mil huit cent quarante sous serment devant moi de la paroisse de dans le comté de dans le Distriet de
Un des Juges de paix de Notre Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans et pour le dit District de lequel tant pour notre dite Dame la Reine que pour lui même, m'a informé moi le dit juge de paix, Que je de dans la dite paroisse de dans les Comté et District de
le nommé de la dite paroisse a le dit jour dans l’église de la dite paroisse, pendant, la célébration de l'office divin, (‘ 4u matin ou du soir suivant le cas ”) troublé et dérangé l’ordre et la paix volontairement et malicieusement en (‘ici insérez une des offenses mentionnés dans le statut, ou si c’est hors de l’église, dites, ” a troublé l’ordre et la paix publique, et auprès de la dite église et pendant la célébration du service divin comme susdit, c’est à savoir, dans la salle publique ou autre place mentionné dans le statut ?”) aù grand scandale des fidèles alors assemblés, et au scandale de tous les loyaux sujets de sa majesté
Province du Canada Dist:ict de Comté de
(a) On peut aussise servir de cette formule en procédant seulement sur le statut 4 et 5 Victoria ch. 27.
et au mépri vertu du sta n’excédant quoi le dit demande qi argent cours suivant le st de faire sa d dépens.
Prise et a:
le dit juge de susdits.
On insère licence, à l’« seing et scea
No. 35.—
Province « District Comt
Le deman par engagema parties au dit dit comme enga/ [mois ou an envers le dit des devoirs r ment, lui le « contracté co contractés l° susdit—et êt:
conforméme
PAR dans le distri la Reine, no
Il vous es vant moi le d [courant ou
re de la
que aula salle grand
de la loi #
éle dit 2 hyer une est pay- tu
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maintenir otre dite aix, Que )istrict de our dans matin ou nt et maou si c’est de la dite voir, dans scandale a majesté
mme +
tatut 4 et 5
et au mépris de la loi faite et pourvue en pareil cas. Au moyen de quoi et en vertu du statut fait et pourvu en ce cas, le dit a Encourru une amende n’excédant pas argent courant de cette province. Pourquoi le dit tant pour Notre dite Dame la Reine que pour lui même demande que le dit soit condamné à payer la dite amende de
argent courant susdit et que lui le dit ait la moitié de la dite somme suivant le statut fait et pourvu comme susdit, et que le dit soit sommé re faire sa défense à la présente plainte devant moi le dit juge, le tout avec
épens.
Prise et assermentée devant moi Î Signé, Poursuivant le dit juge de paix, les jouret an sa susdits. ou x marque
[Signé] J. P.
On insère ensuite la sommation donnée au No. 29. pour avoir vendu sans licence, à l'exception qu’il faut mettre moi ” au lieu de “ nous, ” et mon seing et sceau ” au lieu ‘ de nos seings et sceaux.
No. 35.—Procédure sur le statut 6 Guillaume 4, chapitre 27,— Formule d'assignation pour annuler un engagement.
Province du Canada, District de En vertu du statut provincial 6 Guil. 4, e. 27. Comté de Demandeur.
Vs.
Défendeur.
Le demandeur se plaint du défendeur comme suit, savoir: qu’attendû que par engagement ou contrat verbal [‘‘ ou écrit””] passé et fait entre les dites
parties au dit lieu de le de mil huit cent quarante le dit s’engagea pour l’espace de à servir le dit
comme engagé [domestique ou apprenti &c.] à raison de par
[mois ou année] ; et que vû les mauvais traitemens réitérés du dit
envers le dit et ses violations et infractions continuelles et répétées des devoirs réciproques et ordinaires que se doivent les dites parties mutuelle. ment, lui le dit demande et conclut à ce que le dit engagement
contracté comme susdit soit annulé et les dites parties libérées des engagemens contractés l’une envers l’autre en vertu du dit engagement ou contrat comme susdit—et être le dit défendeur condamné oux frais des présentes. Le tout conformément au statut fait et pourvu en pareil cas.
PAR écuyer, de dans le comté de dans le district de un des juges de paix de notre souveraine Dame la Reine, nommé pour maintenir la paix dans le dit district de
A e [métier] défendeur.
Il vous est enjoint et vrdonné au nom de Sa MasesTé, de comparaitre de. vant moi le dit juge de paix en session spéciale, dans ma demeure au dit lieu de dans les comté et district susdits, le [courant ou prochain] à heures du matin, pour alors et là répondre aux
YYY .
choses et matières contenues dans la plainte ci-dessus portée contre vous par le dit demandeur, dont copie est ci-dessus écrite. Et vous êtes en outre notifié que faute par vous de paraitre devant mi le dit jour, il sera procédé par défaut contre vous, [preuve de la signification des présentes étant préalablement faite] comme si vous étiez présent, Le tout suivant et au désir du statut fait et pourvu en pareil cas. Donné sous mon seing et sceau au dit lieu de ce jour de mil huit cent quarante (L.S.) Signé, J. P.
No. 36.— Formule de jugement sur la sommation précédente.
Province du Canada,
District de Session spéciale, Comté de Demandeur.
Vs.
Défendeur.
Je écuyer, un des juges de paix de Sa Majesté pour le district de résidan’ à dans le comté de dans le district
susdit, en vertu de l’autorité à moi conférée par l’acte provincial de la ci-devant Province du Bas-Canada, passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté Guillaume Quatre, chapitre vingt-sept, après avoir examiné la plainte portée en cette cause par le dit demandeur contre le dit défendeur, et entendu les témoins produits par les parties en c?tte cause, [ si engagement est par écrit, il faut ajouter ”” et examiné l’engagement par écrit intervenu entre les dites parties, en date du annule le ditengagement [verbal ou par écrit] intervenu entre les parties en cette cause et tel qu’allegué en laplainte en cette cause, et décharge et libère par le présent les dites parties des obligations qu’elles ont contractées réciproquement par le dit engagement, et condamne le dit défendeur à payer au dit demandeur la somme de argent courant de cette province, montant des frais
taxés par moi en cette cause. Donné au dit lieu de ce de Signé, J. P.
No. 37.— Formule de Plainte et sommation en vertu du dit Statut.
Province du Canada En vertu du Stat. Prov. 6 Guil. 4. ce. 27. District de AUJOURD'HUI ce de mil huit cent Comté de quarante , est comparu par devant nous
deux des Juges de Paix de Notre Souveraine Dame la Reine, nommés pour maintenir la paix dans le District de résidant à dans le comté de dans le District susdit, de dans les comté et district susdits "y [profession] lequel après serment prête sur les saints Evangiles, nous'a informé, que le de lui le dit par engagement ou contrat par écrit [ ou verbal ”] fait le dit jour, au dit lieu de a engagé comme servitéur [‘* ou autrement ””] le nommé, de la paroisse de dans les comté et District susdits pour le terme et espace de mois, à raison de par chaque mois de la durée du dit engagement lequel dit au mépris des obligations par lui contractées comme susdit a [“ ici insérez l’oflense ”]
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No. 35.-
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contre la forme du statut fait et pourvu en pareil cas. Au moyen de quoi le dit a encourru une amende n’excédant pas deux livres dix chelins argent courant de cette province au profit de sa Majesté. Pourquoi le dit nous a demandé, un ordre enjoignant au dit de comparaitre devant nous à cet effet, pour faire sa défense à la dite plainte et de condamner le dit à payer à Sa Majesté la sornme susdite, au désir du dit statut, le tout avec dépens.
Reçue et affirmée devart nous Signé Poursuivant les dits Juges de paix, les jour , fa et au susdits
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Signé J. P.
Signé] J. P.
Pour la sommation, prenez la formule donnée pour vente de boissons sans licence, No. 29 en insérant après “ les mots nous les dits juges de paix. ceux de, réunis à cet eflet en session spéciale, ” et retranchant les mots, “ tant pour notre souveraine dame la Reine que pour lui même. ”
No. 38.— Warrant d'emprisonnement en verlu du statut ci-dessus.
Ss.-—En vertu de l’acte provincial 6 Guillaume District de 4, chapitre 27.
Comté de PAR écuyer, de dans le comté de dans le district de un dos juges de paix de Sa Majesté, nommés pour maintenir la paix dans le district de susdit,
AU GARDIEN ou député gardien de la prison commune [ou muison de correction] du district de salut,
ATTENDU que le de devant moi le dit et écuyers, de dans les comté et district susdits, tous deux juges de paix Ge notre souveraine Dame la Reine pour le district de le nommé de a été légalement condamné, suivant et en vertu des dispositions d’un certain acte passé dans le parlement provincial de la ci-devant province du Bas-Canada, dans la sixième année du règne de Sa Majesté Guillaume Quatre, chapitre vingt sept, à payer à Sa Majesté une somme de argent courant de cette province du Canada, étant amende par lui encourue au profit de sa dite Majesté sur la plainte de de la dite paroisse de
, et à laquelle il a été condamné par les dits juges de paix, à cet effet ré-
unis en session spéciale, sur conviction légale faite devanteux les dits juges de paix, d’avoir lui le dit [insérez l’offense ”] contrairement à ’engagement intervenu enire le et lui le dit et au mépris du statut fait et pourvu en pareil cas, et en outre au payement de la somme de argent courant susdit étant le montant des frais taxés sur la dite! plainte par le jugement des dits juges de paix en date du dit jour. Et attendu que le dit n’a pas sous quinze jours de la date du dit jugement et conviction payé la dite somme de argent courant susdit, étant la dite amende par lui encourue comme susdit, et que la dite somme est encore mainténant due, contrairement au statut fait et pourvu comme susdit.
Les présentes sont pour vous notifier que moi le dit un des dits juges de paix réunis en la dite session spéciale, je requiers et commande au
Province du Canada,
nom de Sa MasesTé LA R&ine vous le dit gardien [ou député gardien] de la maison commune [ou maison de correction] du dit district de de recevoir dans la dite prison commune [ou maison de correction] comme susdit, la personne du dit et de le détenir et garder dans la dite prison commune [ou maison de correction] pour le temps et espace de quinze jours, à compter de la date des présentes ; à l’expiration duquel temps vous mettrez en liberté le dit Et n’y manquez pas; —Et pour ce faire, les présentes vous seront une justification et autorité suffisantes. Donné sous mon sing et sceau, au dit lieu de ce de dans l’année de Notre-Seigneur mil huit cent quarante
(L. S.) Signé,
No. 39.— Procédure, conformément au Slatut Provincial, 6. Guil. 4. c. 98.