IV. NUISANCES SUR LES PONTS PUBLICS
141. La distinction à faire entre un pont public et un pont privé, est qu’un pont public est bâti pour la commodité et avantage communs de tous les sujets ;
(1) Rex vs. Stead 8, Z. R. 142.
(2) Russell, Loc. cit. Sec. 1, page 445, note R.
(3) I. Hawk. P. C. c. 76, Sect. 144.
(a) La législature du Bas-Canada a passé les statuts 36 ct 39 Geo. 3. Ces statuts règlent l'ouverture, l’entretien et réparation des chemins et Ponts publics, et imposent des amendes pour toute négligence à cet égard, (Voyez ces statuts dans la 3e partic.
(4) 1 Hawk. P,C. c. 76, 5. 1.
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(1) 15 East (a) Voyez (2) Blackst (3) 2 Burr, (4) 7.T.R (b) Ces stat aux domestiqu vinciales, les Jeu, Voyez %
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et qu’un pont privé est érigé pour une fin et utilité particulières. Les nuisanCes sur lés ponts publics sont à peu près les mêmes que celles sur les chemins publics.
Dans le cas où il devient nécessaire par l’état de ruine et de décadence d’un pont, d’en bâtir un nouveau, il n’est pas permis de démolir le vieux pont avant que le nouveau soit passable ; c’est uné nuisance qui peut être le sujet d’un indictment [1]. [a] Le statut 22 Henry VIII, c. 5, donne pouvoir aux magistrats de prendre connaissance et décider de toutes nuisances, dans les cours de sessions générales, et de procéder de la maniêre usitée dans le banc du roi.
Le statut 1 Anne, stat, 1, c. 18, s. 5, déclare qu'aucun preseniment (représentation des grands jurés) ou indictment pour négligence d’entretenir ou réparer les chemins et ponts publics, ne pourra être évoqué par certiorari. Cependant il a été décidé que le poursuivant pouvait évoquer de cette manière. (6.T. R. 194 Rex vs the Inhabitants of Cumberland — Russell, loc. cit. sec. 4).
DU JEU [Gaming].
142. Par le statut 33 Henry VIIL, c. 9, les jeux de paume, de cartes, dés, boules et trictrac, ét autres jeux nommés dans cet acte, sont interdits à tous ceux qui ne sont pas gentlemen [aux nobles], sous peine d'amende et emprisonnement. Par ce statut et celui 33 Geo. ÎT, c. 24, les maitres de maisons publiques qui pérmettent aux domestiques de jouer et les domestiques euxmêmes qui jouent sont punis par l'amende. Aux termes du statut 16 Char. IL, c. 7, celui qui perd au jeu plus de :£100, ne peut être contraint à payer, etle gagnant peut être condamné à payer le triple de ce qu’il a gagné, dont moitié au roi et moitié au poursuivant ou dénonciateur. Par le statut 9 Anne, c. 14, toute obligation, sûreté, toute hypothèque (murigage), pour ergent prêté ou gagné au jeu ou pour jouer, est nulle ; et si quelqu’un perd au jeu £10, il peut les réclamer en justice contre le gagnant par action de dette. Si le perdant ne poursuit pas dans les trois mois, tout autre peut poursuivre le gagnant et lui faire payer le triple de la somme gagnée et les frais; le tout moitié pour le poursuivant et moitié pour les pauvres [2]. S'il a été prêté de l’argent put jouer, on peut se le faire rendre comine argent prêté, quoique l’obligation ou sûreté donnée soit nulle [3]. Si l’on intente une actior contre Paul pour lui faire restituer l’argent qu’il a gagné au jeu, il peut opposer qu’il ne l’a pas gagné seul, mais en société avec Pierre [4]. Ce statut ordonne de plus, que si quelqu'un jar fraude, friponnerie, gagne au jeu de l’argent ou quelque objet de valeur, ou qu’en une seule fois, il gagne plus de £10, il sera poursuivi par indictment, condamné à payer cinq fois autant au poursuivant; et s’il y a friponnerie de sa part, il sera noté d’infamie et subira la peine corporelle infigée daus le cas de parjure [b]. Les statuts 12 Geo. IL, c. 28.—12 Geo. LE, c.
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(1) 15 East, 594,—Rex vs the Justices of Dorset.
(a) Voyez ci-dessus No. 139—Noté (a).
(2) Blackstone, lib. 4, c 13,
(3) 2 Burr. 1077.
(b) Ces statuts, excepté celui qui défend les loteries et jeux de hasard, et de permettre aux domestiques de jouer, ne sont pas applicables au Bas-Canada, En vertu des lois provinciales, les autorités de police municipale ont le droit de faire des réglements contre le jeu, Voyez 3e partie.
19.—18 Geo. IT, c. 34, défendent les loteries et tous les jeux de dés, sous peine de £200 d’amende (137) contre le propriétaire, et de £50 contre le joueur. (Blackst. loc. cit.—1 Hawk. c. 92, sec. 14 et seq). (a)