SECTION V. MORT CAUSÉE DANS L'EXECUTION ILLEGALE D'UN ACTE LEGAL
164. Nous avons dit [2] que les officiers de la justice, soit au civil ou au criminel, sont dans l’exécution de leurs devoirs spécialem'nt protégés par la loi ; mais ils doivent faire grande attention à se bien conduire dans exercice de ces devoirs, sous peine d’être privés de cette protection. Ainsi, au civil ou au criminel, un officier de justice peut repousser la force par la force lorsque l’on résiste à son autorité, et il est justifiable de l’avoir fait, même quand la mort s’en est suivi ; cependant il ne doit pas en venir à cette extrémité fâcheuse sur une légère résistance et sans une nécessité raisonnable [3]. S'il tue quelqu'un lorsqu'il n'y a point de résistance à l'exécution de son devoir, ou après que la résistance à cessé, c’est un meurtre [4]. Si un félon prend la fuite pour échapper à l'arrestation, et s’il est tué dans la poursuite par l'officier de justice, lorsqu’il n’y à pas d'autre moyen de se saisir de lui, c’est un homicide justifiable ; ; mais si le coupable en fuite n’est accusé que de misdemeanor, officier ne peut le tuer, sans généralement commettre un meurtre. [5]
En matière civile, si l'individu contre lequel un ordre d’arresstion a été émané, prend la fuite pour s’y soustraire, ou s'enfuit après avoir été ñrrêté où emprisonné en exécution d’un jugement au civil, et que Floflicier chargé de l’arrêter se voyant incapabie de le faire, fasse usage . u2 arme capable de donner la mort, et en fesant tel usage ou d’autre manière, ‘ue le fuysrd sans aucune intention de le tuer, ce sera un meurtre. (67 ‘'n oficier de justire qui est hors de sa jurisdiction, ou sans aucune autorité j1€:£6nque, n’est pas un officier suivant la loi, et la loi ne le protège pas.
165, Les géuliers et leurs députés sont aussi protégées par la loi dans le dù exercice de leurs attributions ; mais la loi regarde avec un «de jalousie, le pouvoir extraordinaire qu'ils ont sur prisonniers, et fait attention à ce qu’ils usent de ce pouvoir avec modér on.
Si un prisonnier meurt sous leur garde, soit par accident où mort naturelle, le C'oruner sur avis que !< géolier est obligé de lui donner, doit se rendre à la prison pour faire 12 visité du corps ; et si la mort a été causée por quelques traitemens oppressifs et cruels [/nress nf émprisonment]. de ls part du géolier ou de ses délégués, la personne qui aura commis ces mauvais traitemens, sera coupable de meurtre. [7].
[1] Russell, loc, cit,
(21 Ci-dessus No. 100,
[3] Blackstone, loc, cit.
[AJ D East, P, C., ce, 5 sec, 63 pag, 297 Ruissoll, Le, «it, see, 0
1} Fost, 27101 Hate, P. OC, 481-Russoll, loc cit
(6) 1 Hale Ibid.1 East P, À. 6, 58, 71. pages 900, 336. 307 Russell loc. eit (4
) Host, 321, Hate 465-Ruscell loc. cit.
(74) SECTION VI