‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 96 sur 610 · ARTICLE CINQUIÈME. DU VIOL · texte numérisé non relu

ARTICLE CINQUIÈME. DU VIOL

185. Le mot viol (rape) signifie la connaissance charnelle et illégale d’une femme ou fille, par force et violence et contre sa volonté [1]. Ce crime est capital et puni de mort sans bénéfice du clergé, par le statut 18, Eliz. c. 7. 11 peut être poursuivi en aucun temps, nonobstant le consentement euoséquent de la personne violée. [2] |

Toute personne présente pendant le fait, qui aide, facilite ou assiste un homme à commettre ce crime, est criminel principal au second degré, et est aussi punie de mort sans bénéfice du clergé [3] ; et les complices avant ou (alt le fait sont coupables de félonie, mais jouissent du bénéfice du clergé.

186. La loi présume qu’un enfant au-dessous de quatorze ans est incapable de commettre ce crime (5). Cette offense a lieu, même quand la femme a consenti par crainte de la mort ou de mauvais traitemens d’une nature dangéreuse. Pour constituer le crime de viol il est admis qu’il faut qu’il y ait introduction.—

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saut plus ou moins grave. Les médecins ne s’accordent pas sur l’époque de l’animation du

fœtus; les uns prétendent que le fœtus est animé dans la quinzième ou seizième semaine (les qua-

tre mois) qui suiventla conception ; les autres prétendent que l’animation n’a lieu que plus tard;

mais tous conviennent que la femme ne peut être dite quick with child, tant qu’elle n’a pas senti

le fœtus se mouvoir dans son sein. Voyez la cause de la Reine contre Wycherley, 8 C. et P. ag. 263 et la note page 264.

(a) La législature du Bas-Canada, passé à ce sujet le Statut 52, Geo. II, ch. 4, ci-après 3e. Partie, rappelant ce statut sévère, et a ordonné que sur une sembiable accusation l’on procèderait comme dans tout autre cas de meurtre. Ce Statut ainsi que celui 4 et 5 Victoria ch. 27, sect. 14, portent que sur indictement pour meurtre de son enfant, une femme ou fille acquittée de meurtre peut être trouvée coupable d’avoir caché la naissance de son enfant mort et dans ce dernier cas, la cour la peut condamner à l’emprisonnement pour un temps n’excédant

as deux années, Ce dernier Statut ne fait aucune distinction entre le bâtard et l’enfant égitime st parait abroger le Statut Provincial 52, Geo. III, c. 4. (Voyez ces Statuts dans la 3e Partie),

Autrefois, pour établir si l'enfant était né vivant ou mort, on mettait dans l’eau les poumons de l’enfant ; s’ils flottaient, on présumait que l’enfant était né vivant ; dans le cas contraire, la présomption était qu’il était né mort. Aujourd’hui, cette épreuve est considérée comme peusure. (rchbold, Edilion de \841, page 431),

1] 1 Hawk. P. CO. c. 41, sec. 2.—Russell, lib. 3, c. 6, 2] 1 Hale, 631, 632—1 East. P. C. c. 19, sec. 9, page 446.

[3] Russell, loc. cit.

[4] 1 Male, 631, 32, 33.

(b) Aujourd’hui, le complice avant ot pendant le faitest puni de mort, (statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 27, clause 35,) et les complices après le fait, sont punis par l'emprisonnement pour un terme n’excédant pas deux années--[ en]

Le même statut, renouvelle la peine de mort contre le criminel principal au premier degré, en matière de viol.

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Les autorités sont partagées sur la question de savoir, si cffusio seminis est requise pour établir le crime. (1) (a)

L’indictment doit énoncer que la personne a été violée (rar.«hed) contre son gré et volonté ; cet allégué étant ce qui constitue le crime de viol.

187. La personne violée est témoin compétente, mais le degré de crédibilité qu’on doit lui accorder dépend des circonstances et est laissé aux jurés. Si elle jouit d’une mauvaise réputation, et que son témuignage ne soit curroboré par aucun autre ; si elle a caché longtemps l’injure qui lui a été faite ; si le lieu du crime était proche des habitations et d’où on aurait entendu ses cris, si elle eut appelé au secours, &c.; ces circonstan es et beaucoup d’autres, portent assez à croire que son témoignage est faux. [2]

L'application de ces règles et d’un grand nombre d’autres, ne doit être faite qu’avec beaucoup de prudence et de circonspection. Et comme a dit un habile Juge (3), “le viol est un crime détestable, qui doit être puni de mort sans aucune indulgence et partialité. Mais on doit ne pas oublier que c'est une accusation facile à porter, difficile à prouver, et plus difficile encore à repousser par celui qui en est accusé quoi qu’innocent.” (b)

188. Lorsqu'il y a tout lieu de croire qu'on ne pourra établir que le crime a été consommé, il vaut mieux poursuivre sur la loi cominune pour assaut avec intention de viol; cette offense est un grave misdemeanor et est punie par l’amende, la prison, et le cautionnement pour bonne conduite à l'avenir (4) ‘c).

139. La connaissance charnelle d’une fille au-dessous de dix ans est une félonie et punie comme telle sans bénéfice du clergé (5). Mais l’offensè de déflorer une fille au-dessus de dix ans, mais au-dessous de douze, quoique ce soit de son consentement, est un méisdemeanor punissable par deux ans de prison et l'amende à la discrétion de la cour. (6). La jeune fille violée peut être admise comine témoin et la crédibilité de son témoignage dépend beaucoup des circonstances et de son intelligence. (Russell loc. cit.) (1).

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[1] Voyez Russell, loc. cit,

(a) La preuve de la connaissance charnelle en matière de viol, était tellement difficile à faire, que très souvent, les coupables échappaient à la justice. Aujourd’hui, par le statut impérial 9, Geo. 4, char. 31, dans les dispositions ont été adnptées par le statut provincial 4 et 5, Vic-toria, chap. 27 clause 18, il est déclaré que l’introduction sera une preuve suffisante de la connaissance charnelle. (Voyez 3e partie).—Pour constituer cette offense il faut qu'il y ait iniroduction, mais la Fe légère introduction suffit. Cette introduction doit-elle être assez forte pour avoir déchiré ou rompu l'hymen ?—Dans la cause de’Rex vs. Russen, il fut jugé que l’introduction était suffisante, quoique l’hymen n’eut pas été injurié. Cependant dans une cause récente, le Juge Gurney à décidé qu’une semblable introduction n’était pas suffisante pour constituer le viol.—Archbold. Edit. de 1841, page 478.

[2] Russell, loc. cit.

[3] Lord Hale, 1 P. C. 634, 635.

(b] Voyez ci-après %e. partie, Préuve sur accusation de viol.

[4] Russell, loc, cit.

{c] Par le statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 27, clause 25, cette dernière offénse cat punie per l’emprisonnement pour un temps n’excédant pas deux années, et ie coupable peut être obligé de donner caution pour bonne conduite à l’avenir.—{Voy 2 ci après 2e Partiu Preuve sur accusation de viol.)

[5] 18 Æliz, co. 7.

(67 Le statut I de Westminster c. 13.

d) Le statut provincial suscité, clause 18, ordonne que la preuve faite"ên matière de viol, sera celle qui sera faite pour prouver la connaissance charnelle d’une fille au-dessous de 10 ans, ou d'une fille au-dessus de cet Âge, mais ayant moins de douze ans. Par ce statut la première de ces offenses est une félonie punie de mort ; la seconde est un misdemeanor ut puni par un terme d’emprisonnement, à la discrétion de la cour. Dans la première de

( 84) ARTIC’E SIXIÈME

SODOMIE, BESTIALITE.

190. En parlant de ce crime horrible qui ne doit pas être nommé parmi les chrétiens, nous le ferons le plus brièvemeut possible.

C’est un crime puni de mort par le statut 27 Henry VIIT, c. 6., et la confiscation de tous les biens (a). Il consiste dans la connaissance charnelle et contre l’ordre de la nature, qui a lieu entre deux hommes, ou entre un homme et une femme ; ou entre un homme et une femme et un animal. Dans le dernier cas, ce crime s’appelle Bestiaüté.

Tout ce que nous avons dit en parlant du viol s'applique à ce crime. (b). (Russell loc. cit. c. 7.)

ARTICLE SEPTIÈME

ENLEVEMENT FORCE ET ILLEGAL DES FEMMES OU FILLES, ET DES MARIAGES SECRETS.

191. L'opinion qui parait la mieux fondée, est qu’on ne peut être poursuivi en vertu de la loi commune, peur avoir épousé une femme ou une fille mineure sans le consentement de son père ou de son tuteur. (1). Mais si des mineurs sont emmenés de chez leurs parens, gardiens ou tuteurs, ou autres auxquels ils sont confiés, par des moyens illégaux, soit par violence, ruse, complot (conspiracy) ou autres moyens illicites, comme ivresse &c., dans e but de les épouser ou de les marier ; ces moyens rendent cetta action criminelle en loi-commune, même quand la personne enlevée consentirait au mariage. [c] La séduction peut aussi suivant les circonstances être punie par la

loi commune. (2). prisonn £500 € en auct ces offenses, il importe peu que l'enfant ait consenti ou non. L’enfant peut être témoin rant ou si elle connait la nature du serment. L’accusé ne pet sur un indicément pour cette offense, aidé en être convaincu d’assault. .4rchbold, Ed. de 1841 page 479.—Dans la seconde offense, aucun si la fille n’a pas consenti c’est un viol ; sielle a consenti, l’accusé ne peut opposer ce con- 6 sentement à l’accusation portée contre lui. idem. page 480, L’accusé sur cet indictment sa Maje ne peut être convaincu d’assault. (roi: Suite en (a) Le statut provinclal 4 et 5 Victoria chap. 27, clause 16, punit ce erime de mort, Par la clause 17, il règle la preuve à faire dans ce cas. (5e partie ci-après. (b) Cependant il y a deux exceptions dans le cas de sodomie : 10. il n’est pas nécessaire sisi de prouver que l’offense a été commise contre le consentement de la personne sur laquelle elle a été faite; 20. que lors que la personne qui souffre cette offense y a consenti, l'agent années, « et le patient sont également coupables. ais cette offense commise avec une femme (Voyez 3e est-elle comprise dans le statut ? dans la cause de Rex ve. Jellyman, la ei des juges Il laut « penchât pour l’affirmative ; cependant aucune décision publique n’a été donnée. Si l’ofense même elle est sur un garçon au-dessous de quatorze ans, l’agent est seul coupable de félonie. Le dé- avec lo ra: fendeur peut être convaincu d’assaut sur indictment pour félonie. (4rchbold Ed. de 1841, sen’ du st page 481. 482. déflorée d no 1 East, P. C. c. 11.8. 9. page 345— Russell, lib. 3, c. 8. position di (2) Voyez la cause de Rex vs. Lord Grey & al. 1 East, P. C. ec. 11. s. 10, page 460— un moyen Russell loc. ci duleux on (ce) Le Statüt Provincial 4 et 5 Victoria chap. 27 clause 19 et 20, fait de cette offense une me ou fille félonie. Le clause 19 porte que quiconque par motif de gain enlevera une femme ou fille, sumer les ayant de la fortune, soit pour l’épouser, la faire épouser, la déflorer ou la faire déflorer par jurisprude: quelque autre personne, sera coupable de félonie, ainsi que les complices, et punis par la dé- tention

tention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, pour un terme non moindre que sept

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