‹ Les lois de l'imitation, étude sociologique (volume 2)Chapitre 34 sur 98 · LEGISLATION · texte numérisé non relu

LEGISLATION

Les considérations ci-dessus relatives au gouvernement peuvent être appliquées à la législation *. La législation, comme la constitution politique et militaire , n'est qu'un développement particulier de la religion. Et, de fait, la loi, à l'origine, est chose sacrée comme la couronne; les plus

s'imiter, puisque la similitude des idées, j'entends des idées dont la société a besoin, est toujours acquise, jamais innée. — C'est par l'égalité qu'il explique avec raison l'omnipotence des majorités, ce redoutable problème de l'avenir, et la puissance singulière de l'opinion dans les Etats démocratiques, sorte de « pression immense > exercée par l'esprit de tous sur l'esprit de chacun. D'autre part, il explique l'égalité par la similitude, dont, à vrai dire, elle n'est qu'un aspect. C'est seulement, dit-il, quand les hommes se ressemblent jusqu'à un certain point qu'ils se reconnaissent les mêmes droits. — Qu'y a-t-il à ajouter ? Rien qu'un mot, mais un mot indispensable : c'est que l'imitation a fait et dû faire cette similitude nullement native. L'imitation est donc l'action proprement sociale d'où tout découle.

« Dans les siècles démocratiques, dit-il encore, l'extrême mobilité des hommes et leurs impatients désirs font qu'ils changent sans cesse de place, et que les habitants des différents pays se mêlent, se voient, s'écoutent et s'empruntent. Ce ne sont donc pas seulement les membres d'une même nation qui deviennent semblables; les nations elles-mêmes s'assimilent. » On ne saurait mieux peindre, sous le nom de révolution démocratique, les effets de l'imitation-mode prépondérante. — Il donne une raison ingénieuse, et que je crois solide, du penchant des démocraties aux idées générales et abstraites qui leur font perdre de vue les réalités vivantes : c'est que les hommes, en devenant beaucoup plus semblables, ont trouvé moins de dilïiculté à se voir en masse, à se totaliser, et ont pris l'habitude de tout voir ainsi. Encore un effet do l'imitation. — Je choisis ces citations entre mille pareilles. — Il écrit encore : « Ce qui maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernement, c'est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l'accord instinctif, et en quelque sorte involontaire, qui résulte do la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions. »

(1) Sur le rôle de l'imitation et de la logique sociale dans la formation du droit, voir nos Transformations du Droit.

anciens recueils de lois, le Deutéronome, les Codes irlandais des antiques Brehons, le Code de Manou, sont inextricablement mêlés de récits légendaires, d'explications cosmogoniques. On voit par là que le prophète qui dogmatise et qu'on divinise après sa mort, est le législateur qui commande, et aussi bien le roi qui gouverne. Au début de l'histoire, le père de famille, et aussi bien le chef de bande, est à la fois tout cela. Sa qualité essentielle est d'être pontife ; comme tel, il est, par suite, chef et justicier. Il est chef, en tant qu'il dirige une action collective du groupe dans un intérêt commun à tous ses membres; il est justicier, quand il interpose son autorité entre ceux-ci pour accorder leurs différends. Par sa manière de les accorder, si elle est suivie et conséquente avec elle-même, s'il a, comme diraient nos légistes, une jurisprudence, il les prévient enfin. Et dès lors il y a une loi dans cette petite société, c'est le souvenir de ses anciens jugements, qui implique la prévision de ses jugements futurs. — Ainsi, la législation n'est, au début, et en réalité n'est jamais, au fond, que de la justice accumulée, généralisée, capitalisée; de même que la constitution n'est que de la politique accumulée, généralisée, systématisée. La législation est à la justice, la constitution est à la politique, ce que le lac de Genève est au Rhône.

En général, il y a entre le droit coutumier, légué par la tradition, et le droit législatif, né d'un courant d'opinion novatrice, la même différence qu'entre les constitutions originales et les constitutions rationnelles, ou entre les religions closes et les religions prosélytiques, ou même entre les patois et les langues cultivées. Les patois, les cultes locaux, les systèmes originaux de gouvernement, les coutumes aspirent à se transmettre de génération en génération ; les langues cultivées, les religions ouvertes, les constitutions fabriquées, les codes nouveaux, aspirent à se répandre de proche en proche, soit dans l'étendue d'un même pays, soit au dehors. Cela n'empêche pas la langue la plus répandue

d'avoir été d'abord un patois comme un autre, ni la religion la plus envahissante d'avoir eu son germe dans une secte étroite, ni la constitution la plus conquérante ou la plus ambitieuse d'avoir été suggérée par un petit gouvernement local, tel que celui de Lacédémone, dont nos conventionnels étaient si épris, ou, en tout cas, par un gouvernement traditionnel, tel que celui de l'Angleterre, dont nos parlementaires sont encore si enthousiasmés; ni, enfin, la législation la plus contagieuse, telle que le Droit romain ou son dérivé hybride le Droit français moderne, d'avoir sa source ou ses sources dans d'humbles coutumes telles que le Jus quiritium primitif et les lois franques. Et cela n'empêche pas non plus la langue, la religion, la constitution, la législation la plus propagée, de se recueillir après son expansion, de se localiser après sa diffusion et de tendre à devenir à son tour un patois, un culte local, une constitution singulière, une coutume, le tout seulement sur une plus grande échelle et avec un degré supérieur de complication. Il y a donc trois phases, je le répète, à considérer; et, au point de vue législatif comme à tous autres égards, leur caractéristique est aisée. Dans la première, le Droit est très multiforme et très stable, très différent d'un pays à l'autre et très immuable d'un temps à un autre; dans la seconde, il est à l'inverse très uniforme et très changeant, spectacle offert par TEurope actuelle; dans la troisième, il tâche de concilier son uniformité acquise avec sa stabilité retrouvée. — Voilà le r\-thme sur lequel s'exécute toute l'histoire du Droit, comme un coup d'oeil jeté sur elle va nous le montrer.

Il fut un temps où chaque famille ou pseudo-famille avait sa loi propre, — puis chaque clan et chaque tribu, — puis chaque cité, — puis chaque province. Pour essayer de comprendre comment s'est accompli chacun de ces pas successifs vers Tunité future du domaine législatif, regardons s'opérer le passage du droit provincial au droit national. Longtemps, chaque province de France a eu sa coutume dis-

TARDE. — Iijiil.ilion. 22

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tincte, mais à laquelle se superposait de plus en plus le corps des ordonnances royales. Encore faut-il remarquer que chaque parlement ou chaque tribunal interprétait à sa façon les lois nouvelles et se faisait une jurisprudence à part, une habitude judiciaire qui ramenait la législation à sa provincialité première, d'où elle ne paraissait pas pouvoir sortir en un temps encore dominé par l'imitation héréditaire. Mais, enfin, l'imitation contagieuse, le penchant à prendre exemple sur les innovations législatives et judiciaires de Paris, l'ayant emporté définitivement, les lois édictées par les législateurs parisiens de la Révolution et de l'Empire ont été obéies sans peine par toutes les provinces françaises, qui avaient cessé de s'incliner devant l'autorité de leurs aïeux propres, de leurs juristes particuliers. Qui plus est, la jurisprudence de chaque tribunal, de chaque cour, s'est modelée (par force, dira-t-on, mais pourquoi, si ce n'est parce que le besoin de conformisme ^territorial était devenu impérieux?) sur la jurisprudence parisienne de la Cour de cassation. Ajoutons que déjà cette jurisprudence nationale, après s'être établie de la sorte par mode, tend à se fixer par tradition et à immobiliser avec elle-même la législation. La loi des Douze-Tables, qui a fini par être la tradition vénérable et la coutume sacrée de Rome, a commencé par être une importation étrangère, qu'un beau feu d'imitation-mode a fait adopter.

Pendant que s'accomplit ce mouvement, un changement plus majestueux encore s'inaugure. La même cause qui a rendu nécessaire la superposition d'abord, puis la substitution d'un Droit national aux Droits provinciaux, force les divers droits nationaux à refléter l'un d'eux et à préparer l'unification législative de l'avenir. Au xvi® siècle, période éruptive s'il en fut, temps de contagion novatrice, c'était le Droit romain qui, renaissant de ses cendres éparses, se répandait sur tous les Etats, en même temps que, dans chacun d'eux, le progrès du pouvoir royal uniformisait la

législation. Hier, c'était le Code Napoléon qui franchissait les frontières de l'Empire français. Aujourd'hui, le malheur est qu'il ne surgit nulle part aucune autorité prestigieuse assez puissante pour construire un nouveau monument juridique propre à éblouir les yeux de loin ; mais tout porte à croire que, s'il en apparaissait quelqu'un quelque part, il serait copié partout avec une rapidité inouïe, comme le montre le succès relatif de Vact Tor7'ens. A défaut de solutions juridiques vraiment nouvelles, les nouveaux problèmes juridiques qui se posent, par exemple à propos des accidents du travail et de la législation ouvrière, sont à peine formulés dans un État petit ou grand qu'ils se répercutent passionnément dans tous les autres.

Eh bien, s'il est vrai que la disposition du public moderne à la libre imitation du dehors a seule rendu possible la diffusion des Codes français notamment, ne doit-on pas juger vraisemblable que, dans les âges passés, quand un même Droit provincial s'est établi sur un certain nombre de cités, quand un même Droit urbain s'est établi sur un certain nombre de tribus, etc., une disposition analogue, au degré près, s'est fait jour dans le public d'alors, et que, sans elle, aucune de ces extensions graduelles du champ juridique n'aurait eu lieu? Quand, aux xii° et xiu^ siècles, nous voyons en France et en Allemagne un certain nombre de villes, auparavant régies par des coutumes très distinctes, présenter une similitude relative de législation, nous savons que, en France, cette uniformité s'est établie par la propagation imitative de la première charte communale dont le public d'alors s'est engoué, et nous savons que cette idée de se copier sous ce rapport est venue aux villes déjà en relations multiples de commerce ou d'alliance, de langue ou de parenté. Les coutumes de Lorris , par exemple, se sont propagées avec une grande rapidité dans le domaine royal et en Champagne. En Allemagne il en a été de même. « Presque toutes les lois municipales des villes du Rhin se rattachent à celles

de Cologne, » dit M. Schulte dans son livre classique sur l'histoire du Droit allemand. Les villes du Rhin vivaient d'une vie commune par ce courant continu d'imitation mutuelle que le cours du fleuve entretenait et symbolisait. « Le Droit de Lubeck, dit le même auteur, servit de modèle à celui du Holstein et du Schleswig et à ceux d'une grande partie des villes de la mer Baltique. » Le Droit de Magdebourg fut pareillement copié, et développé aussi, par Halte, Leipsick, Breslau et autres avilies sœurs», et de Breslau « il se répandit en Sibérie, en Bohème, en Pologne, en Moravie, de sorte qu'il fut à peu près suivi dans tout l'Est. » Il n'en est pas moins vrai qu'après s'être répandue ainsi par mode, avec quelques modifications, une charte, une loi municipale, sous un nom quelconque, devenait bientôt une coutume des plus chères au cœur de ses justiciables.

En se pénétrant de cette pensée, on se gardera de l'erreur de distinguer un ancien Droit et un Droit nouveau, de creuser entre eux un abîme factice, et de supposer que le tournant de l'un à l'autre, en ce qu'il a de réel, ne s'est opéré qu'une fois au monde. L'éminent penseur, qui a si profondément fouillé le Droit du passé, M. Sumner Maine, n'est pas étranger à ce genre d'illusion. Suivant lui, la grande, la capitale révolution qui s'est accomplie en Droit est celle qui a eu lieu quand, suppose-t-il, à l'idée de la consanguinité familiale s'est substituée celle de la cohabitation territoriale comme fondement de l'union politique et juridique. Il y a beaucoup de vrai dans cette vue, mais si l'on cherche à la préciser on verra qu'elle doit être exprimée en d'autres termes et qu'elle gagnerait à cette traduction. Il est certain que la famille a été longtemps le domaine étroit où étaient circonscrites les obligations morales, et qu'en dehors l'univers entier était un territoire de chasse. Il s'ensuivait que le père de famille antique avait droit de haute et basse justice dans sa maison, qu'il pouvait condamner à mort sa femme, ses esclaves et ses enfants. Mais qu'est-ce que

cette vie de famille hermétiquement fermée, si ce n'est le complet dédain professé par les parents pour tout exemple extérieur? On comprend qu'une exclusion pareille soit difficile à maintenir; peu à peu les barrières domestiques sont rompues, et les influences étrangères s'ajoutent aux traditions paternelles. C'est alors, quand les diverses familles commencent à entrer dans la voie des emprunts mutuels, que les relations de voisinage concourent avec les relations de parenté pour créer des liens de droit. Mais, le seul type reconnu de la solidarité étant par habitude le lien du sang, on y a d'abord fait rentrer fictivement les liens d'amitié, par adoption ou autrement. A la paternité adoptive il faut rattacher, plus tard, dans les pays chrétiens, la paternité spirituelle, le rapport de parrain à filleul avec les droits et les devoirs qui en résultent, et aussi bien le rapport de nourricier à nourrisson (le fostérage irlandais), ainsi que le rapport de nourricier spirituel, c'est-à-dire de précepteur, à disciple. En Irlande, par exemple, le précepteur avait un droit de succession sur la fortune de ce dernier. Dans ce même pays, toujours d'après Sumner Maine, l'organisation ecclésiastique elle-même, l'ensemble des monastères et des évêchés, simulait une vraie tribu. C'est peut-être en vertu d'une fiction pareille que, dans tous les couvents d'hommes ou de femmes, les noms de père, de frère, de mère, de sœur, sont attribués aux religieux et aux religieuses malgré leur célibat obligatoire.

Mais, peu à peu, à mesure que les hommes non parents frayaient davantage ensemble et s'assimilaient entre eux, l'impossibilité d'étendre à leurs nouvelles relations des fictions pareilles aux précédentes dut faire renoncer à cellesci, et le simple fait d'habiter une même contrée suffit à lier juridiquement les hommes les uns aux autres. Pourquoi? Parce que, dans la grande majorité des cas, les compatriotes étaient devenus très semblables par l'habitude de s'imiter réciproquement. Quand, par exception, un groupe d'entre

eux était très différent des autres, tel que les Juifs au moyen âge ou les nègres en Amérique, ou les Maures en Espagne sous Philippe II, ou les catholiques en pays protestant et les protestants en pays catholique au xvf siècle, on leur refusait ou on ne leur concédait qu'à grand'peine la participation au droit commun malgré la communauté de territoire. Tant il est vrai que le véritable fondement et la première condition du droit est une certaine similitude préalable des hommes qu'il doit unir. Quand la parenté était requise , c'est qu'alors elle seule faisait présumer ce degré de ressemblance, tandis qu'à présent la communauté de pays suffit à faire naître cette présomption. D'ailleurs celle-ci aspire à se fortifier par l'adjonction de la première. Les nationaux, dans les nations les plus modernes, où les races distinctes ont eu le temps de se fusionner par la soumission prolongée aux mêmes lois, sont persuadés qu'ils ont les mêmes ancêtres, et le caractère en apparence territorial de leur Droit masque la foi en cette parenté commune. Parmi les conditions d'unification nationale, Seeley place avec raison en première ligne « la communauté de race, ou plutôt la croyance à cette communauté ». Dans les temps les plus modernes, donc, comme dans les temps les plus antiques, ce qui importe, c'est moins la consanguinité réelle que la consanguinité fictive ou réputée réelle. — Ainsi, on le voit, c'est l'action de l'imitation-mode qui a produit, non pas une fois, mais bien souvent, la révolution juridique capitale dont parle Sumner Maine. Exprimer celle-ci dans les termes de cet auteur, c'est laisser croire que des causes physiologiques ou physiques, la génération ou le climat et la terre, sont en jeu dans cette transformation, tandis qu'une force essentiellement sociologique, l'imitation, a tout fait.

Dans ce qui précède, il est vrai, l'imitation du supérieur se présente confondue avec celle du novateur contemporain. Mais il est des cas où celle-ci s'en dégage dans le domaine juridique comme dans tout autre. L'histoire du Droit pénal

fournit plusieurs exemples frappants du fait. Je me borne à les indiquer, parce que j'en ai parlé, avec quelques développements, dans un autre ouvrage '. On est stupéfait de voir avec quelle rapidité, à certaines époques, se sont répandues des procédures criminelles aussi odieuses qu'absurdes, telles que la torture, ou aussi inefficaces qu'inintelligentes, telles que le jury. La torture a été à la mode en Europe à partir de l'exhumation bolonaise du Droit romain ; et jusqu'au xvi^ siècle, elle s'étend comme une inondation sanglante. — Au XVIII® siècle, c'est du jury qu'on s'éprend partout, sans le connaître, sur la foi de quelques anglomanes; si bien que tous les cahiers des États généraux en 1789 étaient unanimes sur ce point, comme sur tant d'autres. Et l'on sait jusqu'où cette prévention irraisonnée pour cette justice boiteuse et aveugle s'est répandue en notre siècle épris de lumières et d'égalité. — N'est-on pas fondé à soupçonner, d'après ces deux exemples, que la procédure antérieure à la torture, le duel judiciaire, s'est elle-même propagée à la faveur de quelque engouement semblable ?

Quoi qu'il en soit, il est à noter que ces modes étranges n'ont pas tardé à se fixer en coutumes très chères au cœur des populations. Le jury est à présent une institution nationale en France, et il n'est pas permis d'y toucher. Mais, au XVII® siècle, la torture a eu le même honneur. Plusieurs fois, les Etats généraux du xvi® siècle, et même ceux de 1614, se prononcent non seulement pour le maintien, mais pour l'extension de ce mode de preuve, et attestent l'enracinement de sa popularité.

Hâtons-nous d'ajouter que les fièvres de mode, ici comme ailleurs, produisent rarement d'aussi mauvais effets, et que, comme elles servent de simple auxiliaire, en général, à l'imitation du supérieur et à la logique sociale, elles favorisent d'ordinaire le progrès des législations. Nous en dirons autant

(1) Voir ma Philosophie pénale. (Storck, éditeur, 1890.

des coutumes nouvelles qui succèdent à ces crises. — Demandons-nous donc quels sont les caractères que tend à revêtir une législation qui cherche à s'étendre, puis à se fixer sur un plus vaste espace, et quelles sont les conséquences soit de cette extension, soit de cette fixation.

Ces caractères sont en général : plus de richesse dans le contenu et plus de simplicité dans les formes, une part plus large faite aux contrats, aux engagements réciproques, à l'équité, à l'humanité, à la raison individuelle, dans le droit qui se répand; et, dans le droit qui se fixe et se codifie, un air de casuistique savante et de réglementation despotique ajouté aux précédentes qualités. Le Droit romain, tel qu'il s'est formé spontanément sous l'influence du Jus gentium et des adoucissements prétoriens et tel qu'il s'est codifié et immobilisé sous l'Empire, nous présente un exemple remarquable de ce double type. Partout où il a été propagé par les juristes, il a été accueilli comme la justice et la logique mêmes, et à cela tient en partie l'écrasement sous lui de presque toutes les autres législations originales de l'antiquité ou du moyen âge ; partout où il s'est établi, il a servi d'instrument puissant aux despotes. — Observons, à ce propos, que, bien qu'on oppose l'équité au privilège et la justice à la coutume, l'équité et le privilège, la justice et la coutume ont la même origine. La coutume paraît juste aux hommes primitifs, parce que, soit qu'elle accorde un privilège à l'individu ou lui impose un sacrifice, elle le traite de la même manière que les seules personnes auxquelles il ait l'habitude de se comparer, à savoir ses ancêtres et les gens de sa caste. Son besoin de similitude, de parité de traitement, est satisfait de la sorte, malgré les disparités, les dissemblances juridiques que la coutume établit entre gens déjà dissemblables de toute manière. Mais quand l'individu se soucie moins de ressembler juridiquement à ses aïeux et à ses proches qu'à ses compatriotes quelconques et en général à ses contemporains, parce que déjà sa ressemblance avec

ceux-ci est devenue grande à ^'autres égards, l'égalité de traitement qu'il réclame est ce qu'on appelle la justice ou l'équité, et alors peu lui importe d'être tout autrement traité que ses pères s'il l'est comme ses voisins.

Dans une certaine mesure, la distinction de la propriété foncière et du capital mobilier, dont la prépondérance sociale semble être alternative, se rattache à celle de l'imitationcoutume et de l'imitation-mode. En temps coutumier et traditionnel, il est remarquable que l'héritage transmis par les aïeux — terres, maisons, offices, usines, etc., — est considéré, et avec raison alors, comme la part de beaucoup la plus importante de la fortune ; ce que l'individu, au cours de sa vie éphémère, peut acquérir, par sa petite industrie particulière, par son commerce, par son initiative spontanée ou imitée de ses contemporains, n'ajoute en général pas grand'chose à ce fonds héréditaire, fruit d'épargnes accumulées produites par l'exploitation d'inventions anciennes, d'inventions agricoles, financières, industrielles, artistiques ou autres. Il est naturel, en de telles époques, de considérer le patrimoine comme la propriété la plus sacrée, digne d'être sauvegardée dans son intégrité par des lois tutélaires, parle retrait lignager ou féodal, parles substitutions, par le respect religieux des volontés testamentaires. L'habitude d'imiter surtout les pères, de se retourner en arrière pour choisir ses ^modèles, conduit à l'habitude d'obéir aux aïeux et de respecter par-dessus tout leur volonté. — Au contraire, quand sévit l'imitation des contemporains, c'est-à-dire quand ceux-ci sont remarquablement inventifs et que leurs inventions font momentanément pâlir celles des pères, la facilité de s'enrichir, en exploitant les innovations contemporaines, est si grande que l'on tend de plus en plus à regarder le patrimoine comme une simple mise de début, comme un premier fonds de commerce destiné à être promptement anéanti ou décuplé par la spéculation, le travail, l'entreprise audacieuse. Par suite, le patrimoine perd de son prestige et

l'acquêt revêt un caractère p^is noble. Rien ne paraît plus respectable alors, en fait de propriété, que ce qui est acquis par l'effort personnel, par l'emploi intelligent des nouvelles idées industrielles, agricoles, etc. Nous en sommes là actuellement en France et partout. Il n'est donc pas étonnant que l'on parle un peu partout, à tort, je crois, de porter atteinte aux vieilles lois sur les successions, de supprimer ou de restreindre encore le droit de tester et la capacité d'hériter, et de fonder exclusivement le droit de propriété sur le travail personnel.

On le voit, l'influence de l'imitation-mode s'exerce, ici comme partout, dans un sens individualiste. — Entre parenthèses, cette opposition entre la propriété foncière et le capital mobilier se retrouve au fond de l'opposition entre le point de vue juridique et le point de vue économique. Il est à remarquer que Véconomie politique a pris naissance — en Grèce, à Florence, en Angleterre au xviii*^ siècle — aux âges de mode.

Les conséquences qu'entraîne le progrès du Droit en étendue d'abord, puis en stabilité, sont de plusieurs sortes : car la législation a trait à toutes les directions que l'activité individuelle peut prendre dans le sein de la nation ; et ces directions sont bien plus nombreuses que celles de l'activité collective, qui sont régies par la constitution gouvernementale. Tout ce que les nationaux peuvent faire en masse consiste dans une action militaire ou diplomatique sur les autres États ou dans une réforme politique sur eux-mêmes, production de puissance ou de gloire, ou de liberté nationale, industrie jugée supérieure. Encore une réforme politique n'estelle qu'un remaniement législatif qui touche à des actes et à des intérêts de la vie privée, à des droits et à des devoirs individuels. Mais les actions que les individus peuvent accomplir séparément sont innombrables : occupations rurales et urbaines de toute espèce, tous les travaux agricoles ou industriels, toutes les natures de délit, tous les accords et tous

les conflits d'intérêts. Il y a à distinguer ici l'activité contraire et l'activité conforme aux lois. L'activité contraire, qui doit être elle-même législativement prévue pour être réprimée, c'est l'ensemble des faits qui donnent lieu aux procès civils ou criminels, puisque les premiers, non moins que les seconds, supposent une violation du droit par l'un des plaideurs, seulement une violation réputée faite par erreur et non par mauvaise volonté. L'activité conforme, c'est d'abord l'ensemble des travaux de la justice civile ou criminelle, production de paix et de sécurité, industrie d'un genre à part, et aussi l'exercice paisible et légal de toutes les professions, production de richesses multiformes, industrie proprement dite. Or, en ce qui concerne la justice, l'uniformité de législation succédant à la diversité de législation a pour effet de centraliser, de régulariser, j'allais dire de mécaniser, le fonctionnement des tribunaux, d'élargir la jurisprudence; et la stabilité de législation a pour effet de consacrer, de consolider la jurisprudence élargie. Ceci est surtout vrai de la justice civile, mais la répression pénale subit des changements analogues. A la pénalité coutumière, routinière, fertile en supplices aussi bizarres et atroces qu'absurdes, succède une pénalité méthodique et rationnelle, trop lente à venir sans doute, mais qui, déjà, fait contraster singulièrement les pénitenciers de nos jours avec les geôles d'autrefois. A chaque accès révolutionnaire de mode, en effet, n'importe en quel ordre de faits, il s'introduit dans nos sociétés plus de raison, comme, à chaque retour de coutume, plus de sagesse.

En ce qui concerne les industries quelconques, une législation uniforme, substituée au morcellement législatif, est la condition sine qua non de toute production en grand, par des machines et des associations de capitaux, qu'il s'agisse de voies ferrées, d'usines ou de grandes fermes ; par là, elle permet seule une prospérité brillante ; et une législation stable rend seule possible une prospérité solide. Toutefois, comme

le développement industriel dépend bien plus directement encore des variations de l'usage et du besoin, ces lois fondamentales et implicites, que de la loi proprement dite, il convient de renvoyer les considérations de cet ordre à la section suivante. Mais, parmi les industries, il en est une, l'agriculture, qui est sous la dépendance plus immédiate de la législation. On sait, en effet, les entraves qu'oppose à l'agriculture progressive, servie par des machines et disposant de marchés étendus, la multiplicité de coutumes ayant force de loi et juxtaposées, relativement aux servitudes, aux usufruits, aux divers modes de propriété, aux hypothèques, aux successions, à la vente, au louage, à la prescription, etc. Quand, par l'adoption facultative ou obligatoire, mais contagieuse, d'un même corps de lois émané d'une cour ou d'une capitale prestigieuse ou d'une célébrité contemporaine, ces barrières sont renversées, l'élan est enfin donné à la grande industrie agricole.

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