LEGISLATION
Les considérations ci-dessus, relatives au g^ouvernement, peuvent être appliquées à la lég*islation. La lég'islation, comme la constitution politique et militaire, n'est qu'un développement particulier de la religion. Et, de fait, la loi, à l'orig-ine, est chose sacrée comme la couronne; les plus anciens recueils de lois, le Deutérouome, les Codes irlandais des antiques Brehons, le Code de Manou, sont inextricablement mêlés de récits légendaires, d'explications cosmogoniques. On voit par là que le prophète qui dogmatise et qu'on divinise après sa mort, est le législateur qui commande, et aussi bien le roi qui gouverne. Au début de l'histoire, le père de famille, et aussi bien le chef de bande, est à la fois tout cela. Sa
dos liommes cl leurs impatients désirs font qu'ils changent sans cesse de place, et que les li.ibitants des différents pays se mêlent, se voient, s'écoutent et s'empruntent. Ce ne sont donc pas seulement les membres d'une même nation qui deviennent semblables; les nations elles-mêmes s'assimilent. ;> On ne saurait mieux peindre, sous le nom de révolution démocratique, les effets de l'imitalion-mode, prépondérante. — Il donne une raison ingénieuse, et que je crois solide, du pencliant des démocraties aux idées générales et abstraites qui leur font perdre de vue les réalités vivantes : c'est que les hommes, en devenant beaucoup plus semblables, ont trouvé moins de difficulté à se voir en masse, à se totaliser, et ont pris l'habitude de tout voir ainsi. t]ncore un effet de l'imitation. — Je choisis ces citations entre mille pareilles. — Il écrit encore : « Ce qui maintient un grand 'nombre de citoyens sous le même gouvernement, c'est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l'accord instinctif, et en quelque sorte involontaire, qui résulte de la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions. »
qualité essentielle est d'être pontife; comme tel, il est, par suite, chef et justicier. Il est chef, en tant qu'il dirig-e une action collective du groupe dans un intérêt commun à tous ses membres; il est justicier, quand il interpose son autorité entre ceux-ci pour accorder leurs différends. Par sa manière de les accorder, si elle est suivie et conséquente avec elle-même, s'il a, comme diraient nos léguistes, une jurisprudence, il les prévient enfin. Et dès lors il j a une loi dans cette petite société, c'est le souvenir de ses anciens jug^ements, qui implique la prévision de ses jug-ements futurs. — Ainsi, la lég"islation n'est, au début, et en réalité n'est jamais, au fond, que de la justice accumulée, généralisée, capitalisée; de même que la constitution n'est que de la politique accumulée, g"énéralisée, systématisée. La lég^islation est à la justice, la constitution est à la politique, ce que le lac de Genève est au Rhône.
En g"énéral. il y a entre le droit coutumier, lég"ué par la tradition, et le droit lég'islatif, né d'un courant d'opinion novatrice, la même différence qu'entre les constitutions orig"inales et les constitutions rationnelles, ou entre les relig"ions closes et les relig-ions prosélytiques, ou même entre les patois et les lang-ues cultivées. Les patois, les cultes locaux, les systèmes orig-inaux de g-ouvernement, les coutumes aspirent à se transmettre de g-énération en g-énération ; les langues cultivées, les relig-ions ouvertes, les constitutions fabriquées, les codes nouveaux, aspirent à se répandre de proche en proche, soit dans l'étendue d'un même pays, soit au dehors. Cela n'empêche pas la lang-ue la plus répandue d'avoir été d'abord un patois comme un autre, ni la relig'ion la plus envahissante d'avoir eu son g-erme dans une secte étroite, ni la constitution la plus conquérante ou la plus ambitieuse d'avoir été sug-g-érée par un petit g-ouvernement local, tel que celui de Lacédémone, dont nos
conventionnels étaient si épris, ou, en tout cas, par un g-ouvernement traditionnel, tel que celui de l'Ang-leterre, dont nos parlementaires sont encore si enthousiasmés ; ni, enfin, la lég^islation la plus contag-ieuse, telle que le Droit romain ou son dérivé hybride le Droit français moderne, d'avoir sa source ou ses sources dans d'humbles coutumes telles que le Jus quiritium primitif et les lois franques. Et cela n'empêche pas non plus la lang-ue, la relig"ion, la constitution, la lég"islation la plus propag-ée, de se recueillir après son expansion, de se localiser après sa diffusion et de tendre à devenir à son tour un patois, un culte local, une constitution sing-ulière, une coutume, le tout seulement sur une plus g-rande échelle et avec un degfré supérieur de complication. Il y a donc trois phases, je le répète, à considérer; et, au point de vue législatif comme à tous autres ég^ards, leur caractéristique est aisée. Dans la première, le Droit est très multiforme et très stable, très différent d'un pays à l'autre et très immuable d'un temps à un autre; dans la seconde, il est à Tinverse très uniforme et très changeant, spectacle offert par l'Europe actuelle ; dans la troisième, il tâche de concilier son uniformité acquise avec sa stabilité retrouvée. — Voilà le rythme sur lequel s'exécute toute l'histoire du Droit, comme un coup-d'œil jeté sur elle va nous le montrer.
Il fut un temps où chaque famille ou pseudo-famille avait sa loi propre, — puis chaque clan et chaque tribu, — puis chaque cité, — puis chaque province. Pour essayer de comprendre comment s'est accompli chacun de ces pas successifs vers l'unité future du domaine lég-islatif, reg"ardons s'opérer le passag-e du droit provincial au droit national. Long-temps, chaque province de France a eu sa coutume distincte, mais à laquelle se superposait de plus en plus le corps des ordonnances royales. Encore faut-il remarquer que chaque parlement
OU chaque tribunal interprétait à sa façon les lois nouvelles et se faisait une jurisprudence à part, une habitude judiciaire qui ramenait la lég^islation à sa provincialité première, d'où elle ne paraissait pas pouvoir sortir en un temps encore dominé par l'imitation héréditaire. Mais, enfin, l'imitation contag-ieuse, le penchant à prendre exemple sur les innovations lég"islatives et judiciaires de Paris, l'ayant emporté définitivement, les lois édictées par les lég"islateurs parisiens de la Révolution et de l'Empire ont été obéies sans peine par toutes les provinces françaises, qui avaient cessé de s'incliner devant l'autorité de leurs aïeux propres, de leurs juristes particuliers. Qui plus est, la jurisprudence de chaque tribunal, de chaque cour, s'est modelée (par force, dira-t-on, mais pourquoi, si ce n'est parce que le besoin de conformisme territorial était devenu impérieux?) sur la jurisprudence parisienne de la Cour de cassation. Ajoutons que déjà cette jurisprudence nationale, après s'être établie de la sorte par mode, tend à se fixer par tradition et à immobiliser avec elle-même la lég-islation.
Pendant que s'accomplit ce mouvement, un chang-ement plus majestueux encore s'inaug^ure. La même cause qui a rendu nécessaire la superposition d'abord, puis la substitution d'un Droit national aux Droits provinciaux, force les divers droits nationaux à refléter l'un d'eux et à préparer l'unification lég'islative de l'avenir. Au XVI'' siècle, période éruptive s'il en fut, temps de contag-ion novatrice, c'était le Droit romain qui, renaissant de ses cendres éparses, se répandait sur tous les Etats, en même temps que, dans chacun d'eux, le progrès du pouvoir royal uniformisait la législation. Hier, c'était le Code de Napoléon qui franchissait les frontières de l'Empire français. Aujourd'hui, c'est mieux encore, sous une forme encore incomplète et peu aperçue ; je
veux parler de l'act Torrens. Cette procédure éminemment commode, qui simplifie à un si haut degré toutes les questions de droit relatives à la vente immobilière et à l'hypothèque, n'a jamais pu encore, il est vrai, se répandre dans les vieux pays, en Ang-leterre et en France; mais, en revanche, elle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tous les pays neufs, dans les colonies anglaises ou autres. Par ce succès rapide, en outre, elle nous montre la possibilité de transformer et de simplifier radicalement des chapitres entiers de nos lég-islations, moyennant un effort sérieux d'invention juridique, hardie, aidée par un fort courant d'imitation libre. Et nous pouvons maintenant concevoir l'espoir que, s'il se trouve des Européens assez entreprenants pour rivaliser avec l'auteur de cette idée féconde, la source de la plupart des procès pourra tarir pour nos neveux.
Eh bien, s'il est vrai que la disposition du pubhc moderne à la libre imitation du dehors a seule rendu possible la diffusion de l'act Torrens et des Codes français, ne doit-on pas jug-er vraisemblable que, dans les âg-es passés, quand un même Droit provincial s'est établi sur un certain nombre de cités, quand un même Droit urbain s'est établi sur un certain nombre de tribus, etc., une disposition analog-ue, au deg^ré près, s'est fait jour dans le public d'alors, et que, sans elle, aucune de ces extensions g-raduelles du champ juridique n'aurait eu lieu? Quand, aux xir et xiii" siècles, nous voyons en France et en Allemagne un certain nombre de vihes, auparavant rég*ies par des coutumes très distinctes, présenter une similitude relative de lég-islation, nous savons que, en France, cette uniformité s'est établie par la propag-ation imitative de la première charte communale dont le public d'alors s'est eng"oué, et nous savons que cette idée de se copier sous ce rapport est venue aux
villes déjà en relations multiples de commerce ou d'alliance, de lang-ue ou de parenté. Les coutumes de Lorris, par exemple, se sont propag-ées avec une g-rande rapidité dans le domaine royal et en Champag-ne. En Allemag-ne il en a été de même. « Presque toutes les lois municipales des villes du Rhin se rattachent à celles de Colog-ne, » dit M. Schulte dans son livre classique sur l'histoire du Droit allemand. Les villes du Rhin vivaient d'une vie commune par ce courant continu d'imitation mutuelle que le cours du fleuve entretenait et symbolisait. « Le Droit de Lubeck, dit le même auteur, servit de modèle à celui du Holstein et du Schleswig' et à ceux d'une g-rande partie de^ villes de la mer Baltique. » Le Droit de Mag*debourg" fut pareillement copié, et développé aussi, par Halte, Leipsick, Breslau et autres « villes sœurs, ■» et de Breslau « il se répandit en Sibérie, en Bohème, en Polog-ne, en Moravie, de sorte qu'il fut à peu près suivi dans tout l'Est. » Il n'en est pas moins vrai qu'après s'être répandue ainsi par mode, avec quelques modifications, une charte, une loi municipale, sous un nom quelconque, devenait bientôt une coutume des plus chères au cœur de ses justiciables.
En se pénétrant de cette pensée, on se g-ardera de l'erreur de disting-uer un ancien Droit et un Droit nouveau, de creuser entre eux un abîme factice, et de supposer que le tournant de l'un à l'autre, en ce qu'il a de réel, ne s'est opéré qu'une fois au monde. L'éminent penseur, qui a si profondément fouillé le Droit du passé, M. Sumner Maine, n'est pas étrang-er à ce g-enre d'illusion. Suivant lui, la g-rande, la capitale révolution qui s'est accomplie en Droit est celle qui a eu lieu quand, suppose-t-il, à l'idée de la consanguinité familiale s'est substituée celle de la cohabitation territoriale comme fondement de l'union politique et juridique. Il y a beaucoup de vrai dans cette vue, mais, si l'on cherche à la
préciser, on verra qu'elle doit être exprimée en d'autres termes et qu'elle g-ag-nerait à cette traduction. Il est certain que la famille a été long-temps le domaine étroit où étaient circonscrites les obligations morales, et qu'en dehors l'univers entier était un territoire de chasse. Il s'ensuivait que le père de famille antique avait droit de haute et basse justice dans sa maison, qu'il pouvait condamner à mort sa femme, ses esclaves et ses enfants. Mais qu'est-ce que cette vie de famille hermétiquement fermée, si ce n'est le complet dédain professé par les parents pour tout exemple extérieur? On comprend qu'une exclusion pareille soit difficile à maintenir; peu à peu les barrières domestiques sont rompues, et les influences étrang^ères s'ajoutent aux traditions paternelles. C'est alors, quand les diverses familles commencent à entrer dans la voie des emprunts mutuels, que les relations de voisinag"e concourent avec les relations de parenté pour créer des liens de droit. Mais, le seul type reconnu de la solidarité étant par habitude le lien du sang-, on y a d'abord fait rentrer fictivement les liens d'amitié, par adoption ou autrement. A la paternité adoptive il faut rattacher, plus tard, dans les pays chrétiens, la paternité spirituelle, le rapport de parrain à filleul avec les droits et les devoirs qui en résultent, et aussi bien le rapport de nourricier à nourrisson (le fostérage irlandais), ainsi que le rapport de nourricier spirituel, c'est-à-dire de précepteur, à disciple. En Irlande, par exemple, le précepteur avait un droit de succession sur la fortune de ce dernier. Dans ce même pays, toujours d'après Sumner Maine, l'org-anisation ecclésiastique ehe-même, l'ensemble des monastères et des évêchés, simulait une vraie tribu. C'est peut-être en vertu d'une fiction pareille que, dans tous les couvents d'hommes ou de femmes, les noms de père, de frère, de mère, de sœur, sont attribués aux rehg-ieux et aux
relig-ieuses malgré leur célibat oblig-atoire. — Mais, peu à peu, à mesure que les hommes non parents frayaient davantag"e ensemble et s'assimilaient entre eux, l'im-. possibilité d'étendre à leurs nouvelles relations des fictions pareilles aux précédentes, dut faire renoncer à celles-ci, et le simple fait d'habiter une même contrée suffit à Her juridiquement les hommes les uns aux autres. Pourquoi? Parce que, dans la grande majorité des cas, les compatriotes étaient devenus très semblables par l'habitude de s'imiter réciproquement. Quand, par exception, un g-roupe d'entre eux était très différent des autres, tels que les Juifs au Moyen âg-e ou les nègres en Amérique, ou les Maures en Espag-ne sous Philippe II, ou les catholiques en pays protestant et les protestants en pays catholique au xyi*" siècle, on leur refusait ou on ne leur concédait qu'à grand 'peine la participation au droit commun malgré la communauté de territoire. Tant il est vrai que le véritable fondement et la première condition du droit est une certainsi similitude préalable des hommes qu'il doit unir. Quand la parenté était requise, c'est qu'alors elle seule faisait présumer ce degré de ressemblance, tandis qu'à présent la communauté de pays suffit à faire naître cette présomption. D'ailleurs celle-ci aspire à se fortifier par l'adjonction de la première. Les nationaux, dans les nations les plus modernes, où les races distinctes ont eu le temps de se fusionner par la soumission prolong'ée aux mêmes lois, sont persuadés qu'ils ont les mêmes ancêtres, et le caractère en apparence territorial de leur Droit masque la foi en cette parenté commune. Parmi les conditions d'unification nationale, Seeley place avec raison en première ligne « la communauté de race, ou plutôt la croyance à cette communauté. » Dans les temps les plus modernes, donc, comme dans les temps les plus antiques, ce qui importe, c'est Tnoins la consanguinité
réelle que la consang'uinité fictive ou réputée réelle. — Ainsi, on le voit, c'est l'action de l'imitation-mode qui a produit, non pas une fois, mais bien souvent, la révolution juridique capitale dont parle Sumner Maine. Exprimer celle-ci dans les termes de o.et auteur, c'est laisser croire que des causes physiolog"iques ou physiques, la génération ou le climat et la terre, sont en jeu dans cette transformation, tandis qu'une force essentiellement sociolog"ique, l'imitation, a tout fait.
Dans ce qui précède, il est vrai, l'imitation du supérieur se présente confondue avec celle du novateur contemporain. Mais il est des cas où celle-ci s'en dég-ag-e dans le domaine juridique comme dans tout autre. L'histoire du Droit pénal fournit plusieurs exemples frappants du fait. Je me borne à les indiquer, parce que j'en ai parlé, avec quelques développements, dans un autre ouvrage (1). On est stupéfait de voir avec quelle rapidité, à certaines époques, se sont répandues des procédures criminelles aussi odieuses qu'absurdes, telles que la tortfire, ou aussi inefficaces qu'inintelligentes, telles que le jury. La torture a été à la mode en Europe à partir de l'exhumation bolonaise du Droit romain ; et jusqu'au xvi" siècle, il s'étend comme une inondation sanglante. — Au xviii* siècle, c'est du jury qu'on s'éprend partout, sans le connaître, sur la foi de quelques anglomanes; si bien que tous les cahiers des Etats-Généraux en 1789 étaient unanimes sur -ce point, comme sur tant d'autres. Et l'on sait jusqu'où cette prévention irraisonnée pour cette justice boiteuse et aveugle, s'est répandue en notre siècle épris de lumières et d'égalité. — N'est-on pas fondé à soupçonner, d'après ces deux exemples, que la procédure antérieure à la torture, le duel judiciaire, s'est elle-même propagée à la faveur de quelque engouement semblable?
(1) Voir tna Philosophie pénale. (Storck, éditeur, 1890.)
Quoi qu'il en soit, il est à noter que ces modes étranges n'ont pas tardé à se fixer en coutumes très chères au cœur des populations. Le jury est à présent une institution nationale en France, et il n'est pas permis d'y toucher. Mais, au xvii^ siècle, la torture a eu le même honneur. Plusieurs fois, les Etats-Généraux du xvi'^ siècle, et même ceux de 1614, se prononcent non seulement pour le maintien, mais pour l'extension de ce mode de preuve^ et attestent l'enracinement de sa popularité.
Hâtons-nous d'ajouter que les fièvres de mode, ici comme ailleurs, produisent rarement d'aussi mauvais effets, et que, comme elles servent de simple auxiliaire, en général, à l'imitation du supérieur et à la logique sociale, elles favorisent d'ordinaire le progrès des législations. Nous en dirons autant des coutumes nouvelles qui succèdent à ces crises. — Demandons-nous donc quels sont les caractères que tend à revêtir une législation qui cherche à s'étendre, puis à se fixer sur un plus vaste espace, et quelles sont les conséquences, soit de cette extension, soit de cette fixation.
Ces caractères sont en général : plus de richesse dans le contenu et plus de simplicité dans les formes, une part plus large faite aux contrats, aux engagements réciproques, à l'équité, à l'humanité, à la raison individuelle, dans le droit qui se répand; et, dans le droit qui se fixe et se codifie, un air de casuistique savante et de réglementation despotique ajouté aux précédentes qualités. Le Droit romain, tel qu'il s'est formé spontanément sous l'influence du Jii,s gentiiim et des adoucissements prétoriens et tel qu'il s'est codifié et immobilisé sous l'Empire, nous présente un exemple remarquable de ce double type. Partout où il a été propagé par les juristes, il a été accueilli comme la justice et la logique mêmes, et à cela tient en partie l'écrasement sous lui de presque toutes les autres législations originales de l'antiquité ou
du Moyen âg-e ; partout où il s'est établi, il a servi d'instrument puissant aux despotes. — Observons, à ce propos, que, bien qu'on oppose l'équité au privilégie et la justice à la coutume, l'équité et le privilèg-e, la justice et la coutume ont la même orig-ine. La coutume paraît juste aux hommes primitifs, parce que, soit qu'elle accorde un privilèg-e à l'individu ou lui impose un sacrifice, elle le traite de la même manière que les seules personnes auxquelles il ait l'habitude de se comparer, à savoir ses ancêtres et les g-ens de sa caste. Son besoin de similitude, de parité de traitement, est satisfait de la sorte, malgré les disparités, les dissemblances juridiques que la coutume établit entre g"ens déjà dissemblables de toute manière. Mais quand l'individu se soucie moins de ressembler juridiquement à ses aïeux et à ses proches qu'à ses compatriotes quelconques et en g-énéral à ses contemporains, parce que déjà sa ressemblance avec ceuxci est devenue g-rande à d'autres ég-ards, l'ég-alité de traitement qu'il réclame est ce qu'on appelle la justice ou l'équité, et alors peu lui importe d'être tout autrement traité que ses pères s'il l'est comme ses voisins.
Dans une certaine mesure, la distinction de la propriété foncière et du capital mobilier, dont la prépondérance sociale semble être alternative, se rattache à celle de Timitation-coutume et de l'imitation-mode. En temps coutumier et traditionnel, il est remarquable que l'héritage transmis par les aïeux, — terres, maisons, offices, usines, etc., est considéré, et avec raison alors, comme la part de beaucoup la plus importante de la fortune ; ce que l'individu, au cours de sa vie éphémère, peut acquérir, par sa petite industrie particulière, par son commerce, par son initiative spontanée ou imitée de ses contemporains, n'ajoute en général pas grand'chose à ce fonds héréditaire, fruit d'épargnes accumulées produites par l'exploitation d'inventions anciennes; d'inven-
tions ag'ricoles, financières, industrielles, artistiques ou autres. Il est naturel, en de telles époques, de considérer \q patrimoine comme la propriété la plus sacrée, dig-ne d'être sauveg"ardée dans son intég^rité par des lois tutélaires, par le retrait lignager ou féodal, par les substitutions, par le respect relig-ieux des volontés testamentaires. L'habitude d'imiter surtout les pères, se retourner en arrière pour choisir ses modèles, conduit à l'habitude d'obéir aux aïeux et de respecter par-dessus tout leur volonté. — Au contraire, quand sévit l'imitation des contemporains, c'est-à-dire quand ceux-ci sont remarquablement inventifs et que leurs inventions font momentanément pâlir celles des pères, la facilité de s'enrichir, en exploitant les innovations contemporaines, est si grande que l'on tend de plus en plus à reg^arder le patrimoine comme une simple mise de début, comme un premier fonds de commerce destiné à être promptement anéanti ou décuplé par la spéculation, le travail, l'entreprise audacieuse. Par suite, le patrin^oine perd de son prestig"e et l'acquêt- revêt un caractère plus noble. Rien ne paraît plus respectable alors, en fait de propriété, que ce qui est acquis par l'effort personnel, par l'emploi . intellig-ent des nouvelles idées industrielles, ag-ricoles, etc., Nous en sommes là actuellement en France et \ partout. Il n'est donc pas étonnant que l'on parle un peu partout, à tort, je crois, de porter atteinte aux vieilles lois sur les successions, de supprimer ou de restreindre encore le droit de tester et la capacité d'hériter, et de fonder exclusivement le droit de propriété sur le travail personnel. On le voit, l'influence de l'imitation-mode s'exerce, ici comme partout, dans un sens individualiste. — Entre parenthèses, cette opposition entre la propriété foncière et le capital mobilier se retrouve au fond de l'opposition entre le point de vue juridique et le point de vue économique. Il est à remarquer que \ économie politique a pris
naissance — en Grèce, à Florence, en Angleterre au xviii'' siècle — aux âges de mode.
Les conséquences qu'entraîne le prog-rès du droit en étendue d'abord, puis en stabilité, sont de plusieurs sortes ; car la lég'islation a trait à toutes les directions que l'activité individuelle peut prendre dans le sein de la nation ; et ces directions sont bien plus nombreuses que celles de l'activité collective, qui sont régies par la constitution g-ouvernementale. Tout ce que les nationaux peuvent faire en masse consiste dans une action militaire ou diplomatique sur les autres Etats ou dans une réforme politique sur eux-mêmes, production de puissance ou de gloire, ou de liberté nationale, industrie jugée supérieure. Encore une réforme politique n'estelle qu'un remaniement législatif qui touche à des actes et à des intérêts de la vie privée, à des droits et à des devoirs individuels. Mais les actions que les individus peuvent accomplir séparément sont innombrables : occupations rurales et urbaines de toute espèce, tous les travaux agricoles ou industriels, toutes les natures de délit, tous les accords et tous les conflits d'intérêts. Il y a à distinguer ici l'activité contraire et l'activité conforme aux lois. L'activité contraire, qui doit être elle-même législativement prévue pour être réprimée, c'est l'ensemble des faits qui donnent lieu aux procès civils ou criminels, puisque les premiers, non moins que les seconds, supposent une violation du droit par l'un des plaideurs, seulement une violation réputée par errj^eur et non par mauvaise volonté. L'activité conforme, c'est d'abord l'ensemble des travaux de la justice civile ou criminelle, production de paix et de sécurité, industrie d'un genre à part, et aussi l'exercice paisible et légal de toutes les professions, production de richesses multiformes, industrie proprement dite. Or, en ce qui concerne la justice, l'uniformité de législation suc-
cédant à la diversité de lég-islation a pour effet de centraliser, de rég^ulariser, j'allais dire de mécaniser, le fonctionnement des tribunaux, d'élarg-ir la jurisprudence; et la stabilité de lég^islation a pour effet de consacrer, de consolider la jurisprudence élarg-ie. Ceci est surtout vrai de la justice civile, mais la répression pénale subit des chang-ements analog^ues. A la pénalité coutumière, routinière, fertile en supplices aussi bizarres et atroces qu'absurdes, succède une pénalité méthodique et rationnelle, trop lente à venir sans doute, mais qui, déjà, fait contraster sing-ulièrement les pénitenciers de nos jours avec les g-eôles d'autrefois. A chaque accès révolutionnaire de mode, en efifet, n'importe en quel ordre de faits, il s'introduit dans nos sociétés plus de raison, comme, à chaque retour de coutume, plus de sagesse. — En ce qui concerne les industries quelconques, une lég-islation uniforme, substituée au morcellement lég-islatif, est la condition sine quâ no7i de toute production en grand, par des machines et des associations de capitaux, qu'il s'agisse de voies ferrées, d'usines ou de grandes fermes; par là, elle permet seule une prospérité brillante; et une législation stable rend seule possible une prospérité solide. Toutefois, comme le développement industriel dépend bien plus directement encore des variations de l'usage et du besoin, ces lois fondamentales et implicites, que de la loi proprement dite, il convient de renvoyer les considérations de cet ordre à la section suivante. Mais, parmi les industries, il en est une, l'agriculture, qui est sous la dépendance plus immédiate de la législation. On sait, en effet, les entraves qu'oppose à l'agriculture progressive, servie par des machines et disposant de marchés étendus, la multiplicité de coutumes ayant force de loi et juxtaposées, relativement aux servitudes, aux usufruits, aux divers modes de propriété, aux hypothèques, aux successions, à la vente, au louage,
à la prescription, etc. Quand, par l'adoption facultative ou oblig'atoire, mais contagieuse, d'un même corps de lois émané d'une cour ou d'une capitale prestig'ieuse ou d'une célébrité contemporaine, ces barrières sont rei^ versées, l'élan est enfin donné à la g-rande industrie ag-ricole.