‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 149 sur 336 · L. B., (occupation el résidence.) Défendeur · texte numérisé non relu

L. B., (occupation el résidence.) Défendeur

Îl sera vendu par autorité de justice, le vingt-quatrième jour de février 1869, à dix heures de l’avant-midi, à la place d'affaires du dit Défendeur, Rue Ne en la cité de tous ses biens meubles et effets, consistant en divers outils, poële, planches, meules montées, serres, poteaux en merisier et sculptés et autres effets.

Montréal, 13 février 1869,

839, Le Code Civil à l’art. 1825, dit relativement au Gardien :

220 SAISIE DFS MEUBLES.

Le Gardien ou séquestre nommé en justice, doit apporter pour la conservation des choses saisies ou séquestrées, les soins d’un bon père de famille.

Il doit les représenter soit pour être vendues suivant Je cours de la loi, soit pour être restituées à la partie quiya droit en vertu du jugement du tribunal.

Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque le juge. msnt a été rendu dans l'instance, et chaque fois que le tri. bunal l'ordonne pendant l'instance.

[ a droit d'exiger de la partie saisissante le paiement de l'indemnité fixée par la loi où par le tribunal, à moins qu'il n’aitété présenté par la partie, sur laquelle la saisie a été faite.

S40. Si le gardien refuse de livrer les effets, lorsqu'il en estrequis, la motion suivante peut être faite pour l'y contraindre. Comme toutes les motions qui donnent lieu à la règle Wisi, il n'est pas nécessaire de la signifier au gardien, qui est mis en cause par la règle, fondée sur cette motion:

Motion du Demandeur qu'en autant qu'il appert par le rapport du shérif du district de Montréal, fait en cette cause et produit devant cette Cour le vingt-quatrième jour d'août dernier, au bref d'exécution émané en icelle le vingt-six juin dernier, contre les biens-meubles et effets de groceries du Défendeur et par le procès-verbal et rapportde l'huissier C. R,, formant partie du dit rapport du shérif, que A. H. et J. H., tous deux de la cité de , nommés gardiens des biens. meubles et effets de groceries saisis sur le dit Défendeur en vertu du dit bref d'exécution, n’ont représenté aucun des biens-meubles et effets de groceries saisis sur le dit Défendeur comme susdit, et qui avaient été mis sous leurs soins et sauvegarde, quoique duement notitiés de ce faire, pour être vendus suivant la loi, le quinzième jour de juillet dernier, à dix heures de l'avant-midi, au domicile dn Deéfendeur, en la ché de , dit district ; que les dits gardiens A, H. et J. H. soient tenus de représenter et remettre au dit shérif les meubles etellets de groceries, saisis en cette cause, et mis sous leurs soins et sauvegarde et décrits en la cédule ci-annexée, et que faute par eux de ce faire ils soient contraints par corps et incarcéré dans la prison commune de ce district, jusqu'à ce qu'ils aient représenté les dits meubles et effets de groceries mentionnés au procès-verbal du dit huissier saisissant, et en la dite cédule ou qu'ils en aient payé la valeur, savoir : {mentionner le montant de l’exécution, principal, intérêt et frais) à moins que cause au contraire ne soit montré le vingt-troisième jour d'octobre courant, à dix heures et demie du matin, Cour tenante, le tout avec dépens.

S41. L'utilité de joindre une cédule avec énumération des effets devient presque une nécessité, lorsque le gardien peut offrir des moyens différents de résistance à cette règle.

Ainsi, il peut arriver qu’une vente judiciaire ait dépossédé le gardien d’une partie des effets saisis, et la force majeure d'une autre partie. D'ailleurs un débat séparé s'engage sur chaque article, puisque le gardien n'est tenu qu’au paiement de la valeur.

842. Il reste à observer que ni le C. C. ni le C. P. C. n'avantrappelél'ord. de 1667, quantaux cas de libération du gardien, ils existent encore. Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé deux mois depuis le jugement rendu sur une opposition qui avait suspendu la vente, sans procédé de la part du saisissant, le gardien est libéré de l'obligation de représenter les effets, par la seule expiration de ce délai. Ord. 1667, tit. 19, art. 20.

Dar l’art. 21 du même titre de l'Ordonnance, il est dit que ceux qui auront fait établir un séquestre, seront obligés de faire vider leurs difficultés et !es oppositions dans trois ans, à compter du jour de l'établissement du séquestre. Autrement les séquestres demeureront déchargés de plein droit sans qu'il soit besoin d'obtenir autre décharge, si ce n’est que le séquestre soit continué par le juge en connaissance de cause. Par l’art. 22, la même chose est ordonnée à l'égard des Gardiens après un an, à compter du jour de leur commission.

2 2. Des oppesilions à la saisie-eréculion.

843. Le saisi, d'après les articles 580 et 581, peut demander la nullité de la saisie-exécution, soit pour le tout, soit pour partie ; pour le tout, pour informalités dans la saisie, si tous les effets saisis sont exempts de saisie, si la dette est complètement éteinte depuis le jugement, et pour toute cause de nature à affecter le jugement. Dans cette dernière catégorie, on peut mentionner la confusion du créancier et du débiteur, avenue en la personne du Demandeur, depuis la date du jugement ; la novation aussi arrivée depuis le jugement ; la compensation opérée par une dette claire et liquide depuis le jugement.

S44. L'opposition afin d'annuler partielle de la part du saisi, ne peut être fondée sur des informalités, car ce qui est illégal, au point d’entrainer la nullité, ne peut l'être à demi. Il faut donc qu'elle repose sur l’une ou l'autre des autres causes.

845. Les noms: a/in d'annuler et afin de distraire peuvent s'appliquer également à l'opposition fondée sur le fait qu’une partie des effets saisis est exempt de saisie. Le saisi peut indifféremment demander la nullité partielle ou la distraction des effets exempts, attendu que les articles 20 et 144 n'exigent aucune formalité rigoureuse.

846. Le cas le plus fréquent d'opposition afin d'annuler, de la part du saisi, étant fondé sur des informalités, nous allons donner une formule d’opposition de ce genre. Il suffit d'observer que les conclusions de cette formule peuvent

s’appliquer à l'opposition afin d'annuler partielle, en limitant la demande aux effets exempts de saisie, et que ces conclu. sions sont les mêmes pour toutes les oppositions qui atta. quent toute la saisie, soit qu'elles soient faites par le sais soit qu’elles procèdent de tiers. Si le saisi intitule so opposition partielle afin de distraire, il doit conclure comme le fait un tiers dans la formule qui suivra bientôt,

S4%. Voici une forule d'opposition afin d'annuler parle saisi :

Demandeur,

Défendeur,

Opposant,

vs

E. F. (occupalion et résidence) faisant élection de domicile en l'étude des soussignés, ses procurcurs et avocats, situé N° 20, rue St. ,dansla cité de , déclare qu'il s’oppose aux criées, vente et adjudication des effets saisis en cette cause. Et pour moyens au soutien de sa présente opposition dfn d'annuler, le dit opposant allègue :

Que la dite saisie est irrégulière, informe, illégale et enta. chée de nullités.

Que le shérif (ou l'huissier saisissant, si c'est au Circuit) n'a pas délivré de procès-verbal authentique de la dite saisie et n'a pas donné avis à l’opposant du jour que la vente des effets saisis aurait heu.

Pourquoi le dit opposant conclut à ce que la dite saisie soit déclarée nulle à toutes fins que de droit et qu'il er soit donné main levée au dit opposant, avec dépens, dont les soussignés demandent distraction.

S48. Comme exemple des autres oppositions de saisie afin d'annuler, la suivante peut servir aux différents cas, avec les variantes de droit.

F, H., de la paroisse de dans le district de faisant élection de domicile en l'étude des soussignés, ses procureurs et avocats, situé au N° 20 sur la Rue St de cêtte ville, déclare qu'il s'oppose aux criées, vente et adjudication des meubles et effets saisis en cette cause, el pour moyens au soutien de sa présente opposition afin d'annuler, il déclare :

Que lors de l’émanation de la saisie exécution en cette cause, et depuis le jugement rendu en icelle, l'opposant avait payé au Demandeur en argent la somme de £11 du cours actuel, de sorte que la balance due après tel paiement, n'aurait été que de la somme de £6 3 14. Que lors dela dite saisie, le Demandeur était légitimement endetté envers

le Défendeur en la somme de £6 5 dit cours, étant pour prix de fermage de divers animaux affermés par l'opposant au Demandeur et pour laquelle somme le dit opposant a poursuivi le Demandeur à la Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, tenue en la paroisse de , et pour laquelle somme jugement aurait été rendu le . Qu'en vertu de ce que dessus, il appert que lors de l'émanation de la dite exécution, l'opposant n'était nullement endetté envers le Demandeur en vertu du jugement, en exécution duquel la dite saisie aurait été pratiquée, mettant en fait le dit opposant, qu'icelle exécution n'aurait été émanée que pour vexer le dit opposant. Pourquoi le dit opposant conclut à ce que la dite saisie soit annulée, déclarée nulle et de nul effet et à ce que main levée en soit accordée au dit opposant avec dépens.

849. Les oppositions aux saisies ou ventes d’après l’art. 583 doivent être indistinctement accompagnées de l’affidavit, dont la forme se trouve à la p. 280 de notre ήr Vol. Ceci est une innovation de ce qui existait avant le Code. La quatre-vingt-deuxième règle de pratique, 1er Vol. p.281, ne l'exigeait, dans les cas d’oppositions afin de distraire, ou afin de charge, que lorsqu'elles n'étaient pas fondées sur actes authentiques. Cette distinction n'existe plus et l’affidavit est de rigueur.

850. Néanmoins le Code, art. 584, a laissé subsister un cas d'exception où l’affidavit n’est pas requis : c’est lorsque l'opposition est accompagnée d'un ordre de sursis donné par le juge. Nous considérons cet article 584 comine un lapsus des codificateurs, et les praticiens ne doivent pas trop sy fier. Au Circuit, les oppositions sont touies accompagnées d'un ordre de sursis, et ce serait ouvrir une porte immense à la fraude que de dispenser de l'affidavit sur la foi de ce sursis routinier, A la Cour Supérieure, l'ordre de sursis n'est demandé que lorsqu'il s'agit d'arrêter un Vendilioni erponas, c'est-à-dire d'opposer l'exécution, après qu'un premier bref à déjà été opposé sans succès, soit par le saisi, soit par un tiers. On conçoit la nécessité du ministère du juge lorsqu'arrive une seconde et quelque fois une troisième opposition. Il est difficile de supposer qu'un juge accorderait, dans un cas semblable, nn sursis, sans s'être convaincu de la justice de la demande, par la production d'un aMdavit. Nous ne voyons donc plus de cas où il soit possible de se dispenser de l’affidavit, S'il s'agit d’un feri facias, c'est-à-dire d'un premier bref d'exécution, la loi exige rigoureusement l’affidavit. S'il s'agit d'un venditioni exponas, c’est-à-dire d'un bref émané après une première AMtOn. le juge ne peut accorder le sursis que sur affiavit.

851, Venons maintenant aux oppositions par des tiers,

L'art. 582 dit que les tiers réclamant un droit de propriété oy de gage sur les effets saisis peuvent s'opposer à la vente,

S52. Afin d'annuler par un liers. A.B., (occupation «

résidence) faisant élection de domicile en l'étude du soussi. gné, son procureur etavocat, situé à Rue St, No. 20, déclare qu'ils’oppose aux criées, vente et adjudice. tion des effets mobiliers et animaux saisis en cette cause, et pour moyens au soutien de sa présente opposilion qfn d'annuler, il allègue :

Que longtemps avant la saisie faite en cette cause des dits effets, il était seul et légitime propriétaire et en possession des dits effets et animaux ; que le dit Défendeur et l'opposant ont un domicile commun (ou que le Défendeur n'avait qu'une possession précaire des dits effets, le dit opposant les lui ayant loués ou prêtés à usage, par acte où par con: vention sous seing privé où verbale (suivant le cas) mais que la propriété des dits effets réside effectivement en à personne du dit opposant, qui les a acquis de ses derniers et n'a jamais depuis cessé d'en être propriétaire.

Pourquoi etc., voir No. 848.

S53. L'opposition afin d'annuler fondée sur un droit de

gage est rare, ou si elle se présente, c’est plutôt une opposi. tion afin de distraire, qui a lieu, car il est difficile de supposer un cas, quoique possible, où tous les effets saisis soient tenus comme gage. Le gage implique la possession actuelle, par celui qui l'invoque. Néanmoins la possession par titre, même en fait de meubles, n’est pas impossible, . 854. L'opposition afin de distraire a pour objet de sous traire à la saisie et à la vente une partie des objets saisis. C'est l'opposition afin d'annuler partielle, régie par les mêmes exigences.

Nous allons supposer un cas assez rare, et qui fera ressortir les règles qui régissent cette matière.

S55. Afin de distraire par un liers. Même préambule que ci-dessus. Et pour moyen au soutien de sa présente opposition afin de distraire, le dit opposant aliègue:

Que le piano saisi en cette cause est la propriété du dit opposant; que le saisi n’en a jamais eu qu’une possession précaire, l'ayant loné du dit opposant par acte sous seing privé en date du 18 janvier dernier; que le Demandeur, quoiqu’exerçant par la dite saisie un privilége de locateur, ne peut étendre ce privilége au dit piano, attendu qu'il a été notifié du droit de propriété de l’opposant, lorsque le dit piano a été placé dans les lieux loués au Défi ideur età raison desquels la dite saisie est pratiquée et qu'il ‘le Demandeur) a consenti à ne pas soumettre le dit piano à son privilége.

Pourquoi le dit opposant conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré que le Demandeur a consenti à ce que la propriété du dit opposant relativement au

dit piano, ne fut pas affecté parle privilége du dit Demandeur, à ce qu'en conséquence, le dit piano soit distrait de la saisie faite en cette cause, à touts fins que de droit, et qu'il en soit donné main levée au dit opposant, avec dépens contre le dit Demandeur.

856. Art. 586: Motion de l'opposant que le Demandeur etle Défendeur en cette cause soient tenus de déclarer s'ils entendent admettre ou contester la dite opposition, et qu'à défaut de telle déclaration, le dit opposant ait main levée de la dite saisie avec dépens contre le (Demandeur ou Défendeur, suivant le cas) à moins que cause au contraire ne soit montrée Île du courant.

85%. Lafin de cetarticleditqueles frais de l'opposition almise sont contre le saisi, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. |

I! ya plusieurs cas où le tribunal peut en orlonner autrement. Si l'opposant allègue que le saisissant à fait sciemment saisir des objets exempts de saisie, ou que sachant l'opposant propriétaire des objets dont ce dernier demande la distraction, il les à fait saisir pour obliger l'opposant à faire des frais frustratoires, il y a lieu de demander les frais d'opposition contre le saisissant. Pour avoir droit à ces frais, 11 faut alléguer dans l'opposition mème, l'intention frustratoire du saisissant, de mème que dans la motion pour faire déclarer l'intention d'admettre ou contester de la part du saisissant et du saisi, il faut répéter cette affirmation et conclure spécifiquement aux frais contre le saisissant, Lorsque les parties sont appelées à répondre à cette règle, le saisissant doit démontrer sur le champ qu'il y avait use probable de supposer le saisi propriétaire. Sa déclaration qu'il admet l'opposition sans frais, ne doit pas ètre reçue, et il doit ou déciarer qu'il consent à payer les frais où être mis en demeure de contester l'opposition, sous un délai fixé sur le champ. Ge délai expiré l'opposant procède erparle à prouver les faits sur lesquels il se fonde pour demander les frais contre le saisissant. Cet incident toutefois ne s'ouvre que sur la question de frais; car le défaut d'admettre ou de contester suflit pour faire obtenir main levée de la saisie.

858. Les décisions suivantes ont réglé plusieurs points de pratique, en matière d'exécution de meubles.

Une saisie exécution émanée en vertu d'un jugement contre divers Défendeurs conjoints, et dirigée contre un seul pour toute la dette, est illégale, et a été mise de côté sur opposition, quoique l'oppôsant n'ait pas offert le montant justement du par lui, McBean et DeBartch et Drummond, opposant. 3 L. GC. Jurist, p. 118,

$59. Lorsque deux exécutions émanenten vertu de jugements rendus dans deux causes distinctes contre le même Défendeur, il est irrégulier de réunir les deux saisies dans un

seul procès-verbal. Sanderson et Roy dit Lapensée, oppo. sant. 3 L. GC. Jurist,p. 119, Même jugement en appel. Palhiser et Roy dit Lapensée. 4 L. CO. Jurist, p.208.

860. Lorsque l'on se sert des mots ‘ unnecessarily" an lieu de “‘unjustly to retard,” et “sworm ‘au lieu de ‘sworn' dans un aflidavit pour une opposition afin d'annuler, l'opposition sera renvoyée, l'affidavit étant irrégulier, Et si l'opposant, sur une demande d’amendement, ne produit pas à l'appui d'icelle un aflidavit régulier, sa demande sera rejetée, 6 Déc. Trib. p. 431.

S61. Une opposition afin d'annuler a été renvoyée sur motion en raison de l’insuflisance de l’aflidavit, qui disait que l'opposition était faite de bonne foi et dans le but d'ob. tenir justice, au lieu de: dans le seul but d'obtenir justice, tel qu'exigé. Scholelield et Rodden et Rodden, opposant, 6 Déc Trib. p. 479.

S62. Une opposition faite par le Défendeur a été rejetée sur motion, l'opposition ayant l’en-tète suivant: ‘°° 363,G. B. C. Leverson, Demandeur, et James Cunningham, Défendeur, ‘ l’endos ne portant pas de numéro et les mots el al ayantéte omis tant dans l'en-tête que sur l’endos. Leverson etaletCunninghamet al. 6 Déc. Trib. p. 483.

863. Un débiteur peut s'opposer à la vente «le son immeuble si la partie saisissante ne lui à pas donné crédit pour les sommes reçues en à-compte, avant l'émanation du bref d'exécution. Fournier et Russell, 7 Déc. Trib. p. 130,

S64. L'aflidavit du Défendeur, époux de l’opposante, est suflisant au soutien de l’opposition, malgré l'absence d'allégation que le Défendeur est agent de l’opposante. Wilson et Pariseau et Simard, oppt. 1 L. GC. Jurist, p. 1.

6%. Une opposition afin d'annuler postérieure à l'afñ. davit y annexé, a été rejetée sur motion, Walker et Burroughs et Burroughs, Oppt. 3 L. C. Jurist, p. 53.

866. Lorsque des paiements ont été faits en à-compte d'un jugement, l'exécution sera suspendue jusqu'à ce que l’exacte balance ait été établie. La Banque du Peuple et Donegani. et Douegani, Oppt. 3 Déc. Trib., p. 478.

867. Une opposition à un bref de vendilioni exponas sera maintenue avec dépens, si le Demandeur ne donne pas crédit sur le bref pour ce qu'il a recu du Défendeur.

S6$s. ia Cour ne peut prendre connaissance des raisons d'une opposition, qui qnt déjà été soulevées par une opposion precedente, décidée par la Cour. Fournier et Russell, 10 Dec. Trib, p. 367. 1 L. GC. Jurist, p. 118. Ces deux décisions ont été rendues dans la même cause.

869. Un Défendeur peut, par opposition afin d'annuler, mettre de côté un jugement rendu contre lui comme absent, lorsque, de fait, il residait dans le Bas-Canada. Armstrong et Crochetière. 1 L. C. Jurist, p. 276.

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