EXÉCUTION SUR ACTION PERSONNELLE
819. Ilest utile de voir le second paragraphe de l’art. 559, pour les exceptions que soufre le cautionnement.
820. I! résulte des arts. 553 et 554 que le créancier peut exercer en mème temps tous les moyens que la loi lui accorde our exécuter son jugement, non seulement il peut faire “isirles meubles et les immeubles en mème temps, mais encore, il peut exercer la saisie arrêt en mains tierces, tant quil n'est pas paye, sauf les exceptions quant aux préances pour les ventes, contenues dans l'art. 554, :
821. Nous avons parlé aux N°: 503 et80? de l’art. 555. Ce qui nous reste à dire c’est d'indiquer la procédure qui intervient avant l'émanation du bref d'exécution,
Deux procédés ont lieu, la taxation du mémoire de frais etle fat pour exécution, Le procureur du créancier fait son mémoire de frais, en indiquant chaque item séparément et le faisant précéder des mots suivants :
Mémoire de frais de l'avocat du Demandeur à être taxé contre le Défendeur en vertu du jugement rendu le
822. La rédaction d’un mémoire de frais est simple. L'avocat n’a qu'à indiquer les procédés sur lesquels il y a des déboursés ou honoraires, dans l'ordre dans lequel ils ont été produits. Les trois derniers items ne se rapportent à aucune pièce du dossier, le premier est l'honoraire de l'avocat, le second la taxe du mémoire de frais, et le troisième la taxe du jugement. Au-dessous du total de l'addition de tous les items, l'avocat signe en faisant précéder sa signature de ces deux seuls mots: Mon mémoire.
Le greffier vérifie si le mémoire est correct, en référant au dossier et au tarif, et le certifie en indiquant le chiffre véritable du mémoire.
823. Le fiat pour l'exécution peut être fait indifféremment sur l’endos du mémoire defrais, comme sur une feuille à part :
o requiers un bref d'exécution de bonts (si c'est contre les meubles seulement) (ou) de bonis et de lerris (si c'est contre les meubles el les immeubles en même lemps,) adressé au shérif du district de et rapportable le
824. Le bref d'exécution est adressé par le protonotaire au shérif qui, lui, émane un bref, calqué sur celui qu'il a reçu, adressé à ses huissiers, c’est-à-dire aux huissiers qui lui ont donné caution de la fidèle exécution de leurs devoirs. Ce cautionnement est affaire privée entre le shérif et les huissiers, car le shérif est responsable des actes de ses huis siers, comme s'il exécutait en personne.
825. Le troisième paragraphe,sansle dire expressément, met fin au commandement de payer, que l'usage avait consa-. cré comme obligatoire ; si tout le montant du jugement n'est. pas dû, la balance doit être indiquée sur le dos du. bref d’exé-cution, L'art. 560, qui règle ce que doit contenir le procès. verbal de saisie est silencieux sur le commandement de:
payer. Il faut en conséquence le considérer comme surré. rogatoire, Il vaut mieux même abandonner cet usage qui est souvent impraticable.
826. Par le quatrième paragraphe de l'art. 555, gi la distance est de plus de neuf milles, le procureur peut requérir le shérif d'employer un huissier pour procéder à la saisie. Dans ce cas la responsabilité du shérif n'existe plus,
Je requiers le shérif du district de auquel est adressé le bref d'exécution en cette cause, d'employer A. B., huissier résidant à , où la saisie doit être faite pour procéder la dite saisie, attendu que cet endroit est éloigné de plus de neuf milles du siége de cette cour.
2 1. De la saisie des meubles.
827. Les articles 556, 557 et 558 indiquent quels sont les meubles insaisissables.
828. L faut remarquer que dans les cas de faillite, il n'ya guère de choses insaisissables. La loi concernant la faillite
1864, s. 2 2 7,ets. 3 ? 22, exceptait de l'effet de la cession forcée ou volontaire, les objets exempts de saisie et vente
ar exécution, en vertu des différents statuts faits et passés à cetégard. L'amendement de 1865, s. 12, déclare qu'elle s'étendra à toutes les dettes actives du failli, quelles qu’en soient la nature et l'espèce,
S29. Deux exemples serviront à faire voir l'opération dela loi commune et celle de la faillite à cet égard, Dans une cause de Chef vs. Léonard & T.S., (6 L.C. Jurist p. 305) la Cour Supérieure a déclaré insaisissable le montant des dommagesintérêts obtenus pour libelle. Dans une cause de Burlandet Larocque (12 L. C. Jurist p. 222) la Cour d'Appel a déclaré faire partie de la masse du failli, les dommages par lui obtenus pour libelle.
S30. Malgré les termes absolus de cette [2ème section de l'acte de faillite 1865, nous ne pensons pas toutefois que l'on considérerait comme faisant partie de l'actif du failli, ee qu'un testateur ou un donateur auraitlégué ou donné au failli comme aliments et qu'il aurait déclaré insaisissable et inaccessible,
S31. Voici une formule du procès-verbal en rapport avec les arts. 59, 5C0 et 561.
District de COUR SUPÉRIEURE.
(No )
A. B., (occupalion el résidence, tel que dans le bref. Demandeur,
vs.
C. D., (occupalion el résidence, lel que dans le bref). Défendeur.
& E. F. Ecuier, avocat, Demandeur sur distraction. Je, J. B., un des huissiers jurés de la Cour Supérieure du :
Bas-Canada, immatrieulé pour le dit district de faisant élection de domicile en la Cité de au Bureau du shérif, certifie sous mon serment d'office, qu'en vertu d'un warrant signé par T.B., Ecuier, shérif du dit district en date du fondé le dit warrant, sur un bref émané de la dite Cour gupérieure, en date du à la poursuite du dit Demandeur contre les biens, meubles et effets du dit Défendeur à moi livrés, ce jour du mois de mil huit cent soixante m'ordonnant de saisir en vertu du dit warrant.
Je me suisle jour du mois de mil huit cent soixante
à heure del” midi exprès transporté au domicile lou Bureau d'affaires) du dit Défendeur, en la cité ou paroisse de étant accompagné de mon recors L. F,, soussigné, et parlant au Défendeur en personne ou à une personne raisonnable de sa famille ou Bureau d'affaires, où étant.
J'ai saisi et pris en exécution par voie du dit warrant comme appartenant au dit Défendeur, les meubles, effets du dit Défendeur ci-après mentionnés, savoir: (indiquer en délail les meubles.) |
Lesquels dits meubles, effets et autres articles par moi ainsi saisis j'ai mis sous les soins et sauvegarde de E. H. résidant en la spécialement nommé par le Défendeur (ou par moi, huissier d'oflice, le Défendeur ayant refusé de me donner un gardien solvable), à qui j'ai enjoint au nom de Sa Majesté, d'en prendre tous les soins possibles pendant qu'ils resteront sous saisie, sous les peines de droit, ce que le dit gardien à promis de faire et s'y est obligé, et afin que le dit Défendeur et le gardien n’en prétendent cause d’ignorance, j'ai remis au dit Défendeur et au gardien à chacun un exemplaire du présent, en parlant comme dit est plus haut.
Fait et exécuté au domicile du dit Défendeur, en la
le jour d mil huit cent soixante à heure de l’a midi.
J'ai interpellé le Défendeur et le gardien de signer le pré: sent procès-verbal, le Défendeur s'y est refusé et le gardien a déclaré ne savoir signer (ou ont signés)—Signatures.
Défendeur et gardien tenez-vous pour dûment notifiés que la vente des dits biens, meubles et effets ainsi saisis, aura lieu au domicile du dit Défendeur en la le jour d heures de l'a midi.
Montréal, Janvier 1869.
H. C.Ss.
8932. Dans le cas d'incapacité du gardien de répondre des effets mis sous sa garde, la requête suivante peut être faite par le créancier pour la nomination d’un autre gardien :
Que les biens meubles du Défendeur en cette cause ont
été saisis en vertu d’un bref d'exécution et mis sousla garde de A. B. (occupalion et résidence) ainsi qu’il appert au pro. cédés de saisie en cette cause.
Que le dit A. B. est insolvable et incapable de répondre des eflets saisis etqu'il est nécessaire de pourvoir à la nomi. nation d’une autre personne solvable ou de confiance, au lieu et place du dit À. B. pour la garde des dits effets.
A ces causes votre Requérant demande qu'il plaise à Vos Honneurs nommer C. D. (occupalion el résidence) gardien des effets saisis en cette cause, au lieu et place du dit A.B, et ordonner que les dits effets ainsi saisis soient délivrés au dit C. D. en observant les formalités requises.
Et ferez justice.
8833. Par l'art. 563, les effets saisis dans les parties rurales, peuvent être transportés à la ville pour les y vendre sur demande adressée au juge à cet effet,
Expose respectueusement :
Que les effets saisis en cette cause ne peuvent être vendus qu'à vil prix à l'endroit où ils ont été saisis, et qu'il serait profitable pour les parties en cette cause qu'ils fussent transportés à pour être vendus sur le marché public.
A ces causes votre Requérant demande qu'il plaise à Vos Honneurs ordonner au Gardien des effets saisis en cette cause, de permettre à l'huissier saisissant de faire transporter les effets saisis en la cité de pour y être vendus sur le marché public, en conformité au bref d'exécution émané en cettte cause,
Et ferez justice,
834. L'avis mentionné à l’art. 566, relativement à la saisie des actions dans une compagnie ou société financière, commerciale ou industrielle, est contenu au procès-verbal de l'huissier saisissant.
835%. Voici u*® formule de la requête, en rapport avec l'art. 569, relativement au refus d'ouvrir les lieux où se trouvent des effets à saisir ou à vendre :
Expose respectueusement :
Qu'une-exécution en cette cause a été émanée le huitième jour du courant, ordonnant à J. B., huissier juré de la Cour Supérieure, de prélever la:somme de deux cent vingt et une piastres et trente-cinq centins sur les biens meubles appartenant au Défendeur, savoir C. D. (occupalion el résidence).
Qu'en vertu du dit Bref d'exécution, le dit J.B., le neuvième jour du courant, se serait transporté au domicile du Défendeur, mais qu’il n’a pu saisir, vû l'absence du dit Défendeur et le refus du maitre de l'Hotel d'ouvrir les portes des appartements du Défepgleur. ‘
Que le dixième jour du courant, le dit J. B. s'étant de nouveau transporté aux lieux susdits, afin de procéder à la saisie des biens meubles du dit Défendeur, il aurait pénétré
jusqu'aux appartements du dit Défendeur, mais qu'il les
aurait trouvés fermés et qu'il n'a pu, en conséquence, pros céder à la dite saisie.
Que sans le bénélice d’un ordre de Vos Honneurs autoriqnt l'huissier susdit de se faire assister d'un serrurier ou forgeron pour forcer les portes et pénétrer dans les appartements du Défendeur, afin de procéder à la saisie et vente des meubles du dit Défendeur, le Demandeur perdra sa créance et souffrira des dommages.
Pourquoi et vü le retour du dit huissier produit avec les présentes votre Requérant prie Vos Honneurs, d'autoriser ke dit J. B. de se faire assister d’un serrurier ou forgeron, et de forcer les portes des appartements du dit Défendeur, afin que le dit huissier puisse se conformer au bref d’exécution à lui adressé,
Et ferez justice.
836. L'avis mentionné à l’art. 571 est écrit au bas ou au dos du procès-verbal de saisie, dans les termes suivants :
Défendeur et Gardien, tenez-vous pour avertis que la vente des effets saisis en cette cause et «désignés ci-dessus aura lieu le courant à dix heures de l’avant-midi.
837. Hors de Québec et Montréal, les annonces de vente doivent être faites, suivant l'art. 572, en la forme suivante, en observant les formalités contenues au dit article :
Avis public est par le présent donné que les effets mobiliers du dit Défendeur seront vendus à son domicile (ou ail: leurs s'ils ont été déplacés) matdi le du courant à dix heures de l’avant-midi.
838. Pour les cités de Québec et Montréal, voici l'avis de vente, qui doit être publié, en français et en anglais, dans deux papiers-nouvelles, suivant l’art. 573.
PROVINCE DE QUÉBEC, District de | COUR DE CIRCUIT.
No. 4644.