‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 166 sur 336 · FOLLE-ENCHÈRE · texte numérisé non relu

FOLLE-ENCHÈRE

arrequête, que l'immeuble soit vendu à la folle-enchère de l'adjudicataire en défaut ; mais à défaut par le Demandeur de procéder avec diligence, tout autre créancier peut agir, e son lieu et place, par l’art. 691. L'adjudicataire n’est eau de répondre qu'à une seule demande, et la première jnifiée a la préférence sur les autres, pourvu qu'elle soit «uivie des diligences convenahles.

970. La requête, par l’art. 690, est signifiée dans les délais J'assignation ordinaire, à l'adjudicataire, et sil n’a pas de domicile ou ne réside pas dans le distriet où la vente a eu leu, la requête peut être signifiée au greffe du tribunal d'où h saisie a émané.

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