‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 167 sur 336 · Voici une formule de la requête pour folle-enchère · texte numérisé non relu

Voici une formule de la requête pour folle-enchère

Aux Honorables juges de la Cour Supérieure, siégeant dns et pour le district de Montréal,

La requête de À. B. le Demandeur en celte cause, (ou tout autre créancier suivant le cas.)

Qu'il appert par le rapport du shérif de ce district, produitet faisant partie du dossier en cette cause, que C. D. | rcupalion et résidence) s'est rendu adjudicataire et a été considéré comme le plus haut et dernier enchériseur aux enchères offertes à la vente de l'immeuble saisi en cette cause: etquele dit G. D. a forfait la dite adjudication, et n'a pas payé le prix d'icelle (ou n'a pas donné caution, suivan le cas).

Que vu ce que dessus, il soit ordonné que le dit immeuble dont le prix est ainsi dû, soit revendu à la folle-enchère du dit C. D. l'adjudicataire en défaut, sous tous dommagesintérêts résultant de tel défaut, et à la charge, sous toute peine que de droit, même par la contrainte par corps, de mrfaire le prix de la dite folle-enchère, dans le cas d’insuflisance pour rencontrer l'adjudication du dit G D.et les frais occasionnés par sa folle-enchère.

À ces causes, votre requérant demande qu'il plaise à vos Honneurs ordonner l'émanation d'un bref de vendilioni eponas pour être, l'immeuble saisi en cette cause, vendu àla folle-enchère du dit CG. D. et aux dommages-intérêts résultant du défaut de ce dernier de payer sa dite adjudicaion età la charge par le dit G. D. sous toute peine que de droit, même la contrainte par corps, de parfaire le prix qui sera adjugé sur la dite folle-enchère, dans le cas d'insufisance pour rencontrer l'adjudication du dit C. D., tant en capital, intérêts et frais, que des frais des présentes et de h dite folle-enchère.

972. Par l'art. 692, la procédure sur cette requête est sommaire et la contestation par écrit ne peut-être admise que sur permission du tribunal. +

978. Par l’art. 694 l'adjudicataire peut éviter la vente à la folle-enchère, en consignant entre les mains du shérif, avant

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telle vente le prix de son adjudication, avec les ; accrus depuis l'adjudication, et les frais encourus pa de son défaut, :

$74. Si lors de la folle-enchère, l'adjudication est infs. rieure à l'adjudication première, le fol-enchérisseur peut être contraint à payer la différence. |

®75. Voici une formule de motion de contrainte corps pour folle-enchêre, en rapport avec l'art. 695 :

Motion du Demandeur que, Vü que par un Bref d'Exéeu. tion de ieri facias de lerris, émane en cette cause, le quatre mars dernier, il était enjoiné au shérif de ce district de pri. lever le montant de sommes de deniers, y spécifiées, par la vente des terres et tenements du dit À. B :

Vû que, par le rapport du dit shérif en date du vingttrois septembre dernier, et fait devant cette Cour, le vingt-quatre du même mois, sur le dit Bref d'Exécution, il appert qu'en vertu du dit Bref d'Exécution, le dit shérif a saisi et pris en exécution, entr'autres terres et tenements appartenant au dit détendeur, l'immeuble dont suit la description, savoir: (désignalion de l'immeuble mis à la folle-enchère) et que te jour fixé pour la vente du dit immeuble, par le dit shérif. savoir : le premier août dernier, le dit À. B., (occupation el résidence) et déjà mis en cause, s'est là et alors rendu adjudicataire du dit immeuble pour le prix et somme de hui cents piastres, courant, que le dit À. B. a négligé de payer, et ce en violation des conditions de la dite vente et adjudication et de la loi ;

Vû que par un autre Bref d'Exécution, en forme de vendilioni exponas émané en cette cause, le dix décembre dernier, en conséquence d'un jugement de cette Cour, du trente et-un octobre dernier, il était enjoint au dit shérif de procéder de nouveau à la vente et adjudication du dit immeuble dont le dit A. B. s'était rendu adijudicataire, comme susdit, et ce à la folle-enchère, frais et dépens du dit AB. et que par le rapport du dit shérif, en date du sept mars dernier et fait devant cette Cour, le dix du dit mois de mars, sur le dit bref de vendilioni erponas, il appert qu'au jour fixé pour cette seconde vente et adjudication par le dit shérif en vertu du dit bref de vendilioni exponas, savoir : le quinze janvier dernier, le dit G. D., (occupalion el résidence; s'est rendu là et alors adjudicataire du dit immeuble pour le prix et somme de six cents piastres, sur laquelle somme le dit shérif n’a rapporté devant cette Cour que celle de cinq cent-cinquante piastres, ayant préalablement retenu celle de cinquante piastres, pour frais et sa commission sur la dite vente ;

Vü encore qu'il appert que le dit immeuble ci-dessus décrit, d’abord adjugé au dit A.B; le dit jour, premier août dernier, a été vendu et adjugé à sa folle-enchère ponr un prix moins considérable que celui pour lequel le dit A,

ntérêts r suite

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