‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 190 sur 336 · DE LA SAISIE ARRÊT AVANT JUGEMENT. SECTION I · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE ARRÊT AVANT JUGEMENT. SECTION I

DE L'ARRÊÈT SIMPLE.

1244. L'arrêt simple et le capias ad respondendum n'ont de différence qu’en ceci : le capias est dirigé contre la personne du débiteur, tandis que l'arrêt simple est dirigé contre ses biens. Ces deux brefs s'obtiennent dans les mêmes as et de la même manière, sauf quelques exceptions qui seront passées en revue. Le commissaire de la Cour Supérieure, comme on l’a vu, ne peut détenir la personne que pendant quarante huit heures. Dans le cas de l'arrêt simple, il peut détenir ses biens pendant douze jours, art. 844.

Nous procéderons dans l'examen de l'arrêt simple, de la même manière qu’il a été procédé dans l'examen du capias.

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