‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 23 sur 336 · UM UN · texte numérisé non relu

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2, Par l'art 18, il est dit que celui qui a demandé moins qu'ilne lui est dû, sur une même cause d'action, peut réparer cette omission par une demande incidente suppletoire, dans l'instance mème, avant jugement rendu. Voici une formule de cette demande:

. Et le dit Demandeur, déclarant qu'il a omis de demander par la présente action la totalité de ce qui lui est dû par le Défendeur en cette cause, pour réparer la dite omission et pour demænule incidente suppléloire à cette action, dit :

Que le Défendeur au lieu de lui être endetté en la somme de lui est endetté en une plus forte somme, savoir en celle dé pour les causes et raisons ci-après mentionnées, savoir : (relater la cause de l'omission et spécilier la nature de la demande.)

Que vü ce que dessus, le Demandeur est bien fondé à réclamer du Defendeur la somme de , que le Défendeur a souvent reconnu devoir et promis payer, mais refuse de payer quoique requis.

Pourquoi le Demandeur conclut par sa présente demande incidente suppletoire à ce que le dit Defendeur soit de plus condamné à lui paver la dite somme de , formant avec celle originairement demandée la somme totale de , avec intérêt et dépens, desquels dépens le soussigné demande distraction.

Montréal, 186 A. B.

Avocat du Demandeur.

4. Par l'art : 22, un avis d'action doit être donné au moins un mois avant l'émanation du bref d'assignation, à tout officier public ou personne remplissant des charges ou fonctions publiques, à raison d'acte fait dans l'exercice de ses fonctions :

5. Monsieur,—Avis vous est donné de la part de N. D. courtier de la cité de Montréal, lequel, à l'effet des présentes, fair élection de domicile en l'étude des soussignés E. & F., avocats, associés sous le nom de E.& EF, la dite étude située au N° ,rue . Montréal, que le dit N. D. vous demandera en justice le paiement de la somme de quatre cent quarante-cinq dollars quatre-vingts centins que vous avez exigée de lui d'aprés une interprétation erronée de la loi et qu'il vous à payée aux époques ci-après mentionnées sous protèt el contre son gré.

Avis vous est aussi donné que la demande en justice du dit N. D. reposera sur les faits suivants :

Deux cents paquets de robes de buffle, expédiés de New- York par G. F. et Cie., et consignés au dit N. D., ont ëté entrés en douane ; lesquelles robes étaient du coût réel de

dix mille soixante et quinze dollars cinquante centins, et soumises à un droit d'entrée de vingt pour cent, formant une somme de deux mille quinze dollars vingt centins, que vous aviez le droit d'exiger comme collecteur où percepteur des douanes et là et alors, savoir: au port de Montréal, le quinze octobre dernier, vous avez exige du dit N. D, une somme additionnelle de droit d'entrée de quatre cent trois dollars sur les dits ellets, el ce d'après une interprétation erronée de Ja loi,

Cette dernière somme (quatre cent trois dollars) est réclamée de vous comme surcharge et vous sera demandee eu justice.

Quinze autres paquets de robes de bulle contenimt cent quatre-vingt des dites robes, expédiés de New-York par G. F.et Cie., et consignes au dit N. D., ont été entres en douane au port de Montréal, le trois novembre dernier, lesquelles robesétaient du coût reel de huit cent cinquantecinq dollars et soumises à un droit d'entrée de vingt pour cent, formant uue sonne de cent soixante et onze dollars, que vous aviez le droit d'exiger, conme collecteur où percepteur des douanes, et que là et alors, savoir : au port de Montréal, le trois novembre dernier, vous avez exige du dit N.D. une somme additionnelle de droits d'entrée ur les dits effets de quarante-deux dollars quatre-vingt centins, et ce apres une interpretalion erronée de la loi,

Cette dernière Somine jointe à celle ci-desens forme la dite somme de quatre cent quarante-cinq dollars (uatrevingts centins qui vous sera demandée en justice comme une surchirge, que vous n'aviez aucun droit d'exiger et que le dit N. D. a payée par contrainte el sous protèt,

Fait en double à Montreal, le treize de Decembre mil huit cent soixante ct deux.

D. & D., Procureurs du dit N. D.

6. Celle action est portée en vertu de l'article 36. des le tribunal du lieu où l'acte a ét commis.

mule d'action :

‘ant Voici une for-

7%. ND. courtier de la cité de Montréal, dans le District de Montréal, Demandeur contre T.B., Ecr., collecteur ou percepteur des douanes de Sa Majesté au Port de Montréal. résidant en la dite cité, Défendeur, déclare :

Que le où vers le quinze octobre dernier, deux cents paquets de robes de buflle expédiés de New. York par G. F. et Cie., et consignés au dit Demandeur, douane au port de Montréal, lesquelles robes étaient du coût réel de dix mille soixante et quinze dollars cinquante centins et soumises à un droit d'entrée de vingt pour cent ad valorem, formant une somme de deux mille quinze dol-

ont été entres en

jars et vingt centins que le Défendeur avait le droit d'exiger comme collecteur où percepteur des douanes,

Que là et alors, savoir : au port de Montréal, le quinze octobre dernier, le dit Défendeur aurait illégalement, sans droit et d'après une interprétation erronée de la loi, exigé du Demandeur une sonne additionnelle de droit d'entrée de quatre cent trois dollars sur les dits effets et que le Demandeur aurait et alors pavé au dit Défendeur la somme en deruier Heu meationnée par compulsion, contre son gré et sous protèt, et que le Demandeur est bien fondé à demander que le dit Dofeudeur rembourse Lx dite somme qui est une surcharge illégale el qui a eté payée sans cause,

Et le Demandeur met en fait que les articles ci-dessus mentionnes ont ete achetés dans la cite de New-York, dans Pilat de New-York, nn des Etats-Unis d'Amérique, le six octobre dernier, et ont coûté on argent courant du Canada, lequel était alors identique à la valeur de For, sure marche de New-York, li dite somme de dix mille soixante et quinze dollars cinquante éentins, qu'à Fépoque de tel achat, (Six octobre, la dite somme etait le coût reel où la vraieet fidèle valeur (he actual cost or fair markel,) des dits elets au dit leu de New-York, au taux de la valeur de For dans le dit marché de New-York, que le dit jour (Six octobre dernier) le papier monnaie des États-Unis etait au dit lieu de New- York à une dépreciation de Vingtarois par cent au-dessous de la valeur de Por, c'estä-dire que For était à une prime de vingt-trois par centau-dessus de la valeur du dit papiermounae ; que lors de Ktpresentation de la facture des dites marchandises au borveau de la douane de Montreal, le dit Défendeur, agissant par ses subalternes, aurait, d'après une interprétation erronee de la loi, arbitrairement etmalgre la déclaration à lui faite là et alors par le Demandeur, que les dites marchandises avaient été achetées autaux dela valeur de l'or, ajouté au prix porté à Ki dite facture vingt pour cent, se fondant sur ce que ses instructions ne lui permettaient pas de considérer où d'accepter For conune etantune bâse de valeur nominale des dites marchandises, sur le dit marche, laquelle valeur nominale reposait, ainsi que le Demandeur le met en fait, sur un papier deprécié comme susdit,

Le Demandeurimet spécialement en fait que l'addition faite à la dite facture par lévaluateur agissant sous les ordres du Défendeur, n'a eu pour moûuf et pour bâse que l'interprétation erronée susdite, résultant de la différence susmentionnée entre la valeur de Foret le papier-monnaie des Etats-Unis sur le marche de New-York.

Que le trois novembre dernier, quinze autres paquets de robes de buffle contenant cent quatre-vingt des dites robes, expédiés de New-York par G. F. et Cie., et consignes au dit port de Montreal, lesquelles robes étaient du eoût réel de huit cent cinquante-cinq dollars et soumises à un droit d'en-

trée de vingt pour cent ad valorem, formant une somme de cent soixante et onze dollars, que le Défendeur avait le droit d'exiger comme collecteur où percepteur des douanes,

Que là et alors, savoir: au port de Montréal, le trois novembre dernier, le dit Défendeur aurait illégalement, sans droit et d'après une interpretation erronce de la loi, exigé du Demandeur une somme additionnelle de droit d'entree sur les dits ellets, de quarante-deux dollars et quatre-vingts centins et que le Demandeur aurait là et alors paye au dit Défendeur la somme en dernier lieu mentionnée par compulsion, contre son gré et sous prolèt, et que le Demandeur est bien fondé à demander que le dit Défendeur rembourse la dite somme qui est une surcharge illégale.

Et le Demandeur met spécialement en faitque les articios en dernier lieu mentionnés ont éte achetés dans la dite cité de New-York, pour la dite somme de dix-huit cent cinquantecinq dollars qui était le coût reel ou la vraie el lidèle valeur {the actual cost or fair markel value,) des dits effets au dit lieu de New-York, en argent courant du Canada ; que ce jour là (vingt octobre dernier,) le papier monnaie des États-Unis était au dit lieu de New-York à une dépréciation de vingtsept par cent au-dessous de la valeur de l'or, c'est-à-dire que l'orétait à une prime de vingt-sept par cent au-dessus de la valeur du dit papier-monnaie ; que lors de la presentation de la facture des dites marchandises au bureau de la douane à Montréal, le dit Defendeur agissant par ses subalternes, aurait,d'après une interprétation erronée de la loi, arbitrairement et malgré la déclaration à lui faite là et alors par le dit Demandeur, que lesdites marchandises avaient éte achetées au taux de la valeur de Por, ajouté au prix porte à la dite facture, vingt-cinq par cent se fondant sur ce que ses instructions ne lui permettaient pas de considérer où d'accepter l'or comme une bâse de valeur pour les dites marchandises et prétendant que les droits devaient être prélevés d'après la valeur nominale des dites marchandises sur le ditimarché, laquelle valeur nominale reposait, ainsi que le Demandeur le met en fait, sur un papier deprécie Comme susdit,

Le Demandeur met spécialement en fait que l'addition faite à la dite facture, par l'évaluateur agissant sous les ordres du Defendeur, n'a eu pour motif et pour bäâse que l'interprétation erronée susdite, résultant de la différence sus-mentionnee entre la valeur de l'or et le papier monnaie des Etats-Unis sur le marché de New-York.

Que l'interprétation erronée de la loi par le Défendeur, a depuis les époques sus-mentionnées éte formellement admise et reconnue par son Excellence le Gouverneur-Général de cette Province et le Conseil Exécutif d'icelle, ainsi que le Demandeur l'établira.

Que vu ce que dessus le Demandeur est bien fondé à demander le recouvrement des dites sommes, lesquelles réu-

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