‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 24 sur 336 · COMPARUTION · texte numérisé non relu

COMPARUTION

nies ensemble forment quatre cent quarante-cinq dollars quatre-vingts centins, que Je Demandeur a payecs sans cause.

Que par avis fait en double à Montréal le treize décembre dernier, signé par les soussignés comme procureurs du dit Demandeur et signifié le même jour au Défendeur en perconnue, le dit Demandeur aurait intimé au dit Défendeur qu'il lui demanderait en justice le paiement de la dite somme de quatre cent quarante-cine dollars quatre-vingts centins, ainsi exigée de lui, le ditavis spécifiant les causes pour lesquelles cette somme serait demandée, lesquelles causes sont les mêmes que celles cidessens exposées, ainsi que le tout appert au dit avis, dont un double est produit avec les présentes pour en fire partie

Que le Défendeur quoique souvent requis de payer la dite somme à toujours refusé de le faire,

Pourquoi le Demandeur conclut à ce que le Défendeur soit condamné à Tui paver la dite somme de quatre cent quarante-cinq dollars et quatre-vingts centins avec intérèt et dépens dont les sonesiones demandent distraction,

Montréal, F4 janvier 1863.

Avts, des Demandeurs.

#8. Par l'art. 3, les parties à une instance peuvent com-

paraître et plaider en personne ou par procureur,

®. Comparulion en Personne. — Je comparais en personne sous toutes reserves que de droit, Montréal, SG A. B.

10. Comparulion par Procureur.—de comparais pour le Demandeur sous toutes réserves que de droit.

Avocat du Demandeur,

11, Par l'art. 5, chaque fois qu'un dossier ou document doit ètre par la loi transmis d'uu tribunal à un autre, mais dans un endroit different, cette transmission s'opère par le bureau des postes, mais les parties peuvent consentir à ce qu'elle s'opère par une autre voie.

12. Consentement pour lransnission de dossier par une autre voie que par la poste.—bLes parties consentent que le dossier à être lransmis de cette Cour à la Cour (Supérieure où de Cireuit) du District de pour cause (/ndicalion) soit transmis par E. F. (occupalion el résidence) et remis au preconotaire où Grefier de la dite Cour du District de pour v ètre procéde ultérieurement,

Montréal, 10 mai 1870.

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