‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 237 sur 336 · COUR DE CIRCUIT : DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

COUR DE CIRCUIT : DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

carence sur le bref adressé à l’huissier du district, où il est émané, et c’est sur ce rapport, que le greffier émane un alias bref adressé à un huissier ou shérif d’un autre district. Il faut donc qu'il y ait devant la Cour une preuve juridique, qu'il n'y a pas assez où qu'il n’y avait aucuns meubles dans le district de la Cour, pour autoriser l'émanation d’un bref pour un autre district.

1813. Toute opposition à une exécution contre les effets mobiliers, quelque soit le montant ou la valeur de la chose réclamée, est du ressort de la Cour de Circuit, qui a décerné l'exécution. Art. 1083.

1814. L'ordre de sursis sur opposition à la saisie ou vente, peut être accordé par le juge dans ou hors des limites du circuit, ou par le greffier; et à cet effet, le juge et le greffier peuvent faire prêter tout serment requis; et lhuis sier sur signification par la délivrance à lui faite d’une copie de l'opposition et de l’ordre de sursis, est tenu de faire rapport de ses procédés et du bref au tribunal qui a décerné l'exécution. Art 1084.

1815. À défaut de biens meubles et effets, le jugement peut être exécuté sur les immeubles du débiteur qui sont dans les limites du district où le jugement a été rendu, ou dans tout autre district, Art 1085; et le bref à cet effet est adressé au shérif de tel district et est rapportable à la Cour Supérieure du district où le jugement a été rendu. Art 1086.

1816. Nous saisissons cette occasion pour indiquer les effets exempts de saisie lorsqu'il s’agit d'exercer une saisie sur un colon possèdant une terre concédée par la couronne, pour encourager la colonisation. Ch. 20, 31 Vict.

‘“ Dès l'occupation d'un lot, et durant les dix années qui suivront l’émanation des patentes pour les terres des colons concédées et octroyées comme susdit, les effets suivants seront, sans préjudice à l’article 556 du Code de Procédure Civile, exempts de saisie, en vertu de tout bref d'exécution émis d'aucune cour quelconque en cette province, savoir:

1. Le lit, la literie et les couchettes à l'usage ordinaire du débiteur et de sa famille ;

2. Les vêtements nécessaires et ordinaire du débiteur et de sa famille ;

3. Un poële et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une paire de chenèêts, un assortiment d’ustensiles de cuisine ; une paire de pincette et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière six cuillères, tous rouets à filer et métiers à tisser destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fisil, six pièges, et les rets et seines de pêches ordinairement en usage.

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