SECTION V DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
1812. Les arts. 1081 et 1082 auraient du être réunis en un seul article, pour être bien compris, car ils ont donné lieu à diverses interprétations contradictoires.
L'exécution contre les meubles peut avoir lieu dans le district où le bref est émané, ou dans tout autre district. Dans le premier cas l'huissier procède en la forme ordinaire et prélève le montant, sans pouvoir exiger ou retenir une commission sur les deniers prélevés. C’est la procédure dans le second cas qui soulève des difficultés. La fin de l’art. 1081 semble dire que si le défendeur a des meubles dans un autre district, le bref d'exécution sera adressé à l'huissier ou shérif de ce district. On comprendrait qu'il suffirait au greflier de la Cour de Circuit de Montréal d’être verbalement informé, que le défendeur n’a des meubles que dans le district de Terrebonne, pour que le bref fût adressé à un huissier ou shérif de ce dernier district. Mais l’art 1082 nous dit comment la chose se fait, Il faut d’abord un rapport de