TITRE HUITIÈME
2619. La loi garantit aux citoyens, comme un droit naturel, celui de soumettre leurs contestations à des arbitres de leur choix, ainsi dans sa pensée, dans son vœu, l'arbi trage est la première juridiction à laquelle les parties doi vent recourir.
Cette juridiction est tout à la fois volontaire et conten tieuse.
Elle est volontaire, parcequ'en général les parties son libre de s’y soumettre ou de déférer leurs différends aux ma gistrats institués par la loi.
nb
Elle est conlentieuse, parce qu’elle ne s'exerce jamais qu’à fin de jugement à rendre sur un litige. Carré et Chauveau, t. 6, p. 618.
Toutes les dispositions qui régissent aujourd’hui l'arbitrage ordinaire sont contenues sous ce titre et se rapportent au compromis, à la révocation et à la récusation des arbitres, à la procédure, au jugement, à son exécution et aux manières de l’attaquer.
Elles établissent une procédure véritablement judiciaire, puisqu'elle conduit à une décision qui a tous les caractères et tous les effets d’un jugement.
2620. Le compromis est un acte par lequel les parties, pour éviter un litige ou y mettre fin, promettent de s’en rapporter à la décision d’un ou de plusieurs arbitres dont elles conviennent. Art. 1341. Le compromis, ajoutent Carré et Chauveau, est un acte synallagmatique par lequel on renonce à la juridiction des juges établis par la loi, et l’on s’oblige d'exécuter la décision qui sera rendue par un ou plusieurs arbitres que l’on nomme pour prononcer sur les différends qu’on leur soumet. Cet acte est un contrat, il en a tous les caractères, il doit en avoir tous les effets; mais il doit être aussi soumis à toutes les règles établies par les lois en matière de contrat.
2621. On trouve une première application de ces règles dans la permission que l’art. 1342 donne à toutes personnes de compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, c’est une suite de la règle du droit romain : {li possunt compromillere, qui possunt efficaciter obligari.
On ne pouvait, sans injustice, refuser à celui que la loi autorise à disposer librement d’un droit quelconque, la faculté de soumettre à des arbitres la question de savoir s’il doit perdre ou conserver ce droit, ou de quelle manière il peut en jouir. Il est juste, au contraire, de ne pas accorder cette faculté à celui qui ne peut pas disposer librement du droit qu'il conteste ou qui lui est contesté. Le compromis, en effet, disent les mêmes auteurs déjà cités, emporte une véritable disposition, au moins conditionnelle, puisqu'il oblige celui qui le souscrit à abandonner le droit litigieux, si les arbitres l'y condamnent. Ce serait donc permettre de faire par une voie indirecte ce que la loi défend de faire directement, que d'autoriser, à compromettre sur les droits dont on ne peut disposer. Les lois ne comportent pas de telles contradictions.
2622. L'art. 1343 réfère à la deuxième partie du Code quant à la nomination des arbitres. Voir les Nos, 347 et suivants.
2623. L'art. 1345 se contente de dire que le compromis doit être constaté par écrit. N’aurait-il pas été préférable de copier l’art. 1005 du Code de Procédure français, qui dit
que le compromis peut être fait par acte devant notaire, ou gous signatnre privée.
Toutes les formes dans lesquelles peuvent être passées une convention, un contrat ordinaire, conviennent au compromis; authentique ou sous signature privée, il est égale. ment valable.
2624, Mais que le compromis soit sous forme authenti. que ou sous seing privé, l’art 1344 veut qu'il désigne les noms et qualités des parties et des arbitres, les ohjets en litige et le temps dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue.
2625. Compromis sous forme authentique : (la diffé. rence du compromis sous seing privé n’est pas assez grande pour en donner une forme, celle-ci peut servir de guide),
L'an mil huit cent soixante le jour du mois de
Devant le Notaire Public, soussigné, résidant en la Cité de Montréal,
Ont comparu, À. B. (occupalion el résidence), d'une part;
Et C. D. DRPPRAUrE el résidence), d'autre part:
Lesquels ont dit et déclaré au dit Notaire ainsi qu'il suit:
Le dit A. B. est propriétaire en possession et jouissance d’un certain terrain (descriplion, el continuer à relater les litres d'acquisition du dit A. B.)
Le dit GO. D. est propriétaire en possession et jouissance d'un certain terrain (méme descriplion, méme relalion).
Les terrains sus décrits des dits A. B. et C. D., sont contigus ;
Et attendu que les dits A. B. et C. D. ne peuvent s'entendre ensemble sur la ligne Nord-Est de division de leur dits terrains, mais pour éviter à frais et les frais d’une action en bornage veulent bien confier le soin de tirer la ligne de division et de bornage des dits terrains à un arpenteur assermente et s’en rapporter au procès-verbal qu'il en dressera
C'est pourquoi les dits A. B. et G. D., ont aux fins susdites choisi et nommé, et par ces présentes ils nomment et choisissent mutuellement et respectivement, de consentement unanime, E F., Ecuier, Arpenteur Juré de la dite Cité de Montréal, auquel ils donnent tout pouvoir de se rendre sur les lieux en question à sa volonté quand et ainsi qu’il avisera et qu'il leur en donnera avis, les dites parties promettent de s’y trouver en personne et de s’y faire représenter pour là et alors soumettre et délivrer, et même délivrer d'avance et soumettre au dit arpenteur leurs dits titres de propriété et ceux de leurs auteurs respectivement, et montrer et désigner les bornes déjà existantes dans la dite ligne de division, faire entendre témoins, fournir toute preuve, et justifier en tout ou en partie de leurs prétentions respectivement l’un contre l’un de l’autre et tel qu’il croira leur devoir ordonner, afin que sur le tout le dit arpenteur fasse
son rapport et dresse procès-verbal du dit bornage au plustôt et qu'il en produise et dépose, sous quinze jours à compter de cette date, une copie certifiée en l'étude du Notaire soussigné pour faire suite au présent compromis.
Les dits A. B. et C. D. promettant et s’obligcant respectivement de se conformer strictement et en tout au dit rapport et procès-verbal de bornage comme à un jugement de la Cour Supérieure en bornage dans la matière en question et sans appel, sous une pénalité de vingt-cinq piastres à être encourue et payée par la partie contestante à la partie acquiesçante au dit rapport et procès-verbal.
Les dites parties conviennent ensemble que le dit arpenteur agira sur simple avis verbal et que son rapport ou procès-verbal d'arpentage et bornage fera preuve de son acceptation et de sa nomination aux fins susdites.
Enfin, que les dites parties conjointement devant le notaire soussigné, sur simple avis de la part du dit arpenteur, amiable compositeur, que copie de son dit rapport et procèsverbal a été délivrée comme dit est pour dépôt, accepteront et se conformeront respectivement à la ligne de division déterminée et fixée par et en vertu du dit rapport et procèsverbal en bornage comme dit est :
Les dites parties conviennent encore de payer chacun une moitié des frais des présentes, du dit bornage et autres frais et dépens accessoires.
Dont acte, etc., etc.
2626. Les arts. 1347 et 1349 parlent de révocation et de récusation d’arbitres. La distinction est importante à faire.
2627. La révocation, par l’art. 1347, ne peut avoir lieu que du consentement de toutes les parties. C’est encore une conséquence de ce que le compromis est un véritable contrat. Or, le Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Ainsi, non-seulement il n'est pas permis à une partie de révoquer l'arbitre dont elle a fait choix pour lui en substituer un autre, mais encore le compromis lui-même est irrévocable. Suivant Carré et Chauveau, la révocation est expresse on tacite : 10. erpresse, lorsque les parties, de concert entre elles, le déclarent aux arbitres, soit par lettres missives, où par tout autre acte extra-judiciaire notifié par huissier et signé des parties ; 20. {acile, lorsque les parties transigent simultanément sur l’objet du compromis, ou lorsqu'elles instituent des amiables compositeurs au lieu et place des arbitres qu’elles avaient nommés.
2628. La révocation expresse est comme suit :
À E. F, Ecuier, Arpenteur, Montréal.
Monsieur,
Nous vous informons que nous vous avons révoqué
comme notre arbitre et amiable compositeur, et que now nous désistons de la nomination que nous avions faite de vous, pour régler nos diflicultés.
(Signature)
2629. Si les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, il n’en est pas de même de la révocation du compromis. Si le délai est indéfini | est libre à chacune des parties de révoquer le compromis, lorsqu'il lui plait. Art. 1347.
Le Code ne dit pas comment cette révocation s'obtient, et si sous prétexte qu'il n’y a pas de délai, l’une ou l'autre partie peut révoquer le compromis le lendemain de sa con. fection. La forme ci-dessus de la révocation des arbitres s'applique à celle du compromis.
2630. La récusation par l'art. 1349, ne peut être faite que pour cause survenue ou découverte depuis leur nomi nation. Nous avous vu une juste conséquence du principe tutélaire que les contrats obligent irrévocablement ceux qui les ont souscrits, dans la défense qui est faite par l'art, 1347 aux parties de révoquer les arbitres pendant le délai de l'arbitrage. La disposition de l'art. 1349 en présente un autre : quoique les fonctions d'arbitres soient libres, qu'i dépende de chacun d'accepter ou de refuser, même d refuser après avoir accepté, néanmoins, dès l'instant qu les arbitres ont commencé à procéder, il s’est formé entr eux et les parties un quasi-contrat qui leur interdit de se départir. De même les parties les ayant choisis elles-mêmes librement, il ne leur est plus permis de les récuser, si c n'est par causes survenues depuis le compromis. Carré e Chauveau, T. 6, p. 705.
2631. Quant aux récusations, ilen a été parlé au No
2632. L'art. 1346 règle la procédure des arbitres, qu est la mème que celles des experts, etc., dont il a déjà et parlé aux Nos. 347 et suivants.
26383. L'art. 1354, dit que dans le cas de partage d'oni mion entre les arbitres, s'il a été pourvu à la nominatior d’un tiers-arbitre, il y est procédé conformément au compro mis, et la cause est examinée de nouveau. Doit-on com prendre que ce tiers-arbitre déjà nommé au commencemen de toute la procédure, ne doit agir que dans le cas de parta ge d'opinion? Les deux arbitres sont-ils tenus de procéde seuls, jusqu'à ce qu'ils diffèrent d'opinion? Nous ne le pen sons pas. Les arbitres peuvent procéder avec Île tier arbitre, afin de ne pas avoir à recommencer, s’ils diffèren d'opinion.
2634. La sentence arbitrale ne peut être rendue, lors qu'il ya plus d’un arbitre, à moins qu'il n’y ait concour des deux arbitres, ou d’un arbitre et du tiers arbitre su chaque adjudisation particulière. Art. 1351.
2635. La sentence arbitrale est reçue en forme authentique, ou déposée entre les mains d'un notaire, lequel dépôt est constaté par acte authentique, et elle doit être rendue, prononcée ou signifiée aux parties, dans le délai fixée par le compromis. Art. 1392.
Gette disposition parait être en contradiction avec ce que nous avons dit sur la forme des rapports d'experts, au No. 354, où nous avons rapporté que la jurisprudence avait exigé que ce rapport fût fait en brevet lorsqu'il était rendu devant notaires. L'art, 1352 s'applique, il est vrai, aux arbitrages extra-judiciaires ; mais nous ne voyons pas de motif appréciable pour faire une différence entre un rapport d’arbitres ou d’experts judiciaires et un rapport extra-judiciaire. 1 semble donc que l'art. 1352 devrait recevoir son application aux deux genres de rapports. Un acte en brevet est un acte authentique, mais ce qui met fin au doute de savoir si le rapport doit être fait par acte portant minute ou en brevet, c'est qu'il est dit, dans cet article, que le rapport non authentique est déposé entre les mains d’un notaire, — ce qui exclut la possibilité d'en remettre l'original aux parties. Nous considérons cet article comme plus satisfaisant que la jurisprudence, qui déniait l'homologation aux sentences rendues par acte portant minute. Pourquoi révoquer en doute l'authenticité d’une telle sentence quand elle est rapportée devant un tribunal, et l’admettre, ou plutôt l'exiger extra-judiciairement? Toutefois, il pourrait bien arriver que la jurisprudence constatée au No. 354 continuerait à prévaloir,et nous considérons comme plus prudent de s'y conformer.
2636. La sentence arbitrale, qu’elle soit faite par acte authentique ou sous seing privé, ne diffère en rien quant à sa forme, sauf la variante pour les actes notariés.
Le jour du mois de en l'année mil huit cent soixante , à la requisition de A. B. et C. D., (occupation el résidence.)
Je, soussigné, E. F., Ecuier, arpenteur juré pour ‘la pro”
vince de Québec, résidant à , ayant été choisi et nommé par les dites parties, en vertu d’un certain compromis en date du , passé devant M° , notaire public,
pour tirer et établir la ligne de division entre leurs immeubles respectifs et contigus, me suis à cette fin transporté sur les dits immeubles : (Voir le Ne 1451, pour la suile de ce rapport.)
26377. L'acte de dépôt est comme suit:
Avenant le jour du mois de mil huit cent soixante
Devant le même notaire public, soussigné, résidant en la cité de ‘
À comparu, E. F. Ecuier, arpenteur de la dite cité de
dénommé et qualifié au compromis ci-contre et des au. tres parts écrit;
Lequel en conformité au dit compromis, a déposé son rapport du bornage qui lui a été confié, en délivrant a notaire soussigné copie dûment certifiée par lui de son dit rapport avec plan figuratif y annexé, signé et paraphé par le dit requérant et nous notaire soussigné, ne varielur, pour faire suite au dit compromis, et faire partie des minutes du dit notaire soussigné, afin qu'il en délivre expéditions quand et ainsi qu'il appartiendra, dont il a requis acte que Jui a octroyé le notaire soussigné à toutes fins que de droit, Dont acte, etc., etc.
2638. La sentence arbitrale rendue extra-judiciaire ment ne peut être exécutée que sous l'autorité du tribunal compétent et sur poursuite en la forme ordinaire pour faire condamner la partie à l’exécuter. L'action suit la nature du compromis.
2639. L'art. 1354 fait entrevoir le genre de défense que peut opposer le défendeur. Il dit: le tribunal saisi peut entrer dans l’examen des nullités dont la sentence arbi. trale est entachée, ou des autres questions de forme qui peuvent en empêcher l’homologation; mais il ne peut s'en. quérir du fonds de la contestation ; néanmoins, lorsqu'il y a eu stipulation de pénalité dans le compromis, il le peut, eu par la partie qui conteste, payant ou offrant le montant de cette pénalité à la partie qui acquiesce, ou le consignant au greffe. Cet article est de droit nouveau. Le terme homologalion nous parait ici appliqué à un ordre de choses auquel il n’est pas propre. L'homologation est la confirmation d'un acte fait sous l'autorité de la Cour et non d’une opération extra-judiciaire.
2640. Le compromis demeure sans effet :
1. Dans le cas de décès, refus, départ ou emypêèchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu’il sera passé outre, ou que le remplacement sera fait au choix des parties ou de l'arbitre ou des arbitres restants ou autrement ;
2. Dans le cas d'expiration du délai fixé avant la prononciation de la sentence ;
3. Par le partage d'avis des arbitres, s’il n’a pas été pourvu à la nomination d'un tiers arbitre ;