RÉC-REG
pas nécessaire de faire opposition, 1489; mécanisme du décret, 1490 ; distinction entre décret réel et volontaire, 1491 ; procédure à suivre, 1492 à 1499; enregistrement du jugement de ratification par le protonotaire, 1500 ; effet de ce jugement, 1501 ; jurisprudence, 1502 à 1506. Réceptions de cautions—Voir Caulions, 666.
Recorder, Cour du, 2173.—Voir Cour du Recorder.
Reddition de comptes, observations préliminaires sur la reddition de compte, 683 à 688; action en reddition de corzpte, 689; forme du jugement qui intervient, 690, 691; le jugement ne contenant pas de déjai pour la reddition est-il nul, 692 ; motion pour faire fixer délai, 693 ; si le jugement ne le dit pas, depuis quand court le délai, 694 ; ce que veut dire un compte-rendu nominalivement, 695; comment et par qui est faite la reddition, 696; motion pour prolongation de délai, 697; ce que doivent contenir les recettes, 698; ce que c'est que la reprise, 699 ; intérêt dù auet par le rendant compte, 700, 701, 702; ce que c’est que l'exécutoire, 703; procédure sur le débat de compte, 704 ; jugement qui intervient sur le débat de compte, 705 ; de quand date l'obligation de payer le reliquat, 706 ; si le dé-
endeur refuse de rendre compte, 707; jurisprudence sur la matière, 708 à 733,
Récusalions des experts, praticien, auditeurs et arbitres, 1348; du juge, 34; motifs de récusation et forme, 35 ; motion pour faire déclarer insuffisants les motifs, 36, 37, 38; preuve à être faite, 39; des juges, causes de, 237; procuration spéciale nécessaire pour récuser, forme, 238 ; requête de récusation, 239; communication au juge, 240; désistement de la récusation, forme, 241 ; des jurés, entière, 416 ; si elle est admise, 417 ; récusation personnelle, 419; récusation absolue et motivée, 420, 421; preuve à être faite sur la récusation motivée, 422 ; des juges de la Cour du Banc de la Reine, 1914; des arbitres, 2629 à 2631.
Registres des bureaux d'enregistrement, formalités, 2315.
Registres del'Elat Civil, comment ils doivent être marqués avant d'être employés, 2282; sur combien de registres les actes de l’état civil sont inscrits, 2283 ; par qui ilssont fournis, 2284 ; entre les mains de qui reste le double, 2285; par qui sont-ils tenus, 2286; obligation des officiers chargés de tenir ces registres, 2287, ce que l'on y doit insérer, 2288; peut on se faire représenter aux registres, 2289, double à qui remis, 2290 : les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, 2291; principes du Code Civil sur les actes de naissance, baptême, sépulture et profession religieuse, 2292 à 2306; s'il a été commis quelqu'erreur ou omission, 2308 ; s'il y a entière omission, 2309 ; devant quel tribunal obtenir la rectification, 2310; forme de la requéte, 2311; avis, 2312; ce qui est ordon-
688 REG-REQ
né dans le jugement de rectification, 2313; le jugement ne peut ètre opposé qu'à ceux qui y ont été parties, 2314;
Registres des Shérifs el Coroners, formalités, 2316.
Règle nisi, ce que c'est, 96.
Règles de Pratique du Conseil Privé, 1987.
Réinlégrande et complainte, 1467.—V oir aclions possessoires.
Renoncialion à la communauté, 1531 ; forme de l'acte, 1532,
Répliques aux défenses, 173; à la réponse en droil, forme, [76 ; à la réponse en fail, forme, 177.
Réponses aux articulalions de faits, espèces, 255; forme, 256, s'il n'y a pas de réponse, 257.
Réponse en droit, ce que c'est et forme, 174.