CONTESTATION DE L'ASSIGNATION
ar lui autrefois établi en icelle, et qu’il est absent de la province de Québec, il soit par deux avertissements en langue française et en langue anglaise, à être insérés dans le Payset le Herald, papiers-nouvelles publiés en cette ville, cité devant cette Cour, pour répondre à l’action des dits Demandeurs et à ce que sur son défaut de comparaitre et répondre à la dite action sous deux mois à ‘ompter de la date du dernier des dits avertissements, il leur soit permis de procéder contre lui, comme dans une cause par défaut,
#æ. L'ordonnance d'absence est rédigée par le protonotaire dans les termes de la motion en anglais et en francais, et remise au Demandeur pour être insérée el publiée deux fois dans les papiers-nouvelles qui y sont mentionnes, Si le Défendeur ne comparait pas, SOUS deux mois à compter de la dernière insertion et publication, défaut est enregistré contre lui, en la forme ordinaire. un
A. Les modes indiqués pour contester la vérité d'un rapport d'assignation présentent quelque difficulté.
L'art. 79 dit: ‘“ La vérité du rapport ne peut être contestée que par inscription en faux, & moins que le tribunal n’en ordonne autrement.”
L'art. 159, où il est question de l'inscription en faux, dit. « Lorsqu'il s'agit d’un simple rapport d'assignation ou de signification, la contestation peut s'en faire sur requête sommaire, sans recourir à l'inscription en faux, à moins que le lribunal n'en ordonne autrement.”
Ce qui résulte comme plus évident de ces deux dispositions, c'est que les parties ont les deux voies ouvertes, à priori, mais que le tribunal peut imposer l'inscription en faux ou limiter les parties à un débat sur la vérité du rapport.
Dans un cas comme dans l’autre, la contestation s'engage par une exception à la forme, soit sous sa formule propre accompagnée de l'inscription en faux, soit comme requête, tendant à éviter l'inscription en faux.
7%. ler cas.—Pour exception à la forme, le Défendeur dit: que le rapport d'huissier ou procès verbal d'assignation en cette cause est faux; qu'il est faux que le bref d'asignation en cette cause ait été signifié au domicile du Défendeur ; que le dit Défendeur n'a pas de domicile dans ce District.
Que le dit Défendeur déclare s'inscrire en faux contre le dit procès verbal et qu’il donnera suite à la présente inscription en faux, suivant la loi.
Pourquoi le dit Défendeur conclut, à ce que la présente action soit renvoyée, quant à présent avec dépens tant sur la dite inscription en faux que sur ces présentes, desquels dépens, le soussigné demande distraction.
Quand cette exception est produite, toute la procédure de l'inscription en faux est ouverte et nous y référons.
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