‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 44 sur 336 · DES COMPARUTIONS · texte numérisé non relu

DES COMPARUTIONS

SO. Par l'article 83, le Défendeur doit comparaitre le jour du rapport de l’action ou le jour juridique suivant, il le

fait en produisant un acte de comparution, soit en personne où par procureur, et ce dans la forme suivante :

38 DÉFAUT DE COMPARITRR.

(Si c'est en personne.) Je, soussigné, Défendeur en cette cause, comparais per. sonnellement sous toutes réserves que de droit. ate si EF, Défendeur.

{Si c'est par procureur.) Je comparais pour le Défendeur en cette cause sous toutes réserves que de droil.

(Date) E: PF, Avocat du Défendeur.

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