‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 49 sur 336 · DE LA CONFESSION DI! JUGEMENT · texte numérisé non relu

DE LA CONFESSION DI! JUGEMENT

DO. Par l'art. 94, le Défendeur peut en tout temps, avant jugement, confesser jugement pour la totalité où pour partie de la somme ou de la chose demandée, Cette confession peut se faire de trois manières : 1° par le Défendeur lui. mème ; 2 par son procureur spécial ; 3° par le greffier, sous la direction du Défendeur.

lo Parle Défendeur, en la forme suivante :

Je, soussigné, Défendeur en cette cause, confesse, nar les présentes, devoir au Demandeur la somme de et auto rise ce dernier à prendre jugement en conséquence contre moi, à toutes fins que de droit.

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