SECTION VI DE LA PRODUCTION DES PIÈCES
98. Par l'art. 99, le Demandenr doit, en produisant l'exploit d'assignation, mettre au greffe les preuves littérales invoquées au soutien de sa demande, avec une liste ou inventaire de ces pièces : et par l'art, 100, si ces piéces sont sons-seing privé où sans minute, la partie peut les retenir jusqu'à l'articulation de faits, en en produisant des copies certiiées par elle où par son procureur. On appelle cette liste où inventaire: /nvenlaire de Production, et elle est faite en la forme suivante :
Inventaire de Productions du Demandeur :
Exhibit N° 1 (décrire chaque pièce par son caractère) savoir :
Obligation ou vente, dire si l'acte est sous seing privé ou notarie, eten donner la date dans chaque cas, et le nom du notaire si l'acte est notarié, sous un N° particulier, comme suit: Acte de vente passé à Montréal, devant Papineau, N. P.,8 juin IS6S, entre le Demandeur elle Défendeur.
(Date.)
4. Toutes les pièces, ainsi décrites à l'inventaire de productions doivent être, par l'art. 105, cottées et porter le mème numéro qu'à inventaire et indiquer la même date de production ; et ces pièces ne peuvent et ne doivent sortir du greffe que sur un récipisse de la partie qui les demande, par l'art, 101, L'acte est cotte comme suit:
(N° ) | À. B,., Demandeur. | Exhibit N° du Demandeur, produit U Je 15 juin ISGS.