Dans le second cas
Et le dit Défendeur sans entrer dans le mérite de la présente demande, pour exception dilatoire, dit, qu'il appert par les tèrmes mêmes du compromis qui fait li base de cette action, que la partie quirefuseraitde S'v soumettre à l'amiable aurait à payer à lauire un déditde cent piastres, et attendu que le Demandeur ne sy est pas soumis, qu'au contraire il poursuit en ce moment la révocation de tel compromis, sans avoir au préalable paye tel dédit, elattondu qu'il est résulté de tel compromis une obligation préjudicielle, tous les procédés faits en cette cause doivent être suspendns jusqu'à ce que le Demandeurait paye la dite somme de cent piastres.
Pourquoi le Defendeur conelnt à ce que tous les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que le Demandeur ail paye au Defendeur Ja dite somme de cent piastres avec dépens,
1. à Lorsque le Demandeur enfreint la régle que les parties doivent rester avee les mêmes avantages jusqu'à ce que la justice en ait autrement ordonne :
Cette exception diatoire a besoin d'un exemple pour être comprise. A. B. intente unie action pétitoife contre CG. D. et fait en mêine tempsarrèterles paiements des lovers de la maison dont À. B. se prétend propriétaire et dont CG. D.a la libre possession, et ceht, sans se servir de la saisie arrêt avant jugement. A. B. ne peut priver dès à présent le Défendeur de sa possession, puisqu'il n'a pas contre lui l'action possescire, CG. D, avant de contester le pétitoire, peut, par exceptou dilatoire, demander que A. B. le remette dans la possession paisible eL'ouverte de la dite maison, sur la maxime : Spolialus, ante omnia, restiluendus, et ce en faisant cesser le trouble qu'il apporte dans sa possession, sauf ensuite à
48 EXGEPTIONS DILATOIRES.
discuter le demande au pétitoire, contre laquelle C. D. fait toutes réserves. Voici la formule dans ce cas, qui donne une idée assez exacte des autres cas, qui peuvent se rencontrer:
Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la pré. sente cause, dit, pour exception dilatoire, qu'il n'est pas tenu de plaider à cette action, tant que le Demandeur violera les règles de l'ordre judiciaire en traversant la posses sion du Défendeur. A
Que le Défeneur était en possession ouverte et paisible de la propriété décrite en la déclaration, avant l'institution de cette action.
Que le Demandeur a arrêté les loyers où revenus de à dite propriété, comme lui appart enant, et a par là troublé Ja possession ouverte et paisible du Défendeur,
Que le Demandeur, par son acton, prétend être propriétaire de la propriété décrite en la déclaration, et le Défendeur, sans discuter cette prétention, nie au Deffnandeur je droit de le troubler préjudiciellement dans sa dite possession et insiste à ce que les parties en cette cause, restent avec les mêmes avantages, jusqu'à ce que cette Cour ait jugé la présente action. : |
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que la présente action soit suspendue jusqu'à ce que le Demandeur ait rétabli le Défendeur dans la possession ouverte et paisible de la pro. priété dont le Demandeur se prétend actuellement le propriétaire, et fasse cesser le trouble dont le Défendeur se plaint, avec dépens.
114. 4 Lorsque la partie Défenderesse à droit d'exercer un recours en garantie contre un tiers,
Ci-suit une formule d'exception dilatoire, dans un cas de poursuite en déclaration d'hypothèque :
Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de Ja présente cause, dit pour exception dilatoire, que tous les procédés doivent être suspendus jusqu'à ce qu'il ait, dans le délai voulu par la loi, exercé son recours en garantie contre E. F. (occupalion et résidence), son vendeur, pour les causes et raisons ci-après mentionnées.
Que par acte de vente fait et passé à Montréal, le 8 juin 1866, le Défendeur aurait achete du dit E. F. la propriété décrite en la Déclaration du Demandeur, franche, quitte et nette de toute hypothèque, sous la garantie formelle contre tous troubles et évictions.
Que la présente action est pour faire déclarer la dite terre, ainsi achetée par le Défendeur, libre de toute hypothèque, hypothéquée au montant dû au Demandeur et réclamée dans la déclaration. |
Que vû ce que dessus, le Défendeur est bien fondé à demander que tous les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce qu'il ait appelé en garantie le dit E, F. et l'ait contraint à prendre son fait et cause dans la présente instance.
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que tous les procédés en cette cause soient suspendus jusqu à ce qu'il ait appelé en garantie le dit E. F. et l'ait contraint à prendre son fait et cause dans la présente instance, dépens réservés,
115. 5° Lorsque la partie défenderesse a droit de demander la discussion des biens du débiteur principal. Cette exception est sujette, par l’art. 130, aux règles générales contenues au Code Civil, articles 1941, 1942, 1943, 2066 et 2067. Ces régles peuvent se condenser comme suit : En principe général, la caution est simple, à moins que la caution ne se soit engagée à payer conjointement et solidairement avec Île débiteur. Lorsque la caution simple est poursuivie avant ou en mème temps que le débiteur, elle à droit de demander la discussion préalable des biens du débiteur, mais le créancier n'y est obligé qu'en autant que la caution l'exige. Cette exigence est entourée cependant de certaines formalités rigoureuses, il faut que la caution indique les biens du débiteur principal et avance les deniers nécessaires pour la discussion. Cette indication ne doit pas <e porter sur des biens situés hors de la Province, ni sur des biens litigieux, ni sur ceux hvpothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. Maintenant, dans les cas de demande en déclaration d'hypothèque, si celui qui à créé Fhypothèque, où ceux qui sont tenus personnellement au paiement de la dette, possèdent des biens, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, pourvu que le tiers détenteur, comme il a déjà été dit, indique ces biens et faurnisse les deniers nécessaires pour cette discussion; cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hyvpothéqués au paiement de rentes créées pour le prix du fonds. Ces principes posés, il sera plus facile de comprendre la formule d'une exception dilatoire de ce genre, D'après l'exposé des principes généraux ci-dessus, il résulte deux exceptions de discussion : 1° celle de Ta caution simple ; %celle du tiers détenteur pour déclaration d'hypothèque, avec la réserve ci-dessus indiquée.
Voyons la première :
116. Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente cause, dit pour exception dilatoire, qu'il appert par la déclaration du Demandeur, qu'il n’est que la caution simple du débiteur du Demandeur, etqu'en cette qualité, il a droit avant d'être condamné au paiement de la dite créance, d'exiger la discussion des biens de ce débiteur, pour satisfaire la dite créance.
Et le dit Défendeur met en fait que E. F.le débiteur originaire du Demandeur, a divers biens suffisants pour satisfaire au paiement de la créance du Demandeur, notamment un immeuble situé à (en donner la désignation).
Que le Défendeur, par sa présente exception dilatoire, Offre les deniers nécessaires pour la discussion du dit immeuble et la vente d’'iceluien paiement de la créance du Demandeur lesquels deniers ainsi déposés sont de la somme de sauf à parfaire dans le cas d insuflisance. |
Que vû ce que dessus, le Défendeur est bien fondé à demander que les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que les biens du dit E.F.,le débiteur originaire du Demandeur, notamment 1 immeuble ci-dessus décrit, aient été discutés et vendus en satisfaction de la créance du Demandeur.
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que vü le dépôt faiten cette cause et l'indication par lui faite des biens du dit EF. les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que les biens du dit E. EF, et notamment l'immeuble ci-dessus décrit, aient été discutes et vendus en satisfaction de }à créance du Demandeur, avec dépens.
21%. Voici la seconde exception dilatoire, de la part d'un tiers détenteur sur déclaration d'hypothèque :
Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la pré. sente cause, pour exception dilatoire à cette action dit :
Que la propriété par lui acquise de E. F., le débiteur origi. naire du Demandeur, l'a été claire, quitte et nette de l'hypo. thèque dont le Demandeur veut faire déclarer le dit immeu. ble grevé et affecte.
Que le dit E. F.a d’autres immeubles sur lesquels le di Demandeur peut exercer son recours hypothécaire, et le Défendeur a le droit, avant d'être condamné hypothécaire. ment, d'exiger telle discussion, en par lui indiquant tek immeubles et fournissant les deniers nécessaires pour leur discussion.
Et le dit Défendeur met en fait que le dit E. F,, le débi. teur originaire du Demandeur a divers biens suffisants qui sont grevés et affectés au paiement de la créance du Demandeur, notamment un immeuble situé à (en donner la dési. gnalion).
Que le Défendeur, par sa présente exception dilatoire, offre les deniers nécessaires pour la discussion du dit immeuble, en paiement (de la créance du Demandeur, lesquels deniers, ainsi déposés, sont de la somme de , Sauf à parfaire dans le cas d’insufisance.
Que vü ce que dessus, le Défendeur est bien fondé à demander que les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que les biens du dit E. F., le débiteur originaire du Demandeur, notamment l'immeuble ci-dessus décrit, aient été discutés en satisfaction de la créance du Demandeur.
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que vü le dépôt fait en cette cause et l'indication par lui faite des biens du dit
G.F. les procédés en cette cause, soient suspendus, jusqu'à ce que les biens du dit E. F., et notaniment l'immeuble Cidessus décrit, aient été discutés en satisfietion de la créance au Demandeur, avec dépens,
118. Sile Demandeurauquel cette exception est opposée, poursuit hypothécairement le recouvrement du prix de son fonds, il peut, en se basant sur Part, 2067 du Code Civil, répondre comme suit, à cette exception :
Pour réponse en droit à l'exception dilatoire du Péfendeur, le demandeur dit :
Que le Défendour n'ayant pas nié dus sn dite exception que la somme réelameée, est le prix ou partie du prix de vente de l'immeuble dont le Défendeur est détenteur, Ie dif Deéfendeur est mal fondé en droit à lui opposer une exception de discussion.
Pourquoi le Demandeur conelnt au renvoi de la dite exception avec dépens.
119. 6° Si le Demandeur a eumaule dans sa demande plnsieurs recours incompatibles où éuirts à des modes d'instraction différents.le Défendeurne veutètre tenu d'vrerondre jusqu'à ce que le Demandeur ait it option. A, B, devenu majeur, poursuit, dans ét par une mème action, G D, qui aété son tuteur, le pour le paiement d'une oblitation : ?e pour une reddition de compte de tutelle. Ces deux recours sont incompatibles en ce sensqu'ils sont sujets à deux modes d'instruction difiérents. La reddition de compte de tutelle et son débat exigeront une contestation eltune preuve toutes différentes de celle de la réclamation de l'obligation, G. D. a done le droit de refuser de répondre à une action de ce geure, et d'exiger que A. B. lasse option entre Îles denx modes contenus dans son action. CG. D. procède en conséquence par une exception dilatoire, dans la forine stivante :
Et le dit Défendeur sans entrer dans le mérite de Ja pré sente cause, dit pour exception dilatoire :
Qu'il appert par la déclaration du bBenrndenr que la demaude que ce dernier excree par son action est de deux natures, savoir la réclamation d'une oblisation faite et passée à le devant Me notaire publie, par le Défendeur en faveur de E. EÆ, l'auteur du Demandeur, et une demande en reddition de compte, contrele Défendeur,en sa cidevant qualité de tuteur au dit Demandeur.
Que cette demande contient deux recours incompatibles, sujets à deux modes d'instruction différents, que le Pemandeur ne peut ainsi cumuler, ainsi quil le fait par sa présente action.
Pourquoi le Défendeur éonctii à ee que les procédés en celte cause soient suspendus jusqu'a ce que le Demandeur ait, sous tel délai que cette Cour fixera, opté cntre la réclamation de la dite obligation et la demande en reddition de compte, et déclaré laquelle des deux il abandonne, sauf à
se pourvoir et à laquelle il se tient présentement, él à ce qu’à défaut par le Demandeur de faire, sous tel délai, la dite option et déclaration, la dite action soit déboutée quant à présent, avec dépens. |
120. L'usage dans pareil cas, est, pour le Demandeur, de faire une déclaration dans les termes suivants, et de fournir avecicelle une nouvelle forme de demande, contenant seule. ment, soit la réclamation de l'obligation ou la demande en reddition de compte : (
Et le dit Demandeur, faisant droit à l'exception dilatoire plaidée par le Défendeur sur le cumul de son action, déclare par les présentes, qu'il fait option de sa demande en reddi. tion de compte de tutelle, et abandonne quant à présent sa réclamation pour l'obligation relatée on sa déclaration, et fournit en conséquence une nouvelle déclaration basée sur la présente option, et en demande acte.
121. 7 Sile Demandeur ne réside pas dans la province et qu'il ne soit pas produit de procuration de sa part. On a vn | au No, {11,le cas d'une exception dilatoire pour demander que le Demandeur non résidant dans le Bas-Canada, four. nisse caution pour garantir les frais et la condamnation, s'il y a lieu, et que les procédés soient suspendus jusqu'à ce que tel cautionnement ait été fourni, Maintenant le cas qui se présente, est celui-ci : A. B. demeure en Angleterre, il n'a pas d'agent à Montréal, il fait poursuivre G. D. en recouvre. ment d'une obligation. CG, D. peut répondre à À. B.,qu'il ne sait entre les mains de Qui‘il peut valablement payer en cette province, et qu'il & droit de demander la production d'une procuration d'A. B, lui désignant une personne légalement constituée comme procureur pour recevoir en son nom et en donner bonne et valable quittance. C'est ce que C. D. fait par une exception dilatoire, dans la forme suivante: :
Et le dit défendeur, sans entrer dans le mérite de la pré. & sente cause, dit pour exception dilatoire :
Qu'il appert par le Bref et la Déclaration en cette cause que le Demandeur est absent de la province et qu'il n'est produit en cette cause aucune procuration de sa part, donnant autorité à une personne résidant en cette province de recevoir en son nom et donner bonne et valable quittance au Défendeur.
Que le Défendeur à toujours été, comme il l'est encore prêt à payer la réclamation en cette cause.
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que, vù l'offre qu'il fait de payer, et la déclaration par lui faite en sa dite Exception, qu'il a toujours été et est encore prêt à paver la réclamation du Demandeur, les procédés en cette cause soient suspendus jusqu'à ce que le Demandeur produise une procuration de sa part en bonne et due forme, donnant autorité à une personne résidant en cette province de recevoir en son
nom et donner au Défendeur bonne et valable quittance, et avec dépens des présentes.
122. Le Défendeur est mis en demeure de plaider à l’action, lorsqu'il a reçu l'avis suivant de la production de la procuration exigée par l'Exception dilatoire ci-dessus :
Avis vous est donné, de la part du Demandeur, de la production qu'il fait par les présentes de la procuration faite et passée à , en Angleterre le coustiluant la personne de E. F. (occupalion el résidence) en cette province pour son procureur spécial, ayant autorité de recevoir en son nom le montant réclamé par son action, et donner sur paiement d'icelui, bonne et valable quittance générale et finale, et le Demandeur vousrequiert, en conséquence, de plaider à cette action, dans les délais requis par la loïet les règles de pratique, sinon vous serez forclos.
123. $ Si dans le cas de dette ou de droit indivisible toutes les parties intéressées et dont la présence est nécessaire, ne sont pas en cause, il v a lieu à l'Exception dilatoire, de la part du Défendeur. A. B. poursuit hypothécairement le recouvrement d'une dette de succession dont le partage n'est pas encore définitif, et il dirige son action contre CG D, comme tiers détenteur d'un immeuble dont il n'est pas le seul propriétaire, CG. D. a le droit. par une Exception dilatoire de demander que tous les intéressés, c'est-à-dire ses co-propriétaires soient assignes et poursuivis conjointement avec lui, avant de répondre à l'action :
Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente cause, dit pour Exception dilatoire :
Que le montant réclame en cette cause, ainsi qu'il appert par la Déclaration du Demandeur est dù en vertu d'une obligation contractée par l'auteur du Défendeur,
Que l'auteur du Défendeur, savoir le dit feu E. IH, en son vivant (occupalion et résidence) est mort le ab insteslat (ou à fait un testament par lequel il a institué ses enfants légataires universels) en sorte que les frères et sœurs du Défendeur ont conjointement hérité et pris possession de tous les biens, meubles et immeubles du dit feu E. IH, et ont fait acte d'hériters et se sont par là obliges au paiement des dettes de la succession du dit feu E. H.
Que la part des dits enfants du dit feu E. H, n'est pas encore divisée et que les biens de la dite succession sont encore indivis entre les dits héritiers.
Que vü ce que dessus le Défendeur ne peut être tenu de plaider à cette action et être contraint au paiement de la réclamation du Demandeur, tant que ce dernier n'aura pas joint au Défendeur dans sa poursuite les autres représentants de la succession du dit feu E,. IT, ayant chacun une part indivise en icelle et dans le dit immeuble.
Pourquoi le Défendeur conclut à ce que les procédés en
cette caus2 soient suspendus jusqu'à ce que le Demandeur ait mis en cause, nur légale assignation, les co-héritiers du Défendeur en la -accossion du dit feu GC. H,, le débiteur originaire du Demandeur, avec depens.
124. Par l'art, 12%, la demande en garantie doit être libellee ot contenir sommairement les moyens avec copie de la demauctée principale etdes pièces de plaidoiries qui néces. sitent la mise en cansé. Si c'est le Défendeur qui fait la demande en varautie, il annexe à son action en garantie, uue copie du Brefel de la Déclaration de Paction principale, laquelle copie peut être certitiée aussi bien par le protonotäire que par le procureur du Demandeur en garantie, Si par les plaidovers du Defendeur, dans le cas, pour exemple, où A. B. poursuivant pour le prix de vente acquis par transport avec garantie d'un immeuble, vendu par son cédant à C. D. ce dernier plaiderait qu'il a des craintes d'être troublé el evince, en raison de certaines hypothèques, non dévoilées lors de acquisition. Alors À. B., en prenant son action en garantie contre son cédant, annexerait à son action une copie au plaidover de GC. D. Entin, la règle générale est que l'on doit annexer à sa demande en garantie la pièce de procédure qui la suseitée. Voici une forme d'action en garantie, dans un cas ordinaire :
45. GC. D. occupulion el résidence) Demandeur contre E. LÉ, (occupalion el résidence) Défendeur, déclare:
Que par acide vente fait et passé à Montreal le 8 juin 1846, devant fe Pañincau, Notaire Public, le Defendeur aurait volontairement vendu, cédé et transports, dès lors et a toujours et aurait promis garantir franche, quitte et nette de toute hvpotheque, douaire et autres charges générale. ment quelconques au Demandear present el acceptant, pour lui ses hoirs chavaut cause à l'avenir: une terre située (indiealion en résuine) et plus au long désignée au dit acte, dont le Demasdeur produit une copie anthentique au sou- Lien des préseiies, et auquel il réfère conne en faisant partie,
Qu'entiautres carves, clauses, conditions et réserves, la dite vente fat ainsi faite à la charge par le dit acquéreur, savoir le dit Demandeur, des droits seigneuriaux, auxquels la terre ainsi voudue pouvait se trouver rhargée envers Je domaine de là seigneurie de St. Sulpice de Montréal, en la mouvance de liuclle elle relève en censive, et ce, pour l'avenir seulement, le dil vendeur, savoir le Défendeur promet. tant que le dit Demandeur ne serait jamais troublé ni inquicté, tant pour lods et ventes, que cens et rentes, ainsi qu'il appert au dit acte produil Comme susdit.
Que maigre les proinosses el obligations de Ja part du Deéfendeur de payer et ücquiller tons les droits seigneuriaux, auxquels la terre designée au dit acte, pouvait se trouver lors du dit contrat de vente chargée envers le do.
maine de la seignenrie de St. Sulpice de Montréal, tant pour lods et vente, que cens et rente, le Demandeur aurait été assigné à comparaitre devant cette Cour le courant, pour répondre à une demande pour arrérages de droits seigneuriaux dûs par la terre plus haut décrite, et ainsi acquise par le Défendeur, intentée contre lui, dit Demandeur, par les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, de la seigneurie desquels relève la dite terre, qui réclament du Demandeur en garantie, entr'autres droits seigneuriaux une somme de 8100, avec intérêt, pour arrérages de droits seigneuriaux dûs par ia dite terre plus haut décrite, lors de la vente faite parle Défendeur au Demandeur, ainsi qu'il appert à la Déclaration du Demandeur principal et au compte produit à l'appui d'icelle, et ainsi que du tout, il appert par la copie de l'ordre de sommation et la Déclaration dans la dite action à laquelle le Demandeur en garantie réfère comme faisant partie des présentes.
Que la terre plus haut décrite et plus au long décrite en la Déclaration des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal contre le Demandeur en garantie, laquelle action portant le Ne 1500 et rapportable et rapportée le courant, est la même que celle également désignée au dit acte de vente du 8 Juin 1846, et qu'en conséquence de ce que dessus, le Demandeur est bien fondé à demander que le Défendeur fasse cesser l'action principale quant à cette partie de la réclamation des dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, se rapportant à la somme de $100 pour arrérages de droits seigneuriaux dus à la date du dit acte de vente, savoir le 8 duin 1846, et le mette à l'abri des conséquences, dans le cas où elle serait accordée par cette Cour.
Pourquoi le dit Demandeur en garantie conclut à ce que le dit Défendeur en garantie soit tenu d'intervenir dans l'action intentée contre le Demandeur en garantie par les dits Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, en autant que la dite action se rapporte à la réclamation de $100 pour arrérages de droits seigneuriaux anté- “leurs au 8 Juin 1846, date de l'acte de vente du Défendeur en garantie au Demandeur en garantie, la fasse cesser et prenne le fait et cause du Demandeur en garantie, et soit tenu de l'acquitter, garantir et indemniser de toute condamnation qui pourrait ètre prononcée contre lui, relativement à telle réclamation, par suite de la demande principale, tant en principal, intérêts et frais, tant en demandant, qu'en défendant, acerus et à accroitre, concluant en outre, le dit Demandeur en garantie aux dépens de la présente action.
126. Par l'art, 125, en garantie simple, le garant ne peut prendre le fait er cause du Défendeur, mais seulement intervenir et contester la demande principale, si bon lui semble.
Cet article,ainsique l'art. 127,ont reproduit dans le Code de
vieux textes de procédure, qui sont depuis longtemps tombés en désuétude dans la pratique, et qui sont de nature à jeter de la confusion dans les idées. Aïnsi Je garant simple qui intervient et conteste la demande principale, prend bien directement le fait et cause du Defendeur,
De mème en fait de garantie formelle, ce sont aujourd'hui des mots sans application, quand on dit que le garanti est mis hors de cause, s'il le requiert, que les jugements rendus contre le garant sont executoires contre le garanti, et qu'il suffit de signifier le jugement au garant, sans qu'il soit besoin d'autre demande ou procédure,
Si le Demandeur principal a un bon droit d'action contre le garanti qu'il à assigne, il ne peut pas ètre privé de ce droit, pour la raison que le garanti lui offre un autre mode de recouvrement en assignant son garant. Le seul eflet de l'introduction du garant dans la cause est de donner au garanti un recours simultané avec celui que le Demandeur principal va exercer contre lui. Mais s'il fallait prendre le Code à la lettre, le garanti étant mis hors de cause, l'insuf. fisance des biens du garant laisserait le Demandeur sans Lecours où avec un recours incomplet, Au reste, le Code n'a pas voulu aflirmer cette doctrine, puisqu'il dit que les jugements rendus contre le garant sont exécutoires contre le garanti, Mais alors, que signifie la mise hors de cause du garanti ?
Dans la pratique ‘les jugements rendus contre le garant sont exécutoires contre je garanti” parce qu'un seul et même jugement les condamne tous les deux. [est contraire à la pratique de nos Cours d'exécuter contre une personne un jugement rendu contre une autre,
Une formule de jugement dans un cas de ce genre, fera voir ce qu'il y a de vicieux dans la rédaction de Part. 127
La Cour, après avoir entendu les parties, par leursavocats, tant dans la demande principale que dans la demande en garantie, examiné la procédure et les témoignages produits, après avoir mürement délibéré, considérant que l'immeuble décrit en la Déclaration et possédé par le Défendeur principal est chargé des cens et rentes échus pour les années 1842, 1843, 1844, 1845 et 1845: Considérant que l'exception de paiement opposée par le Défendeur en garantie à la réclamation des dites rentes n'a pas été prouvée, la dite exception est déboutée avec dépens contre 1e dit Défendeur en gurantie, et le dit immeuble :st déclaré affecté et hypothéqué
au paiement de la dite somme de , en conséquence le Défendeur principal est condamné à payer la dite somme de avec intérêt depuis le et les dépens de la dite de-
mande principale, si mieux n'aime le dit Défendeur principal, sous quinze jours de la signification des présentes, délaisser cu justice le dit immeuble, pour icelui être vendu sur un eurateur qui sera créé au délaissement, et être les dits De-
mandeurs principaux, payés de leur dû en capital, intérêts et frais sur le produit de la vente du dit immeuble, et qu'à défaut ar le dit Défendeur de délaisser le dit immeuble sous le dit délai, le Dèfendeur principal est condamné personnellement à payer aux dits Demandeurs principaux la dite somme de
en capital, intérèts et frais. Et la Cour procédant à adjuger sur la demande en garantie, considérant que le Demandeur en garantie à prouvé les allégués essentiels à sa demande, savoir que par acte devant, ele., passé, etc.,le dit Défendeur en garantie à vendu le dit immeuble au Demandeur en garantie, avec garantie du trouble dénoncé par la demande principale, condamne le Defendeur en garantie à endemniser le Demandeur en garantie de la condamnation prononcée ci-dessus contre lui, et ce en principal, intérêts et frais, sur les deux demandes tant en demandant qu'en défendant.
127. Pour en revenir à l'article 125, il semblerait nécessaire pour le garant simple, de produire une intervention pour être admis à contester la demande principale, melgré qu'il soit assigné en garantie, Mais nous croyons qu'il est aussi complètement dans la cause que le garant formel et qu'il peut recourir directement à l'exception ou autre moven de défense, sans surcharger la procédure d'une intervention. Dans la pratique, la procédure est la mème dans une sarantie shnple et dans une garantie formelle,
Nous parlerons à la section TT du ch. 4 de la procédure qui se poursuit par intervention.
128, Par l'art. 126, en garantie formelle, l'acquéreur troublé et evincé n'est pas tenu d'assigner immédiatement son garant direct,mais il a le droit d'assigner en garantie tout arrière garant qui peutéventuellement être tenu d'intervenir. On conçoit que le Défendeur n'aurait aucun intérêt d'accumuler les frais en appelant en garantie son garant direct qui, en raison de telle action, se verrait dans la nécessité d'appeler en contre-garantie son garant personnel, et ainsi de suite.
L'intérèt de GC. D. Défendeur principal est donc de rechercher où la responsabilité des arrières garants de son garant direct lui offre le plus de chance de protection ou de recouvrement, Ce peut être le troisième auteur de GC. D. aussi bien que ce pourrait être le cinquième, Il reste donc à savoir maintenant, Comment C. D. intenterait son action en garantie contre le troisième arrière gérant de son garant airect. Il lui suit de relater dans sa déclaration la succession continue des actes de vente qui ont suivi l'acte de vente de son Défendeur en garantie, jusqu'à son propre acte de vente: entin, il faut qu'il poursuive son lien de droit, c'està-dire la garantie, jusqu'à son propre titre acquisition, En voici une formule :
(Méme préambule que dans l’action en garantie décrite au No.125).
Que par acte de vente fait et passé à Montréal le 8 juin 1866, devant Mtre. Papineau et son confrère, Notaires, le Demandeur aurait acquis de E. F. (occupation el résidence] une terre sise et située à Montreal (designalion) avec garantie de tous troubles, évictions el autres empêchements géné. ralement quelconques, ainsi qu'il appert plus amplement au dit acte dont le Demandeur produit une copie authenti. que au soutien des présentes.
Que le dit E. F. aurait acquis la mème terre sus-décrite de G. H. (occupation el résidence), par acte fait et passe à
, devant Mtre, Durand et son confrère, Notaires, avec la mème garantie de tous troubles, evictions etautres ein] àchements généralement quelconques, ainsi qu'il appertplus amplement au dit acte, en dernier lieu mentionné, dont le Demandeur produit une Copie authentique au soutien des présentes. | | ne
(Et ainsi de suite pour EL. d. et K. L. etles mêmes allégués et conclusions que dans la formule citée au N°. 125.)
429. Par l'art. 131, avant de repondre aux exceptions préliminares, le Demandeur peut, s'il le juge à propos, requérir par écrit le Defendeur de plaider au merite, [ faut comprendre par cet article que la demande de plaider peut être faite le jour même de la production de l'exception préliminaire, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre Fexpiration de huit jours, à compter de la comparution, comme dans les cas ordinaires, en vertu de l'art, 137, Cela se conçoit, d'autant mieux que l'art. 131, qui nous occupe en ce nioment, donne un delai de huit jours pour plaider au merite, dans ce cas, au lieu de trois,exigés par l'art, 137, à compter de la demande de plaider, dont nous donnerons là formule à la section V de ce mème chapitre.
SECTION V