‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 55 sur 336 · DES EXGEPTIONS DILATOIRES ET SPÉCIALEMENT DE L'ACTION EN GARANTIE · texte numérisé non relu

DES EXGEPTIONS DILATOIRES ET SPÉCIALEMENT DE L'ACTION EN GARANTIE

108. L'exception dilatoire a l'ellel de suspendre et arrêter la poursuite de la demande, dans huilcas, en vertu de l'art,

Le Si les délais auxquess la partie assignée a droit pour faire inveutatre et deliborer, soit comme herilere, légataire ou commune en bieus, ne SNL pas CXpIreS :

Eu le dit Dcfendeur, sans entrer dans le mérite de là pre. sente demande, dit pour exceplion dudaloire,

Que la crcauce dont le Demandeur poursuit 16 recouvre. ment n'est ou ne peut être due par le Défendeur qu'à raison de sa qualite d'heritier, legataire ou commune en biens avec ou de feu A. B.: que le Defendeur est encore dans 1e dela que lui accorde la loi pour faire mventaire etdeliberer, qu'en conséquence, tous les procedes en celle cause doivent être suspendus jusqu'à ce que le dit Defendeur ait fait inventaire et délibéré s'il doit accepter la dite succession (ou le leys, ou la communaute.) | * Pourquoi le Delfendeur conclut à ce que la présente demande soit suspendue jusqu à ce qu'il ait fait inventaire et delibéré tel que susdit savoir jusqu'au 8 juin prochain avec dépens contre le Demandeur.

1OG. Par l'article 121, dans le cas d'exception dilatoire fondee sur délai legal pour faire inventaire et deliberer, les delais pour repondre au merite de la demande, et même pour plaider les autres moyens preluminaires, ne courent contre le Defendeur qu'à compter de Fexpiration du temps qui lui est accorde pour faire Lel inventaire et déliberer, 1 faut comprendre par cet article que ce delai expire, le Defene deur peut encore dans Îles quatre jours à compter de telle expiration, se prévaloir par exception à la formé de toutes les nullites dans l'assignation et les informalités de la demande.

110. 2 S'il v a lieu d'exiger du Demandeur des cautions ou Pexecution de quelqu'obligalion prejudicigile ;

Dans le premier cas :

Et le dit Défendeur, sans entrer dans le mérite de la présente demande, dit pour erceplion dilaloire, que vù quil appert par le Bref d'assignalion en cette cause que le Dernane deur est absent de la Province de Quebec, el doit en conséquence donner caution pour les frais en cette cause, tous les procédés faits en cette cause doivent être suspendns jus qu'à ce que le Demandeur ait donne bonne et suflisante caution pour répondre des frais en cette cause,

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que tous les procédés en cette canse soient suspendus jusqu à ce que le Demman-

deur ait donné bonne et suffisante caution pour répondre des frais en cette cause, avec dépens contre le Demandeur.

Ge procédé se fait ordinairement par motion dans le même délai et sous une forme presqu'identique. Mais l'un peut se faire à défaut de l'autre.

dan. Par l'art. 199, si le cautionnement n'est pas fourni dans les délais fixés par le tribunal, le Defendeur peut par une motion demander le renvoi de Ja demande sauf à se pourvoir :

Motion du Défendeur, qu'attendu que par le jugement interlocutoire rendu en cette cause le , de Demandeur a été requis de fournir bonne et suffisante caution, pour garantir les frais de ecotte cause, vit son absence de la Province, attendu que par tel jugement interlocutoire le Demandeur devait fournir Lel cautionnement sous un certain délai, savoir jusqu'au jour du mois dernier, attendu que tel délai est expiré et que le cautionnement na pas été fourni ainsi qe requis, l'action du Demandeur soit renvoyée avec dépens, sauf à se pourvoir.

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