Lrceplion de non Echéance de Terme
Que le Défendeur admet devoir an Demandeur le montant réclamé par son action, mais que le terme de paiement n'est pas encore échu et que le Defendeur n'est pas tenu, avant le mois de mai prochain, au paiement de Ta dite somme, le Demandeur étant convenu de lui accorder du délai jusqu'à celte époque par convention verbale intervenue à Montréal le 10 janvier dernier.