‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 63 sur 336 · Erceplion de confusion : (Art. 1198 C. GC · texte numérisé non relu

Erceplion de confusion : (Art. 1198 C. GC

Qu'il est vrai que le Défendeur a contracté l'obligation qui fait la bâse de cette action, mais que depuis la passation du dit acte d'obligation, le Demandeur est devenu légataire universel de feu E. en son vivant (occupalion el résidence), qui était lors de son décès, le débiteur du Défendeur pour

une somme de égale à celle due au Demandeur par le Défendeur, en vertu d'un acte d'obligation passé à devant M° Notaire public le dont le Défendeur

produit une copie au soutien des présentes.

Que le Demandeur a accepté le dit legs universel.

Que le Demandeur en devenant ainsi le légataire universel du dit feu E. IE. le débiteur du Défendeur pour une somme égale à celle qui lui est due par ce dernier, a opéré la confusion entre sa qualité de créancier et celle de débiteur du Défendeur et a par là donné ouverture à la compensation et éteint la dette réclamée par son action.

139. 9 Erceplion d'impossibililé d'eréculion d'obligalion. (Art. 1200 C. C.)

Qu'il est vrai que le Défendeur s'est engagé par l'acte d'obligation, qui fait la bâse de cette action, d'acheter pour etau nom du Demandeur, divers animaux de race particulière, en la ville de New-York, dans l'Etat de New-York, un des Etats-Unis d'Amérique, pour le montant que le Défendeur reconnait avoir recu du Demandeur.

Que ces animaux devaient être livrés au défendeur aux risques et périls du Demandeur en la dite cité de New-York.

Que de fait le Défendeur a acheté pour le compte et avec les deniers du Demandeur au dit lieu de New-York en Octobre dernier, les animaux en question, et les a chargés vers le dix de Novembre dernier sur le chemin de fer, voyageant entre Montréal et New-York, en bon ordre et condition, et de la valeur et de la race particulière portées au dit acte d'obligation, ainsi que le tout appert aux documents produits à l'appui des présentes.

Que le convoi de la dite compagnie de chemin de fer devait transporter les dits animaux au dit lieu de Montréal, en bon ordre et condition, sous les garanties d'usage, sauf les cas fortuits ou de force majeure, le ou vers le douze novembre dernier, trois jours avant le temps fixé pour Ja dite livraison, ainsi qu'il appert aux dits documents produits,

Que le douze novembre Îles dits animaux ont été de fait chargés sur le dit convoi, mais que par force majeure, en autant que le dit Défendeur v était concerné, le dit convoi a été jeté hors voie, brisé et les animaux tnes sur le coup et écrasés de manière à n'être d'aucune utilité on valeur quel. conque.

Que vü ce que dessus le Défendeur ayant rempli toutes les conditions par lui assumees dans la dite obligation, moins celle de la livraison, mais ce par force majeure sans le fait ou la faute du dit Défendeur, ce dernier est libéré de la dite obligation à l'égard du Demandeur.

140. 1@ Erceplion d'exlinelion par jugement d'annula. lion ou de rescision. (Art. 1135, C. C.)

Que le Demandeur est sans droit à l'égard du Péfendenr, relativement à la réclamation de l'obligation qui fait la bâse de son action.

Que par jugement rendu par la Cour Supérieure siégeant dans et pour le District de Montréal, le dans une cause

ortant le N° 1500, dans laquelle le Demandeur actuel était

emandeur, contre E. F. (occupation el résidence) le débiteur principal de Ja dite obligation, qui est la même que celle qui fait la bâse de cette action, l'obligation relatee en Ja dite déclaration, a êté déclarée nulle et de nul effet, rescindée à toutes fins que de droit, comme ayant été obtenue sans con sidération, par dol et fraude, ainsi qu'il appert au dit juge. ment, dont une copie authentique est produite au soutien des présentes.

Que l'annulation de la dite obligation, à l'égard du débi. teur principal, libère le dit Défendeur, sa caution.

141, lle Erceplion de condition résoluloire accomplie ou exceplion de lerme. (Art 1550, GC. C.)

Que le Demandeur est mal fondé en demandant la pos session de l'immeuble décrit en sa Déclaration.

Que par l'acte de vente mentionné en la dite Déclaration, le Demandeur s'était réservé la faculté de rémérer qu'il veut exercer par cette action, en, par lui, payant régulièrement tous les ans la somme de le premier janvier de chaque année, et ce pendant dix ans, à compter de la date du dit acte,

Que le Demandeur à forfait à tel engagement et que l'offre qu'il fait par sa déclaration de payer les sommes de deniers qu'il aurait dû payer, aux termes du dit acte de vente, n’est pas recevable et que le Défendeur est bien fonde à la repousser.

Que faute par le Demandeur d’avoir payé la dite somme de dans le terme prescrit au dit acte de vente, le Défendeur est devenu propriétaire irrévocable de l'immeuble dont il est question, et le Demandeur est mal fondé à s'en prétendre propriétaire et à demander à être réintégré dans une possession qui ne lui appartient plus.

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