Erceplion de prescriplion. (Art. 2183, C. C
Que le Demandeur est mal fondé dans sa présente action, qui doit être renvoyée,
Que la réclamation du Défendeur fondée sur un billet promissoire, échu en 1863, cinq ans révolus avant l'institution de la présente action, est prescrite et éteinte, et le Défendeur en est valablement déchargé
1438. 13° Autre exceplion de prescriplion. (Rente viagère, art. 2250, C. C.]
Que le Demandeur n'a pas le droit de demander plus de cinq années d'arrérages de rente viagère, ainsi qu'il le fait par sa présente action.
Que le Défendeur ne peut être condamné à payer que les cinq dernières années d'arrérages de la dite rente, savoir la somme de et l'action du Demandeur doit êgre déboutée pour le surplus de la dite somme.
144. 1° Aulre erceplion de prescriplion. (Art. 2251, C. C., 10 ans de possession.)
Que partitre translatif de propriété, savoir par acte de vente fait à Montréal, le 15 mars 1855, devant Mtre, V. et son confrère, notaires, X. Z., cultivateur de la paroisse de a vendu, cédé, transporté et délaissé au Défendeur présent et acceptant, pour les considérations mentionnées au dit acte, immeuble dont suit la description, savoir : ‘ Une terre, ete." lequel immeuble est le même que celui revendiqué par la présente action du Demandeur,
Que le Défendeur à eu la possession utile du dit immeuble en vertu du dit titre, pendant plus de dix ans, avant linstitution de Ja présente action.
Pourquoi le Défendeur conelut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré que le Défendeur a prescrit contre la présente action et qu'en conséquence la dite action soit déboutée avec dépens.
145. 15 Erceplion résullant de la morl du créancier ou du débileur. (Art. 1138, C. C.)
Quele Défendeurest poursuivi pour rentes viagères durant la vie de E. F. (occupalion el résidence), cédant du Demandeur, pour les quatre dernières années.
Que le Demandeur est sans droit pour réclamer tels arrérages, le dit E. F, étant décédé à Marquette, dans l'Etat du Michigan, un des Etats-Unis d'Amérique le 15 novembre
Que la dite rente viagère stipulée sur l'existence du dit feu E. F., s'est éteinte par son décèe,
146. 16° £rceplion de subrogalion (cedendarum aclio. num.) Art. 2070, C. C. | |
Que le Défendeur, poursuivi en celle cause comine tiers détenteur, a le droit de demander, comme il le fait par sa présente exception, d'être subrogé aux droits du Demandeur contre tous autres qui pourraient être tenus au paiement de la réclamation du Demandeur, soit personnellement où hypothécairement.
Que le Demandeur ne peut offectuer cette subrogation où la cession de ses actions à laquelle le Défendeur a droit, avant éteint tout recours que le dit Demandeur aurait pu exercer lui-mème, s'étant, le dit Demandeur, par son propre fait, mis hors d'état de céder au Défendeur son recours,
Et le Défendeur met en fait.
Que le Demandeur s'était fait transporter par E. F,, son débiteur originaire, une créance claire et certaine et égale à celle qu'il avait contre lui, sur G. FL,, (occupalion el résidence) et aurait en considération de ce transport déchargé le dit E. F, de la dite créance, pour laquelle le dit Défendeur est poursujvi hypothécairement, ainsi qu'il appert au trans. port dont Iê Défendeur produit une copie authentique au soutien des présentes.
Que le Demandeur au lieu de faire signilier le transport au dit G. H. le débiteur de la somme transportée, ainsi qu'il y était tenu pour se nantir dela dite créance et éteindre par son recouvrement la créance qu'il avait contre le dit G.H, aurait négligé de le faire, et le dit G. FH. serait devenu depuis, insolvable et incapable de faire face À ses affaires.
Que le débiteur originaire du Demandeur s'est entièrement acquitté de la créance du Demandeur au moyen du transport susdit que le Demandeur n'a pas fait signilier.
Que vû ce que dessus, le Demandeur s'étant par son propre fait, mis hors d'état de céder son recours contre E, F,, son débiteur originaire, est mal fondé dans sa présente demande, laquelle doit être déboutée.