‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 65 sur 336 · Erceplion résullant des impenses (Art. 207, C. C · texte numérisé non relu

Erceplion résullant des impenses (Art. 207, C. C

Que le Défendeur poursuivi en déclaration d'hypothèque a le droit de demander que le délaissement qui lui est demandé ne soit ordonné qu'à la charge de son privilége d'être payé des impenses faites sur le dit immeuble tant par lui que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement de la dette hypothécaire, réclamée par le Demandeur en la présente action.

Que le Défendeur et ses auteurs, tel que susdit, ont fait des impenses et améliorations sur le dit immeuble pour une somme de quiest devenue une charge sur le dit immeuble et un privilége au profit du Défendeur, ainsi qu'il appert à l'état de compte produit avec les présentes,

Pourquoi le Défendeur conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que le Défendeur ne délais. sera le dit immeuble, qu'à la condition d'être maintenu dans son privilège d’être payé de la somme de pour impenses et améliorations faites sur le dit immeuble, tant par lui que par ses auteurs, et ce avec dépens.

148. 18° Exceplion résullant d'une créance privilégiée ou hypothèque antérieure : (Art. 2073 C. C.)

Que le Defendeur, poursuivi en déclaration d'hypothèque sur l'immeuble dont il est le détenteur, a payé diverses hypothèques antérieures à celle du Demandeur en cette cause,

our un montant de $2?,000, ainsi qu'il appert au certificat d'enregistrement et aux quittances produits en cette cause.

Que vù ce que dessus, le Défendeur a le droit d'exiger du Demandeur, avant de délaisser le dit immeuble, ainsi qu'il en est requis par la présente action, bonne et suflisante caution de faire porter le dit immeuble à un prix assez élevé pour que le Défendeur soit payé intégralement de la dite somme de $2,000, montant par lui payé de créances hypothécaires antérieures à celle du Demandeur, et qu'à défaut par lui de fournir bonne et suflisante caution comme dit est, la dite action soit renvoyée.

Pourquoi le Défendeur conclut, à ce que par le jugement à intervenir, 1l soit dit et déclaré que le Défendeur a acquitté des hypothèques créées sur l'immeuble dont le délaissement est demandé, antérieures à celle du Demandeur, pour un montant de $2?,000, que le délaissement demandé en cette cause ne soit effectué qu'en, par le Demandeur, fournissant bonne et suflisante caution, que le dit immeuble sera vendu à un montant suflisant pour payer intégralement le Défendeur de la dite somme de 52,000 avec intérêt et qu'à défaut par Le dit Demandeur de fournir telle caution, la présente action soit renvoyée avec dépens, auxquels dépens le Défendeur conclut dans tous les cas, ainsi qu'à la distraction.

Page 1