‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 67 sur 336 · DÉNÉGATIONS · texte numérisé non relu

DÉNÉGATIONS

Banque du Peuple en la Cité de Montréal, ainsi qu'il appert à la déposition sous serment, (vou N° 158) produite à l'appui des presentes, ” |

Qu'il y avait provision al lieu susdit pour effectuer le paiement du dit billet et le yemandeur aurait été intégrale. ment payé de son dit billet s'il l'eut présenté ou fait presen. ter à la dite Banque pour paiement; que les deniers ainsi déposés pour paiement du dit billet sont encore en la pos. session de la dite Banque avec la même destination.

Pourquoi le Défendeur conclut au renvoi de la présente action, avec dépens.

151. [ya grand nombre d'autres exceptions péremp. toires qui peuvent étre opposées à une action, mais la variété en est trop considérable, pour songer à les offrir toutes, et celles qui viennent d'être données comprennent à peu près toutes celles dont il est fait mention à Part. 136 C. P. C. Elles donnent aussi une idee assez exacte de celles qui pourraient avoir été omises,.

152. L'art 146,indique qu'on ne peut plaider des moyens incompatibles dans une même exception, par exemple plai. der dénégation et compensation en même temps. Le Deman. deuren ce cas fait motion dans l°< imèines termes que le Défendeur a fait son exception dilaloire au N° 119 lorsque le Demandeur a cumulé plusieurs recours incompatibles,

153. La demande de plaider, exigée par les arts. 131 et 137 est dans la forme suivante :

Avis vous est donne par le Demandeur de plaider au mé rite de cette action dans les delais requis par la loi et les règles de pratique, sinon vous serez forclos.

154. Si le Demandeur a forclos le Defendeur de plaider, sans avoir produit les pièces à l'appui de sa demande, par l'art. 141, cette forclusion est nulle et le Défendeur peut en être relevée par motion:

Motion du Défendeur que l'acte de forclusion accordé au Demandeur soit déclaré nul et de nul effet, et que le Defendeur ne soit tenu de plaider à cette action que lorsque le Demandeur aura produit les pièces à l'appui de sa demande, avec depens.

1595. Il y a par l'art. 145, plusieurs dénégations qui ne peuvent être plaidées, sans être accompagnées d'une déposition sous serment.

156. !° Dénégation de la signature sur une lettre de change, billet promissoire ou tout autre écrit, ou document sous seing privé sur lequel est bâsée une demande :

C. D. le Deéfendeur en cette cause (ou GC. EF. occupalion el résidence agent ou commis du Défendeur) étant assermenté dépose et dit : que la signature du Défendeur au bas du dit billet, etc., est contrefaite, et n’est pas la signature propre et véritable du dit Défendeur, et a signé.

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