‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 68 sur 336 · DÉNÉGATIONS · texte numérisé non relu

DÉNÉGATIONS

157. 2° Dénégation de la vérité d’un document dans le genre susdit :

(Méme préambule que le précédent) que le document sur lequel est basée la demande, savoir: (indiquer le document) n'est pas vrai (ou que la partie du document sur lequel est basée la demande, savoir : (indiquer le document), savoir la partie du dit document qui se rapporte à: (indiquer la partie du document) n'est pas vraie, et a signé.

158. 3 Dénégation de la présentation d'un billet : (éme préambule que le précédent.) Que le protèt du billet promissoire dont le Demandeur poursuit le recouvrement aftirme faussement la présentation du dit billet à la Banque Nationale, pour paiement et aflirme faussement que paiement en a été refuse, S'il a été présenté, qu'il v avait provision à la dite Banque pour le paiement du dit billet lors de son échéance, et a signé,

159. #" Dénegation de l'avis de protèt: (Wéme pr'éambule que le précédent.) Qu'ilest faux qu'avis ait été donné au Défendeur du protèt du billet en question en cette cause, que le Défendeur n'a pas reçu tel'avis—-et a signé,

160. 5° Dénegation d'aucun des documents désignés dans l'art, 1220, C. CG. La règle établie par la dermère partie de l'art, 149, G. P, CG. est qu'aucune denégation n'est permise des documents énuméres dans l'art 1280 C. C.,que sur cautionnement pour répondre des frais occasionnés par la demande de faire la preuve de tel document, La déposition sous serment n'est requise que pour les documents mentionnés aux paragraphes à et 6 de l'art. 1220, C C. ‘Le paragraphe 5 se rapporte aux copies délivrées par notaire de toute procuration, faite hors du Bas-Canada, en présence d'un ou plusieurs témoins, et autheutiquées par le Maire du lieu ou autre officier publie du pays d'où elles ‘sont datées, et dont l'original a été déposé chez un notaire public, dans le Bas-Canada, qui en expédie telles copies.

Le paragraphe 6 se rapporte à la copie faite par un protonotaire où par le greflier d'une Cour de Circuit, d'une procuration faite hors de la Province de Québec, en présence d'un ou de plusieurs témoins, et authentiquée par le maire où autre officier public du pays d'où elle est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original est produit par un témoin qui refuse de s'en dessaisir, et étant certifiée et produite dans cette mème cause.

La formule dans aucun de ces deux cas peut être comme suit : (Méme préambule que le précédent.)

Qu'il a des doutes et qu'il ne croit pas que l'original de la procuration produite en cette cause par A. B. à C. D. aitété signé par À. B., (ou exécuté de la manière ÿ mentionnée) et a signé.

161. Dans ce cas, si le Demandeur, qui a produit cette copie de procuration, veut en faire usage, nonobstant cette

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