Aujourd'hui le jour du mois de en l’année mil huit cent
Pardevant le notaire public pour la Province de Québec, résidant en la cité de Montréal, soussigné,
À comparu A. B. (occupalion el résidence.)
Lequel a fait et constitué son procureur général et spécial C. D., écuier, avocat, procureur, solliciteur et praticien en loi de la dite Province de Québec, résidant en la dite cité, auquel il donne pouvoir pour lui et en son nom Fe porter, instituer et poursuivre une action en faux contre E.F, (occupalion et résidence) pour faire déclarer faux un prétendu rapport du Shérif du District de , dans une cause mue devant la Cour Supérieure du dit District de
, Sous le N° dans laquelle $. J. était Demandeur et le comparant Défendeur :] ce faisant, fournir moyens de faux, recevoir et admettre reproche, témoins et experts, écrire, produire, contredire, plaider, etc., opposer, etc. élire domicile, ete., substituer, etc., et généralement faire en la dite action toutes poursuites contraintes et diligences nécessaires jusqu'à jugement définitif.
Voulant, etc., promettant, etc., obligeant, etc
Dont acte fait et passé au dit lieu de la cité de Montréal, les jour, mois et an susdits et en premier lieu mentionnés, en l'étude du soussigné, sous le numéro de son répertoire, et la partie comparante après lecture faite a signé avec nous dit notaire.
200. Dans le cas de faux incident, il faut substituer à ce qui est entre crochets, les mots suivants :
S'inscrire en faux au Greffe de la Cour Supérieure pour ce District et partout où il appartiendra contre une prétendue quittance qu'on prétend avoir été signée par feu S.J., en son vivant (occupalion el résidence) père du dit constituant au profit de K. L. (occupation et résidence) de la somme de mille piastre, passée devant M° notaire, le , laquelle
prétendue quittance a été produite par M° procureur et avocat du dit K. L., dans la cause mue entre ce dernier et le dit constituant, en son inventaire de production sous la cotte suivante : Exhibit C, troisième pièce du dit inventaire :
? | Faux principal.
201. L'avocat, muni de cette procuration, intente l’action par une Déclaration dans !a forme suivante ; eten vertu de l'art. 175,il n'est pas tenu d'accompagner l’action du dépôt de la somme requise pour répondre des frais, comme c'est le cas pour inscription en faux incidente.
202. H.G. (occupation el résidence) Demandeur, contre H. W.,B. P; L. H. @tT. D. (occupation el résidence) Defendeurs, déclare :
Que le et avant le 1? octobre, le Demandeur était en possession comme propriétaire de l'immeuble dont suit la description, savoir : (désignation.)
Que le Shérif de ce Distnict, savoir, L. H., écuier, et l’un des Défendeurs en cette cause, agissant en obéissance à un bref d'exécution de lerris, émane de cette Cour, le dans une cause N° où H. W., l'un des Défendeurs en cette cause, était Demandeur contre le dit H. G pour le recouvrement d'une somme de et de plus pour le recouvrement d'une autre somme de pour frais de la dite action, aurait, le dit Shérif, saisi et pris en exécution, le 4 juin . lime meuble et les dépendances ci-dessus désignés;
Que le dit EL. H. prétendant agir en obeissance au dit bref d'exécution, aurait, le 12 octobre mis en vente le dit immeuble et dependances, à la porte de l'église paroissiale de la paroisse de et simulant là et alors une vente publique et par décret, aurait illégalement, collusoirement avec les autres Defendeurs et frauduleusement adjugé le dit immeuble à B. P.et H. W., commercants associes de Montréal, et deux des Défendeurs en cette cause, sous prétexte qu'ils étaient les plus hauts et derniers enchérisseurs, et ce pour le prix et somme de $ courant, ainsi que tout ce que dessus appert au dit bref d'exécution et au retour fait sur icelui par le dit L. H. ;
Que le rapport fait à cette Cour par le dit L. H. de la dite pretendue vente, sous la date du et produit au greffe de cette Cour, le , et conçu dans les termes suivants :
“By virtue of the writ to me directed, I have seized and taken in execution, as belonging tothe within named Defendant, the lands and tenements mentioned and described in the schedule hereinto annexed, being the proces-verbal of seizure thereof, and having so seized and taken the said land and tenements in execution, [caused the same to be advertised and published according to law, to be sold atthe parochial church door of the parish of on tuesday,
the. at ten o’elock, in the morning and the said land and tenements being then and there put up to sale in the usual manner, B. P. and H. W., both residing in the city of traders in partnership became the purchasers thereof being the highest and best bidders at ant for the price or sum of currency,and [ have levied ofthe said land and tenements the sum of currency, as appears bv the statements here under written which l have ready as written and am commanded. Montreal, this
in the year of Our Lord one thousanil eight
(Signed,) L. H.
Sheriif,
est faux et mensonger ainsi que tous les procédés de la dite vente, pour les raisons suivantes :
Que le 1? octobre le dit immeuble et dépendance étaient d'une grande valeur, savoir d'au moins S courant, et qu'ils eussent rapporté, mème au décret, une somme de plus de 5 courant, sans les illégalités, la collusion et {a fraude pratiquées à la prétendue vente sus-mentionnée qu'un grand nombre de personnes étaient présentes à la dite prétendue adjudication, et que plusieurs personnes dune solvabilité inattaquable s'y étaient rendues dans l'intention d'enchérir à la vente annoncée du dit immeuble et dépendances, et d'acheter; que de fait, plusieurs personnes, autres que les dits P.et W. ont enchéri et voulaient enchérir, à l'enchère sur laquelle Padjudication a eu lieu ; qu'à la suite de la dernière enchère des dits P. et W., de nouvelles et plus fortes enchères ont été offertes à haute voix et de manière à être entendues de tout le monde present et spé. cialement de l'huissier chargé par le dit L. H. de faire les criées st adjudications et que telles enchères ont de fait été entendues par le dit huissier—mais que le dit hussier aurait tout à coup, par fraude et collusion, sous l'influence dela boisson, refuse de prendre d'autres enchères que celle des dits P. et W., dans le but de faire obtenir le dit immeuble et dépendance à ces derniers à vil prix, et aurait, là et alors, et malgré les protestations du Demandeur et d'autres personnes présentes, intéressées dans la dite vente, adjuge le dit immeuble et dépendances aux dits P.et W., et ce, au mépris de la loi et au grand Tommage du Demandeur:
Que vu ce que dessus, le rapport du dit Shérif, déclarant que le dit immeuble et dépendances ont été mis en vente et adjugés dans la manière accoutumée, et que les dits B. P. et H. W. en sont devenus les acquéreurs vû qu’ils étaient les plus hauts et derniers enchérisseurs pour le prix et somme de$ courantest, faux et mensonger et doit être déclaré tel;
Que par procuration, faite et passée à Montréal, devant Mtre. D et son confrère, Notaires, le , Je
dit H. G., Demandeur en cette cause, aurait fait et constitué ges procureurs généraux et spéciaux, J. D.et C. D., tous deux Ecuiers, Avocats, de la cité de Montréal et pratiquant en société sous les noms de D. & D., savoir : les avocats soussignés, auxquels il donna pouvoir de, pour lui et en son nom, comparailre devant cette Cour et y adopter et instituer toutes actions et procédures qu'ils jugeraient nécessaires contre les parties qu'il appartiendrait, pour faire annuler la prétendue vente judiciaire ci-haut mentionnée, et à cet effet sinscrire en faux contre une pièce où document étant un rapport du dit L. H., Shérif du dit District de ou de son agent, fait le dit rapport sur un writ d'exécution de {erris émané de cette Cour, le , dans la dite cause, numéro , où H. W. était demandeur, et le dit H. G., Défendeur, le dit rapport etant un prétendu rapport de vente, faite comme susdit, le , du lopin de terre ci-dessus décrit et au long désigné dans la dite procuration, et à l'effet ci-dessus, signer tous procédés, pièces, documents etécrits nécessaires, demander que le dit L. I. et les autres Défendeurs dans la cause, à ètre instituée (savoir la présente cause) soient tenus de déclarer, dans les délais fixés par la loi, s'ils entendent ou non se servir de la dite nièce où document, faire signer et dresser tout procès-verbal nécessaire, fournir tous moyens de faux, recevoir et admettre tous témoins ou experts, écrire, produire, contredire, plaider et opposer, suivre l'instruction et jugement, élire domicile, substituer un où d'autres avocats en leur lieu et place pour plaider et agir en la dite cause où action, et généralement représenter le dit constituant en la dite action à toutes fins que de droit, le dit constituant promettant avoir le tout pour agreable et le ratilier s'il en est besoin, ainsi que le tout appert au dit acte dont le Demandeur produit copie avec les présentes:
Que vü ce que dessus, le dit Demandeur est bien fondé à s'inscrire en faux, comme de fait, il declare s'inscrire en faux tant contre l'original du dit rapport que contre la copie produite avec les presentes, et même, au besoin, contre le rapport de l'huissier charge de faire la dite vente, lesquels originaux (savoir celui dan shérif et celui de l'huissier) le dit Demandeur se réserve le droit de faire produire en temps et lieu ;
Que le dit T. D,, l'un des Défendeurs en cette cause est actuellement en possession comme propriétaire du dit immeuble et dépendances et que le Demandeur est bien fondé à le mettre en cause pour par lui, voir dire et déclarer le jugement à intervenir, commun entre lui et les autres Défendeurs, et se voir condamner à remettre la possession du dit immeuble et dépendances au dit Demandeur, avec ensemble les fruits et revenus d'iceux, depuis le 1? octobre
, et les dépens.
En conséquence, le dit Demandeur conclut à ce qu'il lui
soit permis, par l'entremise des soussignés, de s'inscrire en faux, et qu'il lui soit donné acte de la Déclaration qu'il fait qu'il s'inscrit en faux contre le rapport original du dit shérif en date du , écrit sur le bref d'exécution émané de cette Cour, le , dans la Cour, sous le numéro
, où le dit H. W. est Demandeur contre le dit H G, : Défendeur et comme conséquence contre toute copie d'icelui et contre toute pièce qui a pù luiservir de base ; qu'en conséquence les Defendeurs en cette cause soient respective. ment tenus de déclarer sous huit jours du rapport du bref de sommation en cette cause, ou sous tel autre délai qu'il plaira à cette Cour fixer, s'ils entendent respectivement se prévaloir du dit prétendu rapport où d'aucune copie d'ice. lui, semblable à celle produite par le dit Demandeur comme son exhibit numéro un, et qu'à défaut, par les dits Défen. deurs de faire respectivement telle déclaration dans le dit délai, ils soient respectivement censés et réputés renoncer au dit prétendu rapport ou à toute copie ou expédition d'icelui —àù ce que le dit rapport original, que le Demandeur & réserve le faire produire en celte cause en temps et lieu, soit déclaré faux, et comme tel nul, ainsi que toute copie d'icelui et tout autre acte et document servant de bâse au dit rapport et notamment le rapport de l'hussier, chargé de la dite vente, à ce qu'en conséquence le prétendu décret du 12 oct. soit déclaré nul, à ce que le dit Demandeur soit réintégré dans la jouissance et possession de l'immeuble et dépendance sus-décrits, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à tous les Défendeurs et le dit T. D, condamné à remettre la possession du dit immeuble et dépendances au dit Demandeur sous quinze jours du juge. ment à intervenir,—à ce que, les dits Défendeurs soient conjointement et solidairement condamnés à rendre, bailler et payer au dit demandeur les fruits et revenus du di immeuble et dépendances, à dire d'experts, depuis le 1? oct. , Si mieux n'aiment les dits Défendeurs payer conjointement et solidairement au dit Demandeur la somme de $ courant, et les dépens des présentes, auxquels le dit Demandeur conclut conjointement et solidairement contre les dits Défendeurs dans tous les cas, —les soussignés demandant distraction de tels dépens.
Avocats du Demandeur,
203. L'action, dans laquelle a eu lieu la déclaration qui précède ayant subi l'épreuve d’un appel au Banc de la Reine, cette formule a eté choisie de préférence.
* I] a été plaidé à l’encontre de cette action des moyens de droit et au mérite, qui ont ici leur place pour rendre le
cas aussi complet que possible, quoique ces moyens aient été rejetés.
Et les dits Défendeurs pour Défense en Droit à cette action, disent qu'en supposant que les allégations contenues en icelle, seraient vraies, elles sont insuflisantes pour que le dit Demandeur puisse obtenir les conclusions qu'il y pren], pour entr'autres raisons les suivantes :
te Parce que le dit Demandeur par son allégué fait voir que le décret contre lequel il se pourvoit et qu'il désire faire annuler a eu lieu dans une cause etcontre des parties difrérentes des présentes.
9 Parce que le Demandeur, par ses allégations, fait voir que sa demande en nullité de décret aurait du être formée et produite dans la cause et l'action même où tel décret à eu lieu, et qu'il n'était et n’est point fondé en droit à se pourvoir comme il le fait par sa présente action.
3 Parce qu'en droit, une demande en nullité de décret ne pourrait et ne peut être formée et reçue que dans la cause mème où le décret a eu lieu et que le Demandeur fait voir par son action qu'il n'a pas adopté ce recours.
& Parce que le Demandeur ne peut faire annuler le décret qu'il mentionne, à moins de se pourvoir contre icelui par une procédure incidente, dans la cause même où il a eu lieu, et que le Demandeur, se pourvoyant par une action directe et dans une cause ou action différente, ne peut en loi obtenir ses conclusions.
5 Parce que tous les moyens de nullité qui se rattachent à un décret de la nature de celui dont il s’agit, ne peuvent être proposés par action en dehors de la sause où tel décret a eu lieu, mais seulement par voie d'opposition contenant une demande en nullité, et que le Demandeur fait voir par sa demande qu'il se pourvoit différemment et par un mode inconnu sous nos lois.
6° Parce que les conclusions prises par le Demandeur dans son action ne découlent de ses prémices.
A ces causes, les Défendeurs concluent au renvoi de cette action avec dépens.
204. Et les dits Défendeurs, sans admettre, mais au contraire niant la vérité des faits énoncés par le Demandeur en son action, pour exception péremptoire, alléguent :
Que le décret dont se plaint le dit Demandeur a eu lieu conformément à la loi, et que l'immeuble dont il s'agit a été adjugé au plus offrant, au plus haut et dernier enchérisseur, et que tel bien a été vendu dans sa valeur approximative.
Que d'ailleurs, en supposant même que ce décret fut entaché de vice et de la nullité que signale le Demandeur (ce qui est nié positivement; il ne pourrait le faire annuler par sa présente action, que le seul mode qui fut ou soit à sa disposition pour y parvenir, était et est un pourvoi par opposition dans la cause même où ce décret a eu lieu, et que le
Demandeur ne peut parvenir à ce but au moyen de la pri. sente action.
Que ls D'enleurs d'abondant déclarent, par jeux avocats soussignes, duement autorisés à l'effet des présentes en vertu de la procuration spéciale des Défendeurs, recue à Montreal le . devant Mtre. . Notaire public, dont une copie authentique est produite au soutien des présentes,
ils entendent se servir du rapport original du shérif du dit district de en date du .écrit sur le br d'exécution émané en cette Cour, le dans la cause N° où le dit H. W. est Demandeur contre le dit H.G. Défendeur et comme conséquence de toute copie d'icelui et de toute pièce qui a pu lui servir de bäse où conséquence contre lesquels les Demandeurs ont déciaré s'inscrire en faux par leur action.
A ces causes. les D'fendeurs concluent à ce qu'il leur soit donné acte de la déclaration qu'ils font par les présentes qu'il entendeut se servir du rapport original du sherif du qi district de en date du écrit sur le brel d'exé. cution émané de cette Cour, le , dans la cause No où le dit H. W.est Demandeur contre le dit HG. Défen. deur, et comme conséquence de toute copie d’icelui et de toute pièce quia pu lui servir de bäse où conséquence, contre lesquels les Demandeurs ont déclaré s'inscrire en faux par leur action et de plus concluent au renvoi de cette action avec dépens.
295. La contestation se lie comme dans les canses ordi: naires. La seule différence qu'il y ait, consiste dans les procédés qui ont pour but de faire verbaliser la pièce arguée de faux. Ccs procédés sont les mêmes que dans le faux inci dent rt nous y réferons,
& ? Faux incident.
206. Par l'art. 164. la demande pour s'inscrire en faux peut être faile par une partie contre toute pièce produite soit par elle ou par la partie adverse (art, 160), en tout état de cause jusqu'à la clôture de lenquète et mème après jusqu'à jugement, en justiliant que la connaissance du faux n'a été acquise que depuis la clôture de l'enquête.
Ce dernier procédé n'est autre qu'une déposition sous ser ment jointe à la demande pour s'inscrire en faux. Cette déposition est dans la forme suivante :
C. D. le Défendeur {ou le Demandeur) en cette cause, étant assermenté, dépose et di :
Que ce n'est que depuis le que le déposant a appris que Pacte dont le faux est argué par la motion ci-jointe, était faux et n'avait pas été fait et parfait telqu'y mentionné, et a signé.
ètre une copie d'un acte de vente fait et passé à
207. Par l’art. 161, l'inscription en faux se forme par une requête demandant qu'il soit permis à la partie de s'inscrire en faux contre la pièce qui y est indiquée et à ce que la
artie adverse soittenue de déclarer si elle entend se servir de cette pièce. Cette requête doit être faite et signée comme l'action en faux, c'est-à-dire que si elle n'est pas faite par la partie elle-même, elle doit donner à son avocat une procuration spéciale. Voici la requête, et elle doit être, par l'art. 162, signifiée à la partie adverse avant d'ètre présentée, ce qui s'interprèle aussi par une signilicalion au procureur de la partie adverse. (Voir aussi les arts. 100 et 101 des Règles de Pratique de la Cour Supérieure, et les arts, 40 et 41 des Règles de Pratique de la Cour de Circuit.)
298. Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure pour le District de Montréal:
La Requête de À. B. {occupation et résidence.)
Exposentrespectueusement,
Que le Requérant, par son avocat et procureur soussigné, dûment autorisé à l'eflet des présentes, en vertu de la proenration spéciale du Requerant, reçue à Montréal, devant Mtre. , Notaire publie, le , dont une copie authentique est ci-jointe, demande la permission de s'inscrire en faux contre une certaine pièce produite en cette cause par le Défendeur, comme son exhibit N°7, le , comportant devant Mire. , le entre le dit Défendeur et E. F., wccupalion el résidence), et contre la minute d'icelle copie, etque le Défendeur soit tenu de déclarer dans tel délai qu'il plaira à cette Cour fixer, s'il entend se servir de la dite pièce
ainsi arguce de faux.
209. Cette requête, par l'art. 163, doit être accompagnée du dépôt au grefle de la somme réglée par le tribunal pour repondre des frais encourus, en tout ou en partie, dans le cas où l'inscription de faux serait renvoyée.
210. La Déclaration de la partie adverse est astreinte aux mêmes obligations que la Requête quant à la procuration spéciale, si la partie est représentée par un procureur. Voici la partie de cette procuration, qui doit remplacer les mots entre crochets de la procuration du Demandeur en faux N°199ete., ete : déclarer si elle entend se servir de Ja pièce contre laquelle À. B. (occupalion el résidence) Sest inscrit en faux, savoir le rapport du Shcrif de (lel que porté à la dile procuralionr.
212. La déclaration est comme suit, (Voir art, 102 KR, P. C.S..et art, 42 R, P, OC, C.):
Motion du Défendeur qu'il lui soit donné acte qu'il déclare, par ses avocats soussignes, dûment autorisés à l'effet des présentes, en vertu de la procuration spéciale du Défendeur, reçue à Montréal devant Mtre. , Notaire public, le
‘dont une copie authentique est ci-jointe, qu il entend se servir tant de la pièce produite en cette cause comme son Exhibj
N°2,le , comportant être une copie d'un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le entre le
dit Défendeur et le dit E. F.,, (occupalion el résidence, que de la minute d'icelle copie, contre laquelle pièce le Demandeurs ont déclaré qu'ils entendaient s'inscrire en faux,
212, Sile Défendeur en faux omet de faire telle déc ration dansle délai fixé, en vertu de l'art. 103 KR. P. C.$.« l'art. 43 R. P.C.C., le Demandeuren faux fait la motion sui vante :
Motion du Demandeur en faux, qu'attendu que le Défon. deur en faux, soit personnellement où par ses avocats et procureurs spécialement autorisés à cetelfet, n'a pas déclan dans le délai prescrit par l'interlocutoire en date du : s’il entendait se servir tant de la pièce produite en cette cause comme son Exhibit N° ?, comportant être une COR d'un acte de vente, fait et passé à , devant Mitre. le entre le dit Défendeur et le dit E. F, (occupation el résidence) que de la minute d'icelle copie, contre laquelle pièce les Demandeurs en faux ont déclaré qu'ils Sinseri. vaient en faux, la dite pièce soit retirée du dossier de h Cour, déclarée et considérée à toutes fins que de droit, avoir eté retirée par la partie qui l'a produite, avec dépens.
213. Sile Défendeur déclare qu'il n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux, suivant les articles 104 RP. C. S. et 44 R. P. CG. CG. il le fait en la manière suivante :
Motion du Défendeur en faux qu'il lui soit donné acte qu'il déclare, par ses avocats, soussignés, dûment autorisé à l'effet des présentes, en vertu de la procuration spéciale du Défendeur, reçue à Montréal, devant Mtre, , le dont une copie authentique est ci-jointe, qu'il n'entend & servir ni de la pièce produite en cette cause comme son Exhibit N°2, le , comportant être une copie d'un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. +.
entre le dit Défendeur et le dit E. F. (occupalion el résidence ni de la minute d'icelle copie contre laquelle pièce le Demandeurs ont declaré qu'ils Ss'inscrivaient en faux, demandant le dit Défendeur que la dite pièce soit retirée du dossier de la Cour, et soit déclarée et reconnnue à toutes fins que de droit avoir été retirée par le Défendeur,
214. 11 est important de remarquer ici le changement introduit par le Code, art. 168, dans cette partie de la proct. dure du faux. Par les Règles de pratique 109 de Ta CG. Ke 48 de la C. C., les moyens de faux devaient être produits avant qu'il fut dressé procès-verbal de la pièce arguée de faux, Par l'art. 168 du C. P. le procès-verbal précède la productions moyens de faux. Ce changement rétablit la logique dés faits. Les moyens de faux pouvant être fondés sur ce qu ressort du procès-verbal, c'était intervertir le développement
mturel des faits, d'exiger par anticipation que la partie invoquät des moyens qui ne lui étaient pas encore connus, où qui l'étaient incomplètement. L 2.
215. Le procès-verbal de la pièce doit être précéde de la production de cette pièce, dans la cause, et l'art, 167 y pourvoit ; mais de manière à jeter queique confusion. Cette production peut être être demandée par lune ou l'autre des parties, et elle doit être faite à la diligence de celle qui se prévaut de la pièce. in | |
26. Ainsi celle qui s'inscrit en faux demande la production et c'est à l'autre partie à prendre les mesures nécessaires | pour là faire effectuer. Cette procédure doit se développer de la manière suivante :
217. Motion du Demandeur en faux, qu'il soit ordonné que la minute de la pièce produiteen cette cause par le Défendeur en faux comme son Exhibit N°7, étant un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. le entre le dit Défendeur en faux et le dit E. F. (occupation el résidence), soit déposée au grefle de cette Cour, à la diligence du Défendeur en faux, qui à déclaré s'en servir, le où avant le , non etce délai passé, être la dite pièce déclarée et reconnue à toutes fins que de droit, avoir été retirée par le Défendeur en faux et rejetée du dossier.
218, Le Défendeur en faux fait diligence pour se procuver la minute de la pièce par lui produite, par la voie du compulsoire, pourvue par l'art, 1945, dont il sera parlé en temps et lieu.
219. Sile Défendeuren faux n'a pas produit au greffe la minute de la pièce arguee de faux dans le délai requis, le Demandeur fait une nouvelle motion pour que la pièce soit retirée du dossier: suivant les arts. 105 R. P. CG. Set 45 R. P, C.C.
Motion du Demandeur en faux, qu'attendu que le Défendeur en faux n'a pas produit dans les délais requis au greffe de cette Cour la minute de la pièce produite par lui comme son exhibit N°, etant un acte de vente fait el passé à devant Me le entre le dit Défendeur et le dit KE, F. occupation el résidence) contre laquelle les Demandeurs ont déclaré qu'ils S'inscrivaient en faux, la dite pièce soit retirée du dessier de cette Cour et déclarée et reconnue à toutes fins que de droit avoir éte retirée par le Défendeur en faux, avec dépens.
220. Le Défendeur en faux peut, en montrant cause, demander que le délai soit prolongé pour lai production au greffe de la minute de la pièce arguée de faux.
Motion du Défendeur en faux, attendu qu'il a requis par compulsoire Me notaire, dépositaire de la minute de la pièce arguce de faux, etqu'il a besoin d'un délai plus étendu, savoir jusqu'au pour obtenir la dite minute et la déposer
au greffe de cette Cour, le délai pour faire tel dépôt soit pr. longé au
221. Dès que le dépôt au greffe de la minute de la pièce arguée de faux est fait, l'une où l'autre partie, conformément à l'art. 168, demande qu'il en soit dressé procès-verbal par le protonotaire, par motion en la forme suivante:
Motion de Ja part des Demandeurs en faux, que procès. verbal soit dressé, par le protonotaire de cette Cour, de h pièce arguée de faux en cette cause et de la minute ou or. ginal de la dite pièce, produit en cette cause, tant en pré.
sence qu’en l'absence des parties, le jour du mois de prochain, à heures de l midi.
222, Parle second paragraphe de l'art. 168 ce procès verbal doit contenir mention et description du premier et du dernier mot de chaque page, des ratures, surcharges et inter. lignes, renvois, paraphes et signatures qui S'Y trouvent @ autres circonstances du même genre; la piéce est paraphee et le procès-verbal signé par le protonotaire, ainsi que par les parties ou leurs procureurs, où bien il est fait mention des causes pour lesquelles les parties n'ont pas signé. Quoiqu'il ne soit pas pourvu à la préparation d'un fac simile de la pièce, le procès-verbal peut être dresse de manière à repré senter, si besoin est, la physionomie exacte de la pièce, avec ses renvois, ratures, etc.; mais il faudrait que la demande du procès-verbal exigeàt cette particularité.
228. Il est donné ci-après deux procès-verbaux, celui d’un testament dans le cas d’un faux principal, et ceJni d'une minute d'acte notarié dans un faux incident. Voici le pre. mier :
224. Avenant le par nous soussigné protonotaire de la dite Cour, dans le dit district de Montréal, est par le pre. sent procédé au procès-verbal de l'etat de la minute pro-
duite et déposée en notre bureau, le par M. P., écuier, notaire public, en conformité à la règle de Cour en cette cause, en date du , C’est à savoir :
La dite minute est écrite sur une feuille de papier ordi naire, réglée bleu ; elle couvre en écriture le Recto et le Verso de la première demi feuille, et le quart du Aeclo de la seconde feuille. Le Recto de la dite première feuille contient trente-six lignes, la première ligne est composée des mots qui suivent, ‘ Pardevant les Nolaires Publics pour celle” et la dernière ligne est composée des mots qui suivent, “Mes diles deux sœurs ainsi qu'à Sieur Achille.” Au dessous du nom ‘ Achille.” au bas de la dite dernière ligne, est écrit le nom * Archambaull.” A partir du septième mot de la vingt-huitième ligne, est un renvoi à la marge, ainsi qu'il suit, + Les plus propres,” au bas de ce renvoi se trouvent les lettres initiales qui suivent, “ E, 4.” # J. Q. M «M. Ps” À partir du troisième mot de la trentième ligne est aussi un renvoi à la marge, ainsi qu'il suit, ‘ Ÿ quant à
mes hardes communes, je veux qu'elles soient distribuées aur pauvres du villane,” et au bas de ce renvoi se trouvent aussi les initiales * £. 4.” « J. 0. M" «“ M. P,”
La dite minute est intitulée sur le haut de Ja marge de la première demi feuille de papier, ainsi qu'il suit :
Ne 1597.
20 Avril 1864.