‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 87 sur 336 · La Requête en recusation est comme suit · texte numérisé non relu

La Requête en recusation est comme suit

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec.

La Requête de A.B. (occupation el résidence) Défendeur (Demandeur ou Opposant, ou Intervenant etc.) en cette cause.

Expose respectueusement,

Que votre Requérant, par son avocat soussigné, dûment autorisé à l'effet des présentes, en vertu de la Procuration spéciale de votre Requérant, reçue à devant Me

notaire public le dont une copie authentique est produite avec les présentes, récnse l'Honorable C. D. un des Honorables d'uges de cette Cour et pour moyens au soutien de la présente recusation dit:

Que l'Honorable Juge récusé est parent du Demandeur au degré de cousin germain inclusivement, (ou loule autre cause.) e

Que vü ce que dessus votre Requérant est bien fondé à demander que l'Honorable Juge récusé déclare si les faits ci-dessus sont véritables ou non et à ce que sur telle déclaration, si elle est négative ou dans le cas d'absence de telle déclaration, le Requérant soit admis à prouver les faits sur lesquels repose la présente récusation devant tel tribunal qu'il appartiendra. |

Pourquoi votre Requérant conclut à ce que la récusation de l'Honorable Juge CG. D. soit déclarée bien fondée à toutes fois que de droit avec dépens.

240. Par l'art. 184 cette requête doit ètre communiquée au Juge pour qu'il fasse sa déclaration sur la verité des faits de la requête.

241. Par l'art. 190 la partie qui récuse peut se désister en tout temps de ses procédés de récusation: sauf le cas de l'art. 177:

Le Défendeur consent à ce que la requête par lui faite tendant à récuser l'Honorable Juge C. D. soit considérée comme non avenue et retirée du dossier à toutes fins que de droit.

SECTION V

242. I! résulte des divers articles de cette section que le désaveu peut être poursuivi de la même manière que l’inscription en faux, c’est-à-dire par action principale ou par requête comme incident dans l'instance. Le désavouant, s’il procède par ministère d'avocat, doit donner à ce dernier une procuration spéciale (Art. 194). Cette procuration est dans la méme forme que celle au No. 199 en substituant aux mots entre crochets, les suivants : |

… poursuivre le désaveu de l'institution de (ou la défense et les admissions faites dans la défense opposée au nom du comparant à) l'action faite rapportable et rapportée le devant la Cour Supérieure pour le district de portant le No. dans laquelle le constituant est Demandeur contre E. F., (occupalion el résidence) (ou Défendeur) contre G. H. Ecuier, avocat, procureur, solliciteur et praticien en loi, de se prétendant faussement le procureur et avocat du Constituant dans la dite cause, et de tous les procédés et faits en icelle. Ce faisant fournir moyens de désaveu.…

94 DÉSAVEL,

243. Le désaveu se forme, par l'Art, 195, par une déch. ration au greffe du tribunal où l'instance est pendante et peut-être on la forme suivante :

Les soussignés, avocats pratiquant devant cette Cour, faisant élection de domicile, en leur étude, à Montréal située Rue et agissant à l'eflet des présentes, en vertu d'une procuration spéciale à eux donnée par le dit GI, à devant M- , notaire, le , de laquelle procuration copie authentique est produite, avec les présentes, déclarent au nom du dit HE. G. et demandent acte :

Que le dit FE. G. a désavoué et désavoue Me L. L. Ecuier Avocat, résidant à .qui parait avoir occupé pour le dit H. G. en la présente Instance pendante et indécise en cette Cour contre le dit L. FH. comme n'ayant jamais, le dit H,6. donné aucun pouvoir au dit Me L. L. de former et instituer la présente Instance et demande, non plus qu'aucune pro. cédure subséquente à l'institution de la présente Instance, dont et duquel désaveu, les soussignés au nom du dit H.6G, requièrent acte comme susdit et ont signé.

Fait à 10 D:-4°D;:

Avocats et Procureurs spéciaux.

244. Par l'art. 196 le désaveu incident se poursuit par requête, signifiée tant au procureur désavoué où à ses héritiers, qu'à la partie adverse,

Nous devons observer que si le désaveu était fait dans l'instance, il faudrait, après avoir fait signifier la requête à des parties hors de canse, comme des héritiers, les mettre en demeure d'y répondre par règle nisi, dans le cas où ils ne comparaitraient pas pour répondre d'eux-mêmes, —ou autrement les assigner par un bref ordinaire à v répondre,

245. La formule suivante est celle d'un désaveu par action ordinaire, dirigée contre les héritiers du désavoué.

A. B. commerçant de la paroisse de dans le district de , Demandeur contre C. D. de la paroisse de dans le dit district, veuve de feu E. F, en son vivant Ecuier,

Avocat de ,en sa qualite de légataire universelle du dit feu E. F. et G. H. Ecuier Shénf du District de r'ésidant dans la paroisse de , dit District, Défendeur,

déclare :

Que le dit feu E, F., prétendant agir comme procureur ad lilem du Demandeur en cette cause, anrait comparu an Greffe de cette Cour, pour et au nom du dit Demandeur et aurait requis l'émanation d'un bref de sommation, dans et par laquelle requisition, il constituait le dit A. B. Demardeur, contre le dit G. H. pour la somme de , rapportable le, ainsi qu'il appert au fial dont copie est produite avec les présentes pour en faire partie.

Que sur cette requisition du dit E. F., un bref de sommation serait émané de cette Cour, sous ie numéro , Je où le dit A. B., se trouvait constitué Demandeur contre le dit G. H. le dit bref rapportable le et ordonnant d'assigner le dit G. HE. pour répondre à la demande faite contre jui par le dit À. B. pour les causes mentionnées dans la déclaration annexée au dit bref,

Que le dit E. F. aurait le , annexé au dit bref une Déclaration contenant en substance ce qui suit, savoir : que le dledit A. B. était propriétaire d'un certain immeuble situé dans la dite paroisse de et décrit au long dans la dite déclaration: que le le dit G. HE prétendant agir en obéissance à un Writ d'exécution de lerris émane de cette Cour, le dans une cause N° où [détail Demandeur contre le dit A. B. pour le recouvrement d'une somme de avec intérôt et dépens, aurait saisi ès dite qualité du Shérifet pris en exécution le le dit immeuble: que le dit G. H. aurait le misen vente le dit immeuble et simulant une vente publique et par décret, aurait adjugé le dit immeuble à K. L. sous prétexte qu'il était Le plus haut et dernier enchérisseur et ce pour le prix de . que le dit immeuble valait

qu'un grand nombre de personnes étaient présentes lors de la dite pretendue adjudication et ont énchéri et offert des enchères, mais que l'huissier où agent du dit G. If qui faisait la dite vente, aurait par fraude, colnsion où ignorance de ses devoirs refusé tout-à-coup de prendre d'autres enchères que celle du dit K. L. et aurait là et alors adjugé le dit immeuble à ce dernier, malgré les protestations de plusieurs personnes présentes et ce au mépris de la loi etau grand dommage du dit Demandeur À, B.: que le prix de la dite adjudication était vil et sans proportion avec la valeur du dit immeuble et que le dit Demandeur était bien fondé à reclamer des dommages de ce à quoi concluait la dite déclaration avec dépens dont le dit feu E. F. demandait distraction, ainsi que de tout ce que dessus appert aux copies des dits bref et déclaration produits avec les présentes pour en faire partie,

Que les dits bref et déclaration ont été signifés au dit dit G. FH. par le ministère de O. P. huissier de cette Cour le ainsi qu'appert à la copie du retour du dit huissier, écrite au dos de li copie du dit bref.

Que la dite action fut rapportée devant cette Cour le et qu'elle y est actuellement pendante,

Que le dit Demandeur n'a jamais autorisé le dit E. F, à instituer la dite action, non plus qu'aucune autre personne à l'effet ‘le porter une telle action.

Que le ou vers le le dit Demandeur a requis et autorise le dit feu E, F. à instituer une action contre les dits K. L. et Q. R. Ecuier, Avocat du dit K. L. et le dit G. H. pour faire annuler le prétendu décrèêt du sus-mentionné, et

que de fait une telle action a été instituée devant cette Cour le , sous le N° et y a été rapportée le , mais que cette dernière action (N° } est la seule que le dit Deman. deur ait autorisé le dit E. F. à instituer concernant la vente sus-mentionnée du

Que le le dit Demandeur aurait constitué pour se procureurs spéciaux par acte passé à devant Me Notaires, les Avocats soussignés leur donnant pouvoir et autorité de poursuivre en son nom le désaveu de l'institu. tion de la dite action N° contre les représentants légaux du dit feu E. F. et d'adopter à cet égard tels procédés que de droit, ainsi qu'appert à la dite procuration dont copie est produite avec les présentes pour en faire partie.

Que le trente novembre dernier le dit Demandeur aurai par l'entremise de ses procureurs soussignés, déposé an Greffe de cette Cour, dans la dite cause No sa déclaration qu'il désavouait l'institution de la dite action et tous les procédés eus et faits en icelle, requérant acte de telle décla. ration, et que le même jour, il aurait obtenu, du Protonotaire de cette Cour, acte de telle déclaration, ainsi qu'appert au dit acte produit avec les présentes pour en faire partie: le tout dans les termes suivants, savoir :

PROVINCE DE QUÉBEC | Dans la Cour Supérieure pour la dite

District de Province.

Le jour de A. B.

Demandeur.

Contre 5. H.

d Défendeur.

Aujourd'hui sont comparus Messieurs D. & D. Avocats et Procureurs spéciaux, pratiquant devant cette Cour et fai: sant élection de domicile à , en ieur Etude, Rue et agissant à l'effet des présentes en vertu d'une procuration spéciale à l'effet des présentes à eux donnés par le dit A.B, à devant Me , Notaires, le de laquelle procuration copie authentique a été produite, et ont signé et déclaré au nom du dit A. B. et demandé acte:

Que le dit A. B. a désavoué et désavoue M°eE EF. en son vivant Ecuier Avocat résidant à qui parait avor occupé pour le dit A. B. en la présente instance pendante € indécise en cette Cour contre le dit Sieur G. H. comme n'ayant jamais le dit A. B. donné aucun pouvoir au dit M: E. F. de former et instituer la présente instance et demande non plus qu'aucune autre procédure subséquente à l'instk

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