LES CARTES, LES TÉMOINS
les vingt-quatre heures, Hs interpréteront son silence comme un refus. Ils rédigeraient, après ce nouveau délai, leur procès-verbal de carence (voir page 89).
Ce document, dans les deux cas, affectera la forme d'une lettre à leur client.
Exemples :
Paris, le (date).
Mon cher ami,
A la suite d'un incident survenu le (date^ heure et lieu), vous nous avez chargés de demander en votre nom (une réparât ion y des explications) à M. Z....
Nous avons écrit, ou Nous nous sommes rendus, etc. (exposé précis des démarches faites, avec les dates et les heures}.
Aucune réponse ne nous étant parvenue aujourd'hui (date et heure), nous avons dû dresser le présent procèsverbal de carence.
Considérant, en conséquence, notre mission comme terminée, nous vous prions, mon cher ami, de croire, etc. (Signatures et adresses des témoins.)
Paris, le (date).
Mon cher ami,
A la suite, etc
Nous avons écrit, ou Nous nous sommes rendus, etc. . Aucune réponse ne nous étant parvenue aujourd'hui (date et heure), nous vous adressons la présente lettre, pour constater cette infraction aux usages qui font loi en matière d'honneur, et nous considérons notre mission comme terminée.
Croyez, mon cher ami, etc.
(Signatures et adresses des témoins,)
Paris, le (date).
Mon cher ami,
A la suite, etc
Nous avons écrit ou Nous nous sommes rendus, etc. . Aujourd'hui (date et heure), aucune réponse ne nous était encore parvenue.
Nous considérons, en conséquence, notre mission comme terminée.
Croyez, mon cher ami, etc.
(Signatures et adresses des témoins.)
La dernière de ces trois formes, dépourvue de conclusions, est applicable à tous les refus de réparation en général, qu'ils soient justifiés ou non. Elle s'inspire d'un procédé très répandu, et d'ailleurs préférable à tout autre, qui consiste, pour les témoins, à rendre compte purement et simplement du refus opposé, des circonstances qui l'ont accompagné ou des motifs allégués à l'appui, et à laisser l'opinion se faire juge. Une pareille lettre n'en constitue pas moins, à l'occasion, un procès-verbal de carence.
Il convient de remarquer que les deux premiers exemples ne contiennent également aucune appréciation, relativement à la conduite de l'adversaire. Les témoins n'ont point à en formuler.
Leur client pourra leur répondre pour les remercier, pour s'excuser auprès d'eux de leur avoir fait faire cette démarche ingrate, et pour apprécier, s'il le juge opportun, l'attitude de son adversaire.
Ils adresseront, en outre, un duplicata de leur lettre, sous pli recommandé, à M. Z..., dans les vingt-quatre heures qui suivront.
LÉS CARTES, LES TÉMOINS. 2i3
Cette dernière précaution serait toutefois superflue s'ils avaient eu l'occasion de l'avertir, comme il est dit plus haut, que, faute d'une réponse en temps utile, ils considéreraient son silence comme un refus.
2** Réponse négative. — Si l'adversaire oppose une fin de non-recevoir sans la justifier d'un motif prévu et admis par les lois du duel, un procès-verbal de carence (voir page 89) sera dressé, sous forme de lettre, à l'expiration des quarantehuit heures réglementaires : car, jusqu'à cet instant, le défaillant peut se raviser valablement.
Il y sera fait mention des motifs allégués, le cas échéant, à l'appui du refus ; mais il siérait que Ton s'abstînt d'en reproduire les termes, si ceux-ci étaient injurieux.
Un duplicata de cette lettre sera envoyé, sous pli recommandé, dans les vingt-quatre heures, à l'adversaire, ainsi qu'il est dit page 90.
L'adversaire qui oppose une fin de non-recevoir agira d'ailleurs prudemment, pour éviter tout malentendu, en la formulant dans une lettre qu'il remettra aux témoins adverses. Cette lettre devra être conçue dans des termes parfaitement mesurés.
Si, devant une première réponse négative, les témoins du demandeur soupçonnaient une erreur, ou une interprétation erronée des règles du duel.
ils pourraient tout d'abord s'offrir à éclaircir la situation, pour éviter d'avoir à rapporter ensuite leur procès-verbal de carence.
D'une manière générale, la portée du procèsverbal de carence est si grave qu'on ne saurait, avant de signer un tel acte, prendre trop de précautions pour s'assurer que l'adversaire est réellement et sciemment en faute.
Remarque. — J'ai supposé, en fixant à quarantehuit et à vingt-quatre heures les délais préalables à la rédaction des procès-verbaux de carence, que les adversaires habitaient la même ville. Autrement, ces délais devraient être augmentés en proportion du temps nécessité par la transmission des lettres.
S'' Réponse régulière. — L'adversaire n'a, ni à répondre aux témoins du demandeur s'ils lui ont écrit, nia leur rendre leur visite s'ils sont allés chez lui.
Mais son premier témoin écrira le plus tôt possible au premier témoin adverse pour lui proposer un jour, une heure et un lieu de rendez-vous. Un délai maximum de quarante-huit heures (voir page 48) est imparti pour l'arrivée de la lettre ou du télégramme dont cette communication fait Tobjet.
Ce rendez-vous ne devra être donné chez aucun des deux adversaires. Le premier témoin du demandeur fera connaître aussitôt qu'il Taccepte, et les pourparlers s'engageront.
Les pourparlers
ET
leurs différentes solutions
CONDUITE DES POURPARLERS. — Les témoins se garderont absolument de formuler aucune appréciation désobligeante sur l'un ou l'autre des adversaires ou sur sa conduite. Ils n'ont point à juger, si ce n'est dans leur for intérieur. Autrement, ils risqueraient de faire offense aux témoins dont ils critiqueraient le client et qui, dans la circonstance, sont les défenseurs naturels de leur mandataire.
Le premier soin des quatre témoins sera d'établir, d'un commun accord, les faits et les circonstances du différend.
Ils rechercheront ensuite si les griefs allégués ont un caractère réellement offensant.
Dans ce dernier cas, ils ne décideront la rencontre qu'après avoir épuisé tous les moyens de
conciliation compatibles avec la dignité de leurs clients et les limites de leurs mandats.
Les pourparlers, engagés de la sorte, pourront conduire à Tune des solutions suivantes :
— Non-lieu.
— Conciliation.
— Rencontre.
— Arbitrage, ou jury d'honneur.
— Rupture des pourparlers.
— Exception.
Non-lieu. — Si les quatre témoins, d'un commun accord, estiment que l'acte pour lequel il est demandé réparation ne constitue point une offense, ils se bornent à rédiger et à signer un procès-verbal dans ce sens.
Conciliation. — ^Si les témoins reconnaissent l'existence d'une ofifense, ils poursuivront la réparation de celle-ci.
Ils réuniront d'abord leurs efiforts en vue de s'entendre sur l'esprit et sur les termes de déclarations propres à l'efTacer et rédigeront, s'ils y réussissent, un procès-verbal de conciliation.
Je tiens à appeler l'attention des témoins sur le soin extrême avec lequel ils doivent peser les termes de cette sorte de documents, d'une manière générale, et particulièrement dans le cas qui nous occupe.
Lors même qu'ils ne sont point destinés à être publiés, il faut prévoir que les procès- verbaux seront lus.
Exemple de procès-verbal de conciliation :
MM. B...etC..., représentant M. A..., MM. X... et Y..., représentant M. Z..., se sont réunis le (date)^ au sujet du différend existant entre leurs clients.
Après une étude attentive des faits, et après s'être réciproquement fourni les explications les plus complètes, les quatre témoins ont reconnu l'existence d'un malentendu entre ces messieurs.
Les témoins de M. A... ont déclaré que leur client n'avait jamais eu d'intention offensante à l'égard de M. Z....
Les témoins de M. Z... ont déclaré, à leur tour, que la lettre de leur client, n'ayant eu d'autre motif que l'attitude de M. A... à son endroit, devait, en conséquence, être tenue pour nulle et non avenue.
Dans ces conditions, l'incident est irrévocablement clos.
Fait en double à Paris, le (date).
Pour M. A..., Pour M. Z...,
Si les adversaires, avant l'incident, étaient en relations mondaines ou amicales, les témoins devront, en outre, s'efforcer de les réconcilier, en leur ménageant une entrevue à cet effet, ou en obtenant d'eux la promesse qu'ils se serreront la main à leur première rencontre.
Dans certains cas délicats de conciliation, les témoins agiront prudemment en soumettant à leurs clients, comme c'est leur droit, le texte du procès-verbal avant d'y apposer leurs signatures, pour n'être point exposés à un désaveu (voir page 147).
2i8 LES LOIS DU DUEL.
Rencontre. — Faute de pourvoir, ou conclure au non-lieu, ou réaliser la conciliation, les témoins arrêteront le principe d'une rencontre, détermineront ensuite lequel des adversaires est Toffensé (voir page 53), fixeront les conditions, Theure et le lieu du duel, désigneront le directeur de combat, et rédigeront le procès- verbal de leur entrevue.
Exemples de procès-uerbaux d^atfant-r encontre :
a) A la suite d'une altercation survenue le (date)y entre MM. A... et Z..., M. A..., se jugeant offensé, a chargé MM. B... et C..., de demander en son nom une réparation à M. Z....
M. Z... a confié à MM. X... et Y... la mission de le représenter.
Les quatre témoins se sont réunis le (date et heure).
Toutes les tentatives de conciliation ayant échoué, les témoins ont reconnu la nécessité d'une rencontre, qui aura lieu le (date, — généralement le lendemain de la signature du procès-verbal, — et heure).
L'offensé est M. A....
L'arme choisie est l'épée de combat.
Les conditions adoptées sont les suivantes :
Les adversaires se serviront de leurs épées respectives, pourvu qu'elles soient réglementaires. Gant de ville à volonté, chemise molle ou maillot, chaussures au gré des combattants, reprises de deux minutes, repos de deux minutes, quinze mètres derrière chaque combattant à la première mise en garde. Le terrain sera rendu une fois. Les corps-à-corps seront arrêtés par le directeur du combat. L'usage de la main non armée est interdit. Lesplaces seront tirées au sort.
La direction du combat sera confiée à M. D....
Le combat prendra fin lorsqu'un des deux adversaires sera, de Tavis des médecins (ou bien de l'avis de son médecin), en état d'infériorité manifeste.
Fait en double à Paris, le (date).
Pour M. A..., Pour M, Z...,
b) A la suite d'une altercation suivie d'un échange de voies de fait (ou : d'une vive altercation), survenue le (date) entre MM. A... et Z..., M. Z... a chargé MM. X... et Y... de demander, en son nom, une réparation à M. A....
M. A... a confié à MM. B... et C..., la mission de le représenter.
Les quatre témoins se sont réunis le (date et heure).
Ils ont reconnu la nécessité d'une rencontre, qui aura lieu le (date et heure).
La qualité d'offensé appartient à M. A....
L'arme choisie est l'épée de combat.
Les conditions adoptées sont les suivantes :
Les adversaires se serviront de leurs épées respectives, pourvu qu'elles soient réglementaires. Gant d'épée à crispin jusqu'à trois centimètres du pli du coude, chemise molle ou maillot, chaussures au gré des combattants, reprises de trois minutes, repos de deux minutes, suspension de combat de quinze minutes facultative pour tout blessé, aussitôt après sa blessure ; quinze mètres derrière chaque combattant, à la première mise en garde. Le terrain gagné reste acquis. Les corps-à-corps seront arrêtés par le directeur du combat. L'usage de la main non armée est interdit. Les places seront tirées au sort.
La direction du combat sera confiée à M. X.. .
La rencontre prendra fin lorsqu'un des adversaires sera déclaré hors de combat par ses propres témoins. Fait en double à Paris, le (date).
Pour M. Z..., Pour M. A...,
a') A la suite d'une altercation, etc
Toutes les tentatives de conciliation ayant échoué, les témoins ont reconnu la nécessité d'une rencontre, qui aura lieu le (date et heure).
L'offensé est M. Z....
L'arme choisie est le pistolet de combat.
Deux balles seront échangées à vingt-cinq pas, au commandement, cadence de 90.
La direction du combat sera confiée à M. B....
Fait en double à Paris, le (date).
Pour M. Z..., Pour M. A...,
5') A la suite d'un incident, etc
Toutes les tentatives de conciliation ayant échoué, les témoins ont reconnu la nécessité d'une rencontre, qui aura lieu le (date et heure).
L'offensé est M. A
L'arme choisie est le pistolet de combat.
Quatre balles seront échangées à vingt mètres, au commandement, avec les mêmes pistolets.
Le commandement sera donné à la cadence de 90 à la seconde.
Le commandement « Feu! » suivra d'un laps de temps compris entre une et deux secondes la dernière réponse à la question: « Etes-vousprêt? ».
Les adversaires flamberont leurs pistolets eux-mêmes. Le pistolet de chaque adversaire sera chargé par l'un de ses témoins, en sa présence et devant l'un des témoins adverses.
La direction du combat sera confiée à M. X. . . .
Fait en double à Paris, le (date).
Pour M, A...,
Pour 3/. Z..
Les exemples a et a' sont empruntés aux modèles les plus courants.
Les exemples h et b* s'inspirent des règles que je préconise pour les duels graves.
Il conviendra qu'on se reporte, pour les uns et pour les autres, au chapitre « Les conditions des Duels modernes ».
Les témoins s'entendront, en outre, verbalement, au moment de la rédaction du procès-verbal, sur les conditions qu'ils ne jugeraient pas à propos de faire figurer dans ce document. Le lieu de la rencontre est habituellement de ce nombre.
ainsi que quelques détails peu importants, mais qu'il est utile néanmoins de régler par avance. La lecture attentive des « Conditions des duels modernes » et des chapitres « Rencontres à Tépée », « Rencontres au pistolet », qui suivent, les fixera suffisamment sur la nature de ceux-ci : métronome, mesure au double-décamètre, etc.
On pourrait également suppléer par des conventions verbales au paragraphe : Le commandement « Feu ! » suivra..., etc., et aux mots : avec les mêmes pistolets, de l'exemple b\
Arbitrage ou Jury d'honneur. — Si les pourparlers conduisent à l'une des quatre éventualités définies au chapitre des « Tribunaux d'honneur » (demande de deux témoins dans les trois premiers cas, et des quatre témoins dans le quatrième), il conviendra de recourir à un arbitrage ou à un jury d'honneur.
Dans le cas d'un arbitrage, les témoins arrêteront d'abord les termes de la question qui doit faire l'objet de la sentence.
Ils désigneront ensuite, soit un arbitre commun, s'ils peuvent se mettre d'accord à cet effet, soit deux arbitres, chaque parti choisissant le sien. Dans tous les cas, d'ailleurs, ce dernier procédé me semble préférable, car il évite fréquemment des surprises.
Ils consigneront enfin leur décision, s'ils le jugent opportun, dans un procès-verbal som-
maire où figurera le texte de la question qu'ils seront convenus de poser.
S'ils n'ont désigné qu'un arbitre, les témoins des deux adversaires se rendront successivement chez celui-ci, les demandeurs de l'arbitrage étant, ordinairement, entendus les premiers.
S'ils en ont, au contraire, désigné deux, les témoins de chaque adversaire se rendent respectivement chez l'arbitre choisi par eux, lui exposent le cas, lui donnent leurs raisons, et lui laissent, par écrit, le texte de la question stipulée au procès- verbal.
L'arbitre choisi par les témoins qui ont demandé l'arbitrage écrit alors à son collègue pour se mettre en rapport avec lui.
Indépendamment des usages que je viens d'indiquer, tout arbitre a le droit, s'il le juge nécessaire, de convoquer deux quelconques des témoins, ou les quatre témoins ensemble, ou même les deux adversaires, ceux-ci devant toutefois être entendus séparément et en présence de leurs témoins respectifs.
Si deux arbitres ne pouvaient se mettre d'accord en vue du prononcé de la sentence, ils en choisiraient un troisième, entre les mains de qui ils remettraient l'affaire. Si ce choix même était l'objet d'une divergence d'idées entre eux, ils procéderaient à un tirage au sort entre deux per-
sonnalités dont chacun d'eux désignerait Tune.
La sentence mentionne la question et la réponse. Les considérants sont facultatifs.
Chaque arbitre en adresse un exemplaire aux témoins qui l'ont choisi. Un arbitre unique enverrait la sentence aux témoins demandeurs de l'arbitrage, sous un pli cacheté à ouvrir en la présence des autres témoins.
Les quatre témoins et les deux adversaires mettront leurs cartes chez chacun des arbitres, après la sentence prononcée.
Les pourparlers reprendront ensuite sans délai, si l'arbitrage ne contient pas en soi la solution terminale de l'affaire.
Les règles relatives aux constitutions d'arbitres sont applicables aux constitutions de jurys d'honneur, à la condition qu'on tienne compte des particularités qui distinguent cette forme de tribunal d'honneur.
Rupture des pourparlers. — Si, dans l'un des trois premiers cas prévus au chapitre des « Tribunaux d'honneur», les témoins de l'une des parties refusent de recourir à un semblable tribunal, malgré la demande formelle des témoins de l'adversaire, ceux-ci ont le droit de rompre immédiatement les pourparlers.
Si leur client, dans la querelle, a été l'objet
d'une offense dont ils aient eu le soin de faire état pour établir son intérêt à une réparation, une telle rupture a le caractère d'un refus de réparation détourné; elle est donc de nature à justifier un procès-verbal de carence (voir page 92).
Lorsque leur client, au contraire, n'a pas d'intérêt à une réparation, ils se bornent à résumer les pourparlers et à en indiquer l'issue dans une lettre qu'ils lui adressent.
Exception. — Si les témoins de Tune des parties viennent à soulever une exception (milieu, dette, superfétation, etc.), les représentants de l'adversaire en admettront, ou n'en admettront pas le bien-fondé. Dans le second cas, il y aura lieu à arbitrage ou à jury d'honneur; dans le premier cas, ceux qui auront invoqué l'exception pourront à leur gré demander qu'il soit dressé procèsverbal des pourparlers et de leur solution, ou se borner à informer eux-mêmes, par lettre, leur client de celle-ci.
Remarque. — Il doit suffire aux témoins d'une seule entrevue pour parvenir à l'une quelconque de ces solutions. Pourtant, si deux d'entre eux, au cours des pourparlers, exprimaient le désir de prendre l'avis de leur client, il serait satisfait, une fois sans plus, à leur demande, et la fin de la conférence serait remise au soir ou au lendemain.
Sur le terrain
OBSERVATIONS GÉNÉRALES. — Chacuii des adversaires doit être assisté d'un médecin.
On désigne sous ce terme général, et d'ailleurs impropre, le chirurgien dont la présence est nécessaire en pareille circonstance.
J'insiste sur le mot : «nécessaire». Dans les cas graves, qu'il convient de prévoir surtout, il arrivera parfois, en effet, qu'une opération chirurgicale immédiate soit seule capable d'assurer le salut du blessé.
Le retard, toujours incorrect, l'est particulièrement lorsqu'il s'agit d'un duel, où l'on est attendu par un adversaire généralement un peu nerveux, et que l'impatience préparerait mal à se battre. Aussi les témoins adverses sont-ils en droit, un quart d'heure ou une demi-heure après l'heure fixée, selon la distance, de quitter le terrain et de dresser un procès-verbal de carence, qu'ils rappor-
teraient toutefois si, dans les 24 heures, il leur était donné l'excuse d'un cas de force majeure, indéniablement établi, avec les réparations courtoises nécessaires.
Adversaires, témoins et médecins échangent un salut collectif en arrivant sur le terrain, ainsi qu'en quittant celui-ci.
Rencontres à l'épée
LES ÉPÉES RÉGLEMENTAIRES. — L'arme pCUt être montée, soit à la française, soit à l'italienne, — même pour un tireur français. Dans tous les cas, aucune partie de la monture ne doit dépasser le bord de la coquille.
La longueur totale de la poignée est inférieure à 23 centimètres, pommeau compris.
Tout dispositif éloignant la main de la coquille plus que ne le font les montures ordinaires françaises ou italiennes, et augmentant par conséquent la longueur effective de l'arme, est interdit. • La coquille a une forme circulaire convexe continue, et ne présente ni rebord, ni gouttière, ni aspérité.
La flèche de la coquille est comprise entre 3 et 6 centimètres ; son diamètre, sauf accord des quatre témoins, ne peut être inférieur à 128 millimètres; il ne peut dépasser i32 millimètres. La longueur de la lame est comprise entre 873 et 882 millimètres. Cette lame est de la forme triangulaire française; en conséquence, les colichemardes sont interdites. Elle ne doit point être courbée. Elle ne doit être tranchante sur aucun
point. Le poids total de Tarme est compris entre 470 et 770 grammes.
Les lames doivent être neuves. Le reste de Tépée peut être usagé.
Il est permis de fixer Tépée à la main par un système quelconque. La martingale et les lanières d'attache sont donc autorisées, à la condition, cependant, qu'elle ne garantissent pas les avancés par leur disposition et par leur résistance, et pourvu, d'autre part, que leurs extrémités ne pendent pas, et ne forment aucune boucle où Tépée adverse puisse s'engager.
Les épées à coquilles décentrées, c'est-à-dire les épées dont la lame traverse la coquille en un point distinct du centre, ne constituent pas des armes réglementaires, en duel.
Il est avantageux de se servir d'épées très rigides, car celles-ci, lorsqu'elles touchent, pénètrent sans plier, au lieu que les épées flexibles plient quelquefois sans pénétrer, et peuvent ainsi fausser le résultat du duel : les coups légers se trouvant dépourvus d'action, cependant que les coups violents conservent leur efficacité entière. Il serait à désirer, dans ce sens, ainsi que pour l'escrime elle-même, que la lame carrée à quatre évidements fût introduite sur le terrain. J'estime d'ailleurs que l'usage en est permis, pourvu qu'il y ait commun accord.
Il convient également que les pointes des épées soient très aiguës.
Les gants a crispin. — Le gant à crispin, lorsqu'il est admis, est d'ordinaire défini par les mots : gant d'épée à crispin ou gant de fleuret à crispin, et par l'indication de la hauteur jusqu'où il peut protéger le bras : ce sera, le plus souvent, jusqu'à 3 centimètres au-dessous du pli du coude.
Le gant d'épée ne diffère du gant de fleuret que par l'épaisseur moindre du rembourrage qui protège la main. C'est presque toujours le premier qu'on adopte.
Les adversaires ont le droit de faire renforcer à leur guise gants et crispins, afin de les rendre impénétrables, pourvu que leur surface reste suffisamment lisse. Les gants pourront, d'ailleurs, être examinés la veille par les témoins, qui s'assureront qu'ils sont corrects, et qui, dans le cas contraire, se mettraient d'accord sur les modifications qu'ils exigent.
Les adversaires. — Arrivés au lieu de la rencontre, les adversaires se mettent dans la tenue réglementaire : pantalon, chemise molle, maillot ou torse nu, gant de ville, gant à crispin ou main nue, chaussures ad libitum, point de cravate, aucun corps dur dans les poches ni sur soi. Une étroite ceinture d'étojîe ou de cuir, ou d'étroites bretelles en étoffe, sont permises pour retenir le pantalon. Si l'un des combattants porte un bandage herniaire, il conviendra que les témoins adverses en soient prévenus.
23o LES LOIS DU DUEL.
La négligence ou l'oubli, par Tun d'eux, de précautions ou d'accessoires autorisés par le procèsverbal ne sauraient avoir pour effet de priver l'adversaire de ses droits sur ce point.
Les combattants ne se saluent pas de l'épée.
Ils ont d'ailleurs échangé un salut en arrivant sur le terrain.
Ils se mettent en garde à leur gré, soit en avant, soit en arrière, peuvent attaquer dès le commandement « Allez ! » sans même qu'il y ait eu contact de fer, doivent s'arrêter immédiatement au commandement «Halte! », et ne point se parler sur le terrain.
Les conventions qui régissent les matches à l'épée régissent également les duels à l'épée. Elles ont été déterminées, par le Comité Permanent de Paris, dans les termes suivants :
Art. 39. — Les tireurs ont le droit absolu et incontestable de combattre de la manière et à la distance qu'ils préfèrent, sous la seule condition que la passe d'armes conserve le caractère d'un combat à l'épée.
Par conséquent :
r L'action offensive doit exclusivement s'exercer avec la pointe de l'épée et sans que la main quitte la poignée.
2" L'action défensive doit exclusivement s'exercer :
En écartant la pointe adverse à l'aide de l'épée et du bras armé;
En évitant la pointe adverse par un déplacement de la partie menacée;
En combinant entre eux de toutes façons les moyens d'écarter la pointe adverse à Taide de Tépée, et les moyens d'éviter la pointe adverse par un déplacement de la partie menacée.
Art. 40. — Il est permis de :
Pointer dans toutes les lignes, avec ou sans opposition, avec ou sans cavation, avec ou sans prise de fer;
Remiser et remettre sur un coup quelconque avec ou sans opposition, avec ou sans cavation;
Attaquer le fer adverse de toutes les manières par battements, froissements, pressions, liements, et enveloppements ;
Parer de toutes façons, par simples ou par contres, le bras tendu ou raccourci, avec ou sans contraction;
Attaquer en ligne ou non par une fente, une marche, un saut, ou une course ;
Se relever ou rester fendu;
Rassembler en avant ou de côté en se redressant ou en s'accroupissant;
Sauter en avant, en arrière, ou de côté, dans toutes les positions possibles;
Se fendre en avant ou en arrière et s'écraser en mettant par terre la main non armée ;
Esquiver en dedans, en dehors, et en dessous ;
Exécuter des voltes et demi-voltes, dans un sens ou dans l'autre.
Art. 41. — Il est défendu de :
Se servir de la main ou du bras non armé pour exercer une action offensive quelconque, ou encore pour détourner, ou saisir, ou maintenir l'arme ou le bras armé de son adversaire ;
Utiliser la main ou le bras non armé comme un bouclier;
Frapper volontairement et de propos délibéré l'adversaire avec le pommeau, la coquille ou le plat de répée;
Lancer l'épée en laissant glisser la poignée hors de la main, soit qu'on l'abandonne complètement, soit qu'on la retienne et la rattrape à l'aide d'une martingale ;
Frapper volontairement l'adversaire du genou, du coude ou de la tête ;
Marcher volontairement et de propos délibéré sur les pieds de l'adversaire;
Exécuter un tour de lutte, passement de jambes, ou croc-en-jambes;
Maintenir le pied sur la lame adverse dans le cas où celle-ci se serait trouvée momentanément en contact avec le sol;
Maintenir et immobiliser la lame adverse par une pression du bras non armé;
On ne doit point — faut-il le dire — frapper de propos délibéré un adversaire désarmé, ou tombé.
Le Directeur du Combat. — Le directeur du combat peut être, ou bien Tun des témoins, ou bien une personnalité étrangère à TafiFaire. L'expérience de Tescrime est nécessaire, mais non point suffisante, pour un directeur de combat; ce sont là des fonctions toutes spéciales, et dont on fait l'apprentissage sur le terrain, comme combattant ou comme témoin.
Il a, outre la charge de diriger la rencontre, le devoir de veiller à ce que les dispositions matérielles que celle-ci comporte soient prises conformément aux usages et à l'équité.
Lorsque, les préparatifs terminés, les adversaires se sont rendus à leurs places respectives, le directeur du combat leur rappelle les conditions qui régiront leur duel. Il insiste sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils s'arrêtent instantanément au commandement « Halte! », quelle que soit la chaleur de l'action; tout coup lancé après ce com-
RENXONTRES A L'ÉPÉE. 233
mandement étant considéré comme dirigé sur un adversaire désarmé.
Il les invite, ensuite, à étendre le bras armé dans toute sa longueur, prend alors chacune des épées, mais à quelque distance de la pointe, afin de ne pas détruire les conditions d'asepsie que le flambage a préalablement assurées, fait avancer ou reculer les adversaires de manière que les pointes se trouvent à quinze ou vingt centimètres Tune de l'autre, et s'assure, d'un regard, qu'ils sont prêts. Il lâche alors les deux épées, et s'écarte en donnant le commandement « Allez, messieurs!», qui est le signal du combat.
Il se tiendra dès lors à deux mètres environ des combattants — assez loin pour ne pas les gêner dans leur action, assez près pour pouvoir les séparer promptement si une incorrection rendait son intervention nécessaire; il doit être muni d'une canne, dont il se servirait en ce cas, pour abattre, au besoin, les épées.
Il arrête le combat par le commandement c( Halte! », que seul il a le droit de prononcer :
1° A la fin des reprises, sur le signe du témoin qui tient la montre;
2" Dès qu'un des adversaires est ou paraît atteint ;
3" Dès qu'il y a corps-à-corps;
4" Dès qu'il y a désarmement — un combat-
tant doit être considéré comme désarmé lorsque, visiblement, il ne tient plus son épée;
5"* Dès que la pointe d'une épée touche terre, pour la faire flamber à nouveau ;
6** En cas de chute ;
7^ En cas d'incorrection;
8^ Lorsqu'un des adversaires n'est plus qu'à deux mètres de sa limite, pour l'en avertir;
9^ Lorsqu'un des adversaires franchit la limite du champ (franchir est passer des deux pieds).
L'énumération de ces cas est strictement limitative. Le directeur du combat n'a nul droit de suspendre le duel sans motif. Une apparence, sans doute, peut l'induire en erreur. Du moins devrat-il mettre un soin particulière éviter les méprises dont la conséquence serait l'interruption injustifiée d'une phrase.
Il trace, à chaque arrêt du combat, une ligne entre les adversaires, afin de pouvoir les remettre en garde, ensuite, au même endroit. L'adversaire qui n'a plus que deux mètres — ou moins — est remis en garde, à chaque reprise du combat, à la place précise qu'il occupait lors de l'interruption de celui-ci, dût-on, pour ce, faire reculer l'autre combattant seul.
L'acte de franchir la limite, quand le terrain ne doit pas, ou ne doit plus être rendu, et après
ravertissement prévu plus haut, emporte disqualification pour l'adversaire coupable de cette grave infraction, que Ton assimile à la fuite.
Témoin ou non, le directeur du combat signe au procès-verbal de la rencontre.
Les Témoins. — Les témoins font en sorte d'affranchir leur client de toute préoccupation autre que le souci de bien se battre.
Ils veillent à ses intérêts, l'assistent dans tous ses préparatifs de combat, et le laissent seul le moins possible.
Les témoins de chaque adversaire apportent sur le terrain une ou deux paires d'épées, une montre à secondes, une lime pour refaire les pointes si elles venaient à s'émousser sur les coquilles, un mètre pour vérifier si les armes sont réglementaires, un peu de colophane, afin que leur client puisse, s'il le désire, en écraser sur son gant pour empêcher son épée de glisser.
Aussitôt arrivés au rendez- vous, ils se mettent en rapport avec les témoins adverses et s'occupent de choisir un terrain convenable.
Un terrain de duel doit être ferme, plan, hori-
zontal, uni, et en même temps aussi peu glissant que possible; sa longueur, en ligne droite, sera de 36 mètres environ, et sa largeur de 4 mètres au moins, car il convient qu'une volte puisse s'y effectuer aisément; il sera libre de tout obstacle. Le milieu delà longueur, ainsi que ses deux extrémités, seront indiqués par des raies. D'autres raies, très visibles, seront tracées en outre à deux mètres en deçà de chaque limite.
Un terrain de duel peut être couvert. Il peut, à la rigueur, être couvert et clos, si la température l'exige. Certains blessés ne sont pas transportables immédiatement; une longue attente dehors, par un froid vif, pourrait leur être fatal. Mais, dans ce cas, le duel est plus dangereux.
Prendre un sol planchéié ou bitumé constitue une dérogation aux usages, mais non une faute si on le fait d'un commun accord; pourtant, ici encore, le danger se trouve augmenté.
D'une manière générale, le combat doit, autant que possible, avoir lieu en plein air et sur le sol nu.
Les témoins tirent ensuite le choix des places au sort, puis vérifient si les armes sont réglementaires. Au cas où celles de l'un des combattants ne rempliraient pas cette condition, son adversaire lui prêterait une épée.
Deux épées peuvent répondre également à la
définition de l'arme réglementaire et présenter toutefois, dans la longueur de leurs lames, 9 millimètres de différence (voir page 227). Cette différence serait, le cas échéant, négligée.
Lorsque les combattants viennent prendre leurs places, l'un des témoins adverses s'approche de chacun d'eux et le tàte légèrement pour s'assurer s'il n'a point oublié sur lui d'objet qui puisse arrêter un coup d'épée ou l'amortir; il a d'ailleurs la précaution de s'en excuser courtoisement, et de ne point lui poser de question préalable, car il serait alors désobligeant qu'il eût la prétention de contrôler ainsi l'exactitude de sa réponse.
Placés à quelques mètres des adversaires, les témoins suivent attentivement la rencontre, afin d'avertir le directeur du combat si une circonstance importante échappait à l'attention de celui-ci. Mais ils ne doivent Jamais se substituer à lui pour donner aucun commandement au cours des reprises.
L'un d'eux tient le chronomètre durant les reprises et pendant les repos, et prévient le directeur du combat à l'expiration de chaque période. Ne sera compté pour la durée des reprises que le temps effectif de combat, déduction faite des interruptions imprévues qui pourraient être nécessitées par quelque incident que ce fût.
Le rôle des témoins, relativement à l'interruption de la rencontre, varie selon les conditions stipulées au procès- verbal.
Le procédé le plus fréquent consiste à faire examiner le combattant atteint, ou que l'on croit atteint, par les deux médecins ensemble, et à prier ceux-ci de se mettre d'accord pour déclarer si l'état du blessé répond ou non aux conditions prévues par ce document. Parfois aussi, le médecin du blessé décide seul.
Ainsi que je l'ai dit (voir page 1 78), je préfère une troisième méthode, qui donne aux témoins du blessé une autorité absolue.
Les témoins rédigent et signent le procès-verbal en double exemplaire à l'issue même de la rencontre.
Ils s'efforceront, auparavant, de provoquer la réconciliation des adversaires.
Les Médfxixs. — Les médecins constatent les blessures, les pansent, et en dictent la définition lors de la rédaction du procès-verbal.
Avant le combat, ils ont le soin de flamber les pointes des épées pour en assurer l'asepsie. Ils renouvellent ensuite cette opération chaque fois qu'ils la jugent nécessaire, et notamment lorsqu'il arrive qu'une épée touche le sol.
La constatation de la blessure peut s'effectuer de trois manières différentes, selon que l'autorité, en vue de l'arrêt de la rencontre, est entre les mains des deux médecins, entre les mains du médecin du blessé, ou bien entre les mains des témoins du blessé.
I** L'autorité entre les mains des deux médecins, — Dès qu'un des combattants paraît atteint, le combat arrêté, les médecins l'examinent, et ont seuls qualité pour déclarer ensuite, avec une autorité absolue, si la blessure répond ou non aux conditions prévues par le procès-verbal en vue de l'arrêt du combat.
Si les médecins ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce qui, d'ailleurs, est tout à fait exceptionnel, il appartient aux témoins du blessé de choisir entre leurs avis contraires.
Les duels où intervient cette convention sont presque tous, en fait, des duels au premier sang.
2° Uautoî^ité entre les mains du médecin du blessé. — Dès qu'un des combattants paraît atteint, le combat arrêté, son médecin l'examine. Il prend sa décision sans que son confrère y intervienne, et les témoins de l'intéressé la transmettent aux témoins adverses en l'appuyant de son autorité qui, dans la circonstance, est absolue.
Ce procédé permet, en fait, à un blessé très légèrement atteint, de continuer ou de cesser le
combat, à son gré, pourvu que son médecin y mette la moindre complaisance.
3** L'autorité entre les mains des témoins du blessé. — Dès qu*un des combattants paraît atteint, le combat arrêté, son médecin l'examine. Il n'intervient, toutefois, qu'à titre purement consultatif, et les témoins de l'intéressé, après s'être éclairés de ses avis et avoir conféré avec leur client, font connaître aux témoins adverses, sous leur responsabilité exclusive, la décision qu'ils estiment devoir prendre. Elle est acceptée sans discussion. J'ai parlé, page 178, de ce procédé.
L'adversaire qui, blessé, continue cependant, a droit à un quart d'heure de suspension de combat. Il appartient à son médecin d'apprécier si cette suspension est utile, ou s'il vaut mieux, pour lui, que le combat soit repris sans délai.
Le médecin du blessé se met d'accord avec son confrère sur les termes de la définition de la blessure, et dicte cette définition aux témoins qui rédigent le procès-verbal.
Quelles que soient les conventions des témoins relativement à la constatation et au jugement des blessures, et dans les trois cas que j'ai envisagés à ce sujet, chacun des médecins a le droit de constater de visu^ après l'arrêt définitif du combat, l'état de l'adversaire, blessé ou non, de son client.
Il convient, en effet, que le procès-verbal puisse être établi contradictoirement, sur tous les points, par les quatre témoins qui le signeront.
Exemples de procès-verbaux :
a) Conformément au procès-verbal du (date), la rencontre décidée entre MM. A... et Z... a eu lieu le (date et heure) aux environs de Paris.
A la deuxième reprise, M. Z... a été désarmé.
A la troisième reprise, M. A... a été atteint à la main droite d'une blessure intéressant superficiellement l'extenseur des doigts, ce qui a déterminé un engourdissement progressif le mettant, de Tavis des médecins ( ou de M. le docteur M..., son médecin) en état d'infériorité. Le combat a été arrêté en conséquence.
M. D... dirigeait la rencontre.
M. le docteur M... assistait M. A....
M. le docteur N... assistait M. Z....
Le directeur du combat, D....
Fait en double, le (date).
Pour M, A,.., Pour M. Z...,
b) Conformément au procès-verbal du (date) la rencontre décidée entre MM.A...et Z... aeu \ieu\e(date et heure) aux environs de Paris.
A la deuxième reprise, M. A... a été atteint à l'épaule d'une blessure superficielle à la suite de laquelle le combat a pu être repris sans délai {ou a été interrompu un quart d'heure).
A la cinquième reprise, M. A... a été atteint à la partie interne et supérieure du bras d'une blessure profonde d'environ huit centimètres occasionnant une hémorragie abondante, à la suite de laquelle MM. B... et C..., ses témoins, ont fait connaître qu'il se trouvait hors de combat.
Les adversaires se sont serré la main.
M. Y... dirigeait le combat.
M. le docteur M... assistait M. A....
M. le docteur N... assistait M. Z....
Fait en double, le (date).
Pour M. A..., Pour M. Z...,
Tout incident important de la rencontre doit être également relaté dans le procès-verbal, si deux quelconques des témoins en expriment le désir.
Les deux types qui précèdent sont les plus sommaires, en même temps que les plus usuels.
Rencontres au sabre
LES rencontres au sabre, d'ailleurs exceptionnelles en France, comportent les mêmes usages que les duels à Tépée.
Nous n'avons point, à proprement parler, de sabre de duel réglementaire. Les témoins, en ce cas, ont à se mettre d'accord sur le choix de l'un des modèles en usage dans la cavalerie.
Comme les lames des épées, les lames des sabres doivent être neuves.
Rencontres au pistolet
LE PISTOLET RÉGLEMENTAIRE. — LeS pistolctS usités pour les duels sont des armes de tir rayées, se chargeant par la bouche du canon, d'un calibre de 1 1 """ 6 (mesure prise à l'intérieur de la rayure); la longueur du canon est environ de o m. 26. La dureté de la détente doit être comprise entre 2 kilogrammes et 2 kilogrammes 6. Les tirs Gastinne Renette et Lefaucheux emploient couramment ce modèle.
Pour être parfaitement réguliers, les pistolets doivent être, ou neufs, ou en état de neuf.
Leur charge normale de poudre, pour un combat à 25 mètres, peut varier entre o gr. 26 et ogr. 35 de poudre noire ordinaire; ce dernier chiffre représente à peu près le contenu de la chargette ordinaire quand, au lieu de la remplir seulement au ras du bord, on laisse la poudre faire monticule au-dessus de celui-ci.
J'entends par chargette ordinaire celle que Ton emploie couramment dans les établissements de tir au pistolet de combat pour les distances de 2 5 ou
de 28 mètres. En laissant ainsi la poudre s'élever au-dessus du bord de la chargette, on augmente sensiblement la pénétration; mais la précision reste la même. (Si l'on élevait toutefois la charge dans des proportions excessives, la précision diminuerait, mais beaucoup moins qu'on ne le croit généralement : une double charge de o gr. 76 environ ferait monter le coup, à 28 mètres, de om. 10 à peu près. Le résultat d'une irrégularité de cet ordre serait donc surtout un accroissement considérable du danger).
On n'emploie pas la poudre pyroxylée, parce qu'elle subit l'influence de certaines variations atmosphériques : la force de la poudre J, par exemple, augmente d'un tiers par les temps très secs ; cette poudre, en revanche, fuse souvent par les temps humides. La chargette, autrement, serait la même pour les deux poudres, les o gr. 1 5 de poudre J nécessaires au chargement d'un pistolet ayant très sensiblement le même volume que o gr. 3o de poudre noire.
Les balles sont sphériques, en plomb pur, d'un poids de 10 grammes et par conséquent d'un diamètre de 1 1 •"•" 5. Une balle de calibre ne doit donc entrer dans le canon qu'en forçant, à cause de la saillie des rayures.
Les adversaires. — Les combattants ont intérêt à porter des vêtements de couleur très foncée, car l'adversaire vise mieux sur un fond
clair, le point de mire apparaissant plus nettement.
Ils relèveront le col de leur redingote avant le combat, pour cacher le blanc de leur chemise, qui ferait cible. Ils se battront sans pardessus, la redingote boutonnée, la tête couverte. Ils n'auront dans leurs poches aucun corps dur pouvant faire obstacle à la balle. Si l'un d'entre eux porte un bandage herniaire, il conviendra que les témoins de l'adversaire en soient prévenus.
Avant le chargement des armes, et si le procèsverbal les y autorise expressément, ils flamberont le pistolet qui leur aura été attribué par le sort.
Arrivés à leurs places de combat, ils recevront leur pistolet du premier témoin adverse, achèveront de l'armer s'il n'est qu'au premier cran, ce dont on les avertira, et se placeront ordinairement le corps effacé, les jambes légèrement écartées, le pied droit en travers, afin que la cuisse droite se présente de profil et garantisse ainsi toute la région de l'aîne; ils devront avoir le bras allongé, le doigt près de la gâchette, le canon de l'arme dirigé, dans le prolongement du bras, vers le sol, la crosse de l'arme effleurant le pantalon. Il ne leur est permis d'essayer la détente à aucun moment, ni d'aucune manière, à moins que les
conditions de la rencontre ne les y autorisent expressément. S'ils arment, ce sera donc sans toucher la gâchette,
Ils ne pourront, en aucun cas, viser leur adversaire avant le commandement.
A la question préliminaire « Êtes-vous prêts?», posée par le directeur du combat, ils répondront, dès qu'ils le seront effectivement, par le mot « prêt » ou le mot « oui ».
Dès le commandement « Feu! », — jamais plus tôt — ils lèveront le bras; ils tireront entre « feu » et « trois », sans avancer, ni reculer, ni se baisser, ni se déplacer aucunement.
Le directeur du combat. — Le directeur du combat peut être, ou bien l'un des témoins, ou bien une personnalité étrangère à l'affaire. L'accomplissement consciencieux de sa mission exige une compétence éprouvée.
Il a, outre la charge de diriger le combat, le devoir de veiller à ce que les dispositions matérielles nécessitées par la rencontre soient prises conformément aux usages et à l'équité.
Le soin de flamber et de charger les pistolets lui incombe, à moins que le procès-verbal n'en décide autrement (voir page igS) ou qu'un armurier n'ait été amené à cet effet sur le terrain. Il s'en acquitte, le cas échéant, devant les témoins.
Lorsque les adversaires ont pris leurs places, il
leur rappelle en quelques mots les conditions de la rencontre, en insistant sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils ne lèvent point le bras, même légèrement, avant le commandement «Feu!», et ne tirent point après le mot « trois », le coup tiré dans ces conditions étant considéré comme dirigé sur un adversaire désarmé. S'il est convenu que le commandement doit être donné une fois avant le combat, pour que les adversaires se rendent un compte exact de sa cadence, il termine par là son allocution.
Les combattants une fois armés, il invite les témoins et les médecins à s'écarter de la ligne de tir, se découvre, et pose la question. « Êtes-vous prêts?»
Lorsque les adversaires ont répondu affirmativement l'un et l'autre, il donne le commandement « Feu, un, deux, trois ! », selon les conditions et avec la cadence convenues.
Comme je l'ai dit dans la deuxième partie de cet ouvrage, si l'un des adversaires tardait plus de quatre ou cinq secondes à répondre à la question « Êtes-vous prêts ? », le directeur du combat donnerait le commandement « Halte! » et avertirait qu'il va poser de nouveau la question. Cette précaution a pour but d'éviter au combattant qui a répondu le premier une attente énervante, et désavantageuse par conséquent.
Le coup qui rate est compté pour tiré.
a5o LES LOIS DU DUEL.
Il en est de même du coup qui ne partirait pas, faute que le pistolet fût armé. Toutefois, dans ces deux cas, le combattant dont le coup n*est pas p$iiti a le droit d'exiger qu*on recommence le combat.
Si l'un des combattants fait partir le coup par mégarde en attendant le commandement, le directeur du combat invite l'autre à tirer en l'air, et les armes sont rechargées, — à moins qu'on n'en possède une paire de rechange. Il est juste, en effet, dans le premier cas, que l'adversaire éprouve à son tour la détente.
On procéderait de même si l'on recommençait le combat, dans la deuxième des hypothèses envisagées plus haut (pistolet non armé).
Si la rencontre comporte plusieurs échanges de balles, les adversaires gardent les mêmes places, et, selon les conditions arrêtées, conservent chacun leur pistolet ou en prennent de nouveaux.
Le duel au pistolet est toujours arrêté au premier sang, ou, faute de résultat, après l'échange du nombre de balles convenu.
Témoin ou non, le directeur du combat signe au procès-verbal.
Les témoins. — Les témoins font en sorte d'affranchir leur client de toute préoccupation autre que le souci de bien se battre.
Ils veillent à ses intérêts, l'assistent dans ses préparatifs, et le laissent seul le moins possible.
Les témoins de chaque adversaire apportent habituellement une paire de pistolets sur le terrain, pour que, dans le cas improbable où Tune d'entre elles ne serait pas réglementaire, on ne soit pas totalement démuni.
Lorsqu'on doit échanger plus de deux balles en changeant de pistolets chaque fois, on peut à la rigueur se munir également d'une paire de pistolets supplémentaire, outre celles dont les conditions de la rencontre exigent l'emploi.
Ces pistolets, sauf impossibilité absolue, doivent venir directement de chez l'armurier qui les fournit, et être apportés dans des boîtes préalablement cachetées par celui-ci ; on n'ôte les cachets que sur le terrain. Les témoins se donnent en même temps, les uns aux autres, leur parole d'honneur que les pistolets qu'ils apportent sont absolument inconnus de leur client, dans la plus large acception de ce terme.
Les témoins pourront avoir avec eux une ficelle mesurée d'avance, et d'une longueur exactement égale à la distance de combat stipulée, afin de simplifier la détermination de celle-ci sur le terrain; mais il est beaucoup plus régulier qu'ils se munissent d'un double décamètre. Ils
s'entendront aussi pour apporter un métronome.
Aussitôt arrivés au rendez-vous, ils se mettent en rapport avec les témoins adverses et s'occupent de trouver un terrain convenable. Celui-ci doit être orienté et situé de telle sorte que les combattants n'aient ni directrices, ni points de repère caractérisés pour leur tir.
On évitera notamment de les placer parallèlement à un mur, à une rangée d'arbres, dans l'axe d'une allée ou sur une même droite tracée et visible; ou, par rapport à l'adversaire, dans la direction d'un arbre, d'une arête verticale de mur, d'une colonne, ou bien encore directement audessous d'un objet petit et très apparent.
Il conviendra de tenir compte aussi du soleil, de manière qu'aucune des deux places ne présente à cet égard un désavantage excessif.
Les témoins mesurent, sur la ligne qu'ils ont ainsi choisie, une longueur égale à la distance qui doit séparer les combattants, dont les places seront momentanément jalonnées à l'aide de deux cannes.
Ils tirent au sort le choix des places, puis Tune des paires de pistolets apportés.
Le soin de charger les armes peut leur incomber
(voir page 194), en vertu d'une disposition expresse du procès-verbal.
Dans ce cas, ils commencent par tirer les pistolets au sort; l'arme de chaque combattant est alors chargée par l'un de ses témoins, — cette opération veut une certaine expérience, — en sa présence, et devant l'un des témoins adverses. Les deux pistolets sont chargés au même moment, sur des points séparés, de manière que personne n'assiste également au chargement de l'un et de l'autre.
Les témoins se bornent, dans les autres cas, à assister au chargement et à tirer ensuite les pistolets au sort.
Selon que ceux-ci sont chargés par la même personne ou par deux personnes différentes, ils doivent être tirés au sort après ou avant le chargement, ainsi que je viens de l'indiquer.
L'un des témoins de chaque combattant conduit son client à sa place, retire la canne qui jalonnait celle-ci, et la pose à plat devant lui.
L'un des témoins de chaque combattant s'approche alors de l'adversaire de son client et le tàte légèrement pour s'assurer s'il n'a point oublié sur lui d'objet qui puisse arrêter une balle; il a d'ailleurs la précaution de s'en excuser courtoisement, et de ne point lui poser de question
préalable, car il serait alors désobligeant qu'il eût la prétention de contrôler ainsi l'exactitude de sa réponse.
Le premier témoin de chaque combattant se rend ensuite auprès de l'adversaire, et lui remet son pistolet, après l'avoir armé généralement, soit d'un cran, soit des deux crans, ce dont il a soin de l'instruire. Les témoins s'écartent ensuite de la ligne de tir.
Il leur appartient, après le combat, de provoquer la réconciliation des adversaires, et de rédiger le procès- verbal.
Les médecins. — Le rôle des médecins, dans le duel au pistolet, consiste dans la constatation, dans le pansement et dans la description sommaire de la blessure.
Le médecin de l'un quelconque des combattants a le droit d'examiner, après le dernier échange de balles, si l'adversaire de son client n'a pas été atteint.
Exemples de procès-verbaux.
a') Conformément au procès-verbal du (date), la rencontre décidée entre MM. A... et Z... a eu lieu le (date et heure), aux environs de Paris.
Deux balles ont été échangées sans résultat.
M. D.. dirigeait la rencontre.
M. le docteur M... assistait M. A....
M. le docteur N... assistait M. Z....
Fait en double, le (date).
Pour M. A..., Pour M. Z...,
Le directeur du combat,
b') Conformément au procès -verbal du (date), la rencontre décidée entre MM. A... et Z..., a eu lieu le (date et heure)^ aux environs de Paris.
Au second échange de balles, M. Z.... a été atteint d'une balle qui, après avoir perforé les masses musculaires du triceps fémoral, a produit une fracture comminutive du fémur, révélée par une crépitation osseuse des plus sensibles.
Les adversaires se sont réconciliés.
M. B... dirigeait la rencontre.
M. le docteur M... assistait M. A....
M. le docteur N... assistait M. Z....
Fait en double, le (date).
Pour M. Z...,
Tout incident important de la rencontre doit également être relaté dans le procès-verbal, si deux quelconques des témoins en expriment le désir. Si Tun des adversaire tirait en l'air ou ne tirait pas, on se conformerait aux règles énoncées page 196.
Rencontres mixtes
DANS cette catégorie de rencontres, le duel à Tépée succède au duel au pistolet, si celui-ci s'est terminé sans résultat. La seconde rencontre a lieu, soit immédiatement, soit le lendemain, selon les conventions préalablement arrêtées.
La réconciliation
C'est aux témoins de l'adversaire victorieux qu'il appartient de pressentir, dès la fin de la rencontre, les témoins adverses, en vue d'une réconciliation.
Lorsqu'une rencontre au pistolet se terminera sans résultat, les témoins de l'offenseur feront la première démarche à cet effet.