‹ Les lois économiquesChapitre 87 sur 239 · CHAPITRE VH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH

Au reste les Pères de l’Église comprenaient si peu ces questions, que saint Thomas et le pape Urbain 111 assimilaient à des usuriers les marchands qui vendaient à terme plus cher qu’au comptant. Le taux de 1 intérêt était fort élevé du temps des Grecs et des Romains, chez les Juifs et pendant tout le temps du moyen âge ; il est encore très-élevé dans les États du nord-ouest, de l'Amérique du nord, en Turquie, en Algérie, et il diffère de un ou deux pour cent entre les divers Etats de l’Europe. Qui donc établit ce taux ? Est-ce la loi ou l’habitude? Ni l’une ni l’autre. L’intérêt étant le prix du loyer de l’argent ou du capital, il s’élève ou s’abaisse suivant qu’il y a sur place abondance ou rareté de capitaux.

Le taux de l’intérêt échappe par sa nature économique à l’action de la loi civile ou politique : aussi quand le législateur a fixé le taux légal des prêts à cinq et à six pour cent, il a seulement constaté un fait, mais il a eu tort de vouloir donner à ce fait le caractère de l’immuabilité. Gela est si vrai que la loi française a dû céder devant la force des circonstances qui nécessitaient l’établissement d’un taux plus élevé en Algérie.

La fixation d’un maximum, quant au taux de l’intérêt, est un essai de fixation de maximum

L'INTÉRÊT

quant aux taux des salaires , quant aux prix de vente des produits. La loi n’a eu et n’a pu avoir d’autre effet que d’élever encore le taux qu’elle voulait limiter; elle l’a élevé, parce qu’en imposant de lourdes pénalités sur ceux qui transgressaient sesprescriptions, elle les a forcés, ainsi que l’a reconnu Montesquieu, à exiger des emprunteurs une sorte de prime extraordinaire comme indemnité des risques auxquels ils s’exposaient.

Si la loi civile ou politique pouvait déterminer d’une manière exacte l’accroissement régulier des capitaux, en même temps que la demande des facilités qu’ils donnent, elle pourrait aisément limiter le taux auquel se vendront ou se loueront ces facilités. Mais aussi longtemps que ces deux causes resteront rebelles à son action, l’effet qu’elles produisent lui échappera pareillement. C’est ainsi que, malgré les dispositions légales qui interdisent le prêt commercial au delà de six pour cent, les banquiers et prêteurs de toute nature éludent ces prescriptions en ajoutant au taux légal d’intérêt qu’ils peuvent exiger, des commissions d’avances, de crédit, d’ouverture et de renouvellement, qui élèvent à sept ou huit pour cent le loyer annuel de l’argent.

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