‹ Les lois scélérates de 1893-1894Chapitre 11 sur 13 · CASIMIR-PERIER · texte numérisé non relu

CASIMIR-PERIER

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice.

ANTONIX DimOST.

Le ministre de l'Lntériear, D. RAYNAL.

CARNOÏ

Loi tendant à réprinïer les Menées Anare/ilstes.

(Du 28 juillet 1894).

(Promulguée au Journal Officiel du 29 juillet 1894.)

Le Sén.\t et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

6o LES LOIS SCÉLÉRATES DE 1893-189'î

Art. 1^'. — Les infractions prévue? par les articles 24. paragraphes 1 et 3. et 23 de la loi du 29 juillet 1881. modiiiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste.

2. Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni dun emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs (100 fr. à 2.000 fr. ) tout individu qui, en dehors des cas visés par Tarticle précédent, sera conA'aincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste :

1° Soit par provocation, suit par apologie des faits spécifiés auxdits articles, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage. d"incendie. soit les crimes punis par l'article 435 du Code pénal ;

2*^ Ou adressé une provocation à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine.

Les pénalités prévues au paragraphe i" seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de. propagande anarchiste : mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégalion édictée par l'article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée.

La condamnation ne pourra être prononcée sur luiiique déclaration d'une personne affirmant avoir été l'objet des incitations ci-dessus spécifiées, si cette déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation.

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