LES LOIS SCÉLKUATES DE
courage. On n'arrête pas le progrès. L'humanité vit de justice et de liberté. Ce sera assez pour nous d'avoir donné notre elîort, et, s'il le faut, notre vie^. j)0ur une telle cause.
Francis de Pressensé
Comment elles ont été faites.
r. — On comprend sous le terme générique de Lois scélérates trois lois distinctes : la loi du 12 décembre 1893 ayant pour objet de modilicr la loi du 29 juillet*1881 sur la presse ; la loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs ; la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menacées anarchistes.
Les deux premières ont été présentées par MM. ('asimir- Perier et Antonin Dubost, la troisième par M.M. Charles Dupuy et Guérin. Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. Elles permettent au premier « gouvernement fort » qui surviendra de tenir pour nulle la loi de 1881, loi incomplète, mais libérale et sensée dans son ensemble, et l'une des rares lois républicaines de la République. Elles abrogent les garanties conférées à la presse en ce qu'elles permettent la saisie et l'arrestation pn-ventive ; elles violent une des règles de notre droit public en ce qu'elles défèrent des délits d'opinion à la justice correctionnelle ; elles violent les principes du droit pénal en ce qu'elles permettent de déclarer complices et associés, d'un crime des individus qui n'y ont pas directement et maté'riellement participé ; elles blessent l'humanité en ce qu'elles peuvent punir des travaux forcés une amitié ou une confidence, et de la relégation un article de journal.
On sait que ces lois sont excessives et barbares. On trouvera prochainement dans cette Revue la liste de leurs victimes. Quant à moi, je voudrais résumer leur histoire. Votées en une séance comme le fut la première, ou en quinze comme le fut la troisième, je voudrais montrer ce qu'en fut la discussion, chercher si elle fut complète, si elle fut loyale, si elle fut lucide. C'est un travail qui mènera sans doute le lecteur, comme moi-même, à des réflexions désobligeantes et amères.
lO LES LOIS SCÉLÉRATES DE 1893-1894
On peut être souvent déçu quand on veut savoir comment nos
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lois.
ministres gouvernent et comment nos législateurs font les
II. — Le samedi 9 décembre 1893. Vaillant lançait, dans l'hémicycle de la Chambre des députés, cette bombe cjui n'interrompit pas la séance. Le lundi 11 décembre, M. Casimir-Perier, pour sauvegarder à la fois « la cause de l'ordre et celle des libertés publiques » et « considérant que la fermeté ne peut exister sans le sans-froid », soumettait à la Chambre un ensemble de mesures répressives, et lui demandait de disrufe?' aussitôt la plus urgente : la loi sur la presse.
Le garde des sceaux Dubost montait alors à la tribune et exposait l'économie de ce projet de loi. Je le résume. Alors que la loi sur la presse ne punit que la provocation directe aux faits qualifiés crimes, le nouveau texte frappait la provocation indirecte, c'est-à-dire l'apologie. Les pénalités étaient élevées. Dans tous les cas — exception faite pour les délits contre la sûreté intérieure de l'Etat — le juge pouvait, contrairement au principe posé par l'article 49 de la loi du :29 juillet 1881, ordonner la saisie et l'arrestation pré'ventive.
Un délit nouveau, de nouvelles peines, une procédure nouvelle, c'était là matière à discussion. M. Dubost lut le texte et, après cette lecture rapide d'un texte compliqué, invita la Chambre, en posant la question de confiance, à déclarer l'urgence et la discussion immédiate et à voter, séance tenante, le projet de loi du gouvernement.
On verra par ce qui suit que la Chambre ne lui opposa pas une vive résistance. M. Coblet parut à la tribune. Il reprocha au ministère de rétablir dans les lois, après vingt-trois ans de République, les vieux délits qu'elle s'étaitfait honneurd'avoir supprimés. Il combattit la discussion immédiate. Il affirma que la Chambre paraîtrait manquer de sang-froid, et même d'une certaine élégance, en votant fiévreusement des lois de répression après le crime commis dans son enceinte. JM. Casimir-Perier lui répondit avec une dédaigneuse concision. M. Camille Pelletan demanda le renvoi au lendemain. M. de Ramel, plus modeste, mais craignant, quelle que fût l'ur-
gence, « que la Chambre ne semblât céder à un sentiment d'affolement en votant un texte dont elle avait à peine entendu la lecture », demanda qu'une commission fût nommée sur le champ et déposât son rapport dans la séance même. M. Jullien imploi-a une simple suspension de séance, une suspension d'une demi-heure « pour donner la possibilité de lire le texte de loi déposée ». A ces divers orateurs, M. Gasimir-Perier, soutenu par les applaudissements frénétiques du centre, répondit en posant plus impérieusement la question de confiance. La Chambre obéit.
Par 404 voix contre 143, elle repoussa le renvoi au lendemain ; par 389 voix contre 156, elle refusa de suspendre sa séance. La discussion de ce texte difficile, qui n'avait été ni imprime' ni distribué, mais à peine lu du haut de la tribune, commença. Elle ne fut pas longue. Pour critiquer, il fautconnaître : l'ignorance générale arrêta les objections. M. Pourquery de Boisserin demanda quelques explications sur l'article 1'='". Le garde des sceaux répondit en lisant les placards libertaires et un extrait de la Revue Anarchiste. M. Jullien demanda qu'en cas d'arrestation préventive le juge d'instruction fût tenu de rendre une ordonnance de renvoi ou de relaxer le prévenu dans les 24 heures. Le garde des sceaux répondit d'un mot et se refusji à discuter la proposition de M. Jullien « qui n'en avait pas apporté le texte h la tribune ». Il y a dans cette réponse une certaine ironie involontaire que l'on goûtera.
Ce fut tout. 413 voix contre 63 adoptèrent, après une discussion d'une demi-heure., un texte capital, qui modifiait une loi votée après deux ans de travaux parlementaires, qui touchait aux principes les plus certains du droit public. La pression du ministère avait tout emporté. La Chambre avait cédé sous la menace d'une crise.* Nous retrouverons ces procédés-là.
Les scrutins sont faciles à analyser. Contre le ministère : les socialistes et quelques radicaux (MM. Brisson, (ioblel, Pelletan, Mesureur, Guieysse). Pour lui : le reste de la Chambre, y compris MM. Bourgeois et Cavaignac. Ainsi se forment les hommes d'Etat démocratiques.
La loi votée par la (Chambre fut portée au Si'nat sansdésemparer ; le vSi'nat déclara l'urgence et renvoya la discussion au lendemain 12 décembre. M. ïr.'yieux fut nommé rapporteur. La loi fut votée à l'unanimité des 263 votants, sans que personne eût pris la parole pour la combattre.
III. — Pour la loi sur les associations de malfaiteurs, on se pressa moins. On attendit quatre jours. Déposée- le 11 décembre, elle fut discutée le 15 décembre, sur le rapport de M. Flandin.
Elle n'était pas moins grave que la précédente. Elle ne modifiait pas seulement quatre articles du Code pénal ; elle lésait un des principes généraux de notre législation. La loi française pose en principe que « le fait coupable ne peut être puni que quand il s'est manifesté par un acte précis d'exécution ». Aux termes de ce nouveau texte, la simple résolution, Ycntcnte même prenait un caractère de criminalité.
C'est sur ce mot d'entente que la discussion porta. Elle fut brève. 31. Charpentier vint protester contre la précipitation avec laquelle le gouvernement demandait à la Chambre de créer ainsi à la fois un nouveau mot et un nouveau crime. MM. .lourde, de Ramel, Coblet montrèrent que tout peut être considéré comme une entente, une lettre, une conversation, le hasard d'une rencontre. La Chambre ne les écouta pas. M. Flandin répondit qu'on voulait précisément atteindre des groupes non organisés, des concerts fortuits, des associations provisoires, et qu"à dessein l'on avait choisi le mot le plus vague qu'offrit la langue. Un amendement de M. .lourde, tendant à remplacer le mot entente par les mots « résolution d'agir concertée et arrêtée :». fut repoussée par 406 voix contre 106. — i06 voix contre 39 volèrent aussitôt après l'ensemble du projet de loi.
« La résolution d'agir concertée et arrêtée », c'est la définition du complot dans le Code pénal. Et c'est sur l'exemple du complot que se fondaient précisément le ministère et la commission pour justifier la loi nouvelle. Pourquoi dès lors se refusaient-ils à y introduire la même définition légale '? N'étaitce pas assez, de punir rinlention alors que la loi n'a jamais
GOMMENT ELLES ONT ÉTÉ FAITES l3
voulu réprimer que l'acte "? Fallait-il encore se refuser à limiter, à préciser, à définir l'intention ? — Encore, pour le complot, peut-on comprendre cette anomalie. Un complot, est un crime spécial, connu, d'un caractère nettement politique. Mais quelle entente punissait la nouvelle loi ? L'entente a en vue de commettre f/es. aficntats contre les personnes et les propriétés, c'est-à-dire tous les crimes possibles.
La loi n'exigeait même pas que ces crimes eussent le caractère d'un crime de propagande anarchiste. Et les peines dont on frappait cette « ciitente », c'étaient les travaux forcés à temps et à la relégation. Il y- a mieux. Après avoir organisé •par le nouvel article 266 une véritable « prime à la délation », la loi punissait, des mêmes peines que l'entente, la participation à cette entente, c'est-à-dire le hasard d'une conversation surprise, le logement donné à un inconnu, un service rendu sans comprendre, une commission faite sans savoir. La participation à une entente, je ne crois pas que la casuistique criminelle puisse jamais aller plus loin.
Le logeur d'un assassin, l'ami d'un cambrioleur, un passant, un commissionnaire, un inconnu pouvaient tomber sous le coup de la loi nouvelle. Le procès des Trente devait le montrer sans retard. Un affirma à la Chambre qu'on ne voulait poursuivre que les complots contre la paix publique. Mais nous n'avons qu'une chose à examiner : le texte. Et le texte ne dit rien de pareil. La Chambre cependant n'en exigea pas ' davantage. Ses scrupules ne durèrent pas plus de trois quarts d'heure. Elle vota. Dans la minorité, outre les socialistes, on ne trouve guère que' M. Pelletan et ses amis ; MM. Coblet et Brisson s'abstinrent. Le 18 décembre, le Sénat, sur le rapport de M. Bérenger, adoptait le même texte saiis discussion et à l'unanimité des votants.
A chacune de ces lois nous trouverons leur vice interne. Elles sont nées malsaines. On voit leurs tares dès le premier jour. Dans la dernière nous sentirons la cruauté, et une espèce d'absurdité pousséM3 parfois jusqu'à la folie. Dans celle-ci nous avons louché du doigt la servilité, la cécité, une sorte d'ignorance irresponsable. Mais ce n'est pas une excuse pour les hommes qui agissent de ne pas savoir ce qu'ils font.
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IV. — En demandant le vote des lois de décembre, M. Antonin Dubost avait dit :
« Messieurs, par le premier vote que vous êtes appelés à émettre sur les projets que nous avons déposés, vous allez dire si vous êtes décidés à débarrasser le pays, comme l'exigent son intérêt et son honneur,, de cette association de malfaiteurs.
« Quant à nous, nous y sommes résolus, et, si nous avons votre concours, si vous nous donnez les armes nécessaires, nous en finirons. »
Ainsi parlait M. Dubost le 12 décembre 1893. Le dimanche 24 juin 189-4, M. Garnot, président de la République, mourait à Lyon, assassiné.
Le lundi 9 juillet, le garde des sceaux, un sénateur du Vaucluse nommé Guérin, montait à la tribune, et donnait lecture d'un nouveau projet de loi destiné à atteindre ceux qui, « en dehors de tout concert et de toute entente préalable, font par un moyen (laelconque, acte de propagande anarchique ».
M. Guérin résumait en quelques mots la loi nouvelle. Il s'agissait non seulement des délits prévus par la loi du 12 décembre 1893 (délits de presse, délits publics), — mais de tous les actes de propagande, quels qu'ils fussent, des actes de propagande secrète, intime, confidentielle, résultant d'une conversation entre amis ou d'une lettre privée. Ces délits étaient désormais déférés non plus nu Jury, inais à la Juridiction correctionnelle , « une répression rapide étant seule' efficace ». L'emprisonnement devait être individuel sans qu'aucune diminution de peine pût s'ensuivre. Les tribunaux pouvaient décider que les condrnnnés seraient relégués à l'expiration de la peine. Les tribunaux pouvaient interdire la reprodurtion des débats (1).
(1) Projet de loi du gouvernement ;
Art. \^'. — Les inCraclions prévues par les articles 24 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 modiGés par la loi du 12 décembre 1893 sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle.
Art. 2. — Eu dehors des cas prévus par l'article précédent, tout individu qui sera convamcu d'avoir, par des moijens quelconques, fait acte de propdgaude anarchiste en préconisant des attentats contre les personnes ou contre les propriétés, sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle,
La lecture de ces dispositions rend tout commentaire superflu. Le Cabinet où siégeaient, à côté de M. Guérin, MM. Charles Dupuy, Félix Faure. Barthou, Poincaré, Hanotaux, Georges Leygues. etc., pouvait se vanter d'avoir laissé du premier coup derrière lui les textes les plus fameux du second Empire. La loi de Sûreté générale à laquelle M. Guérin avait fait d'ailleurs quelques emprunts heureux, restait par comparaison, incomplète, timide, et presque pudique.
Contre les anarchistes, l'émotion du moment eût pu faire comprendre les excès absurdes de cette loi. Mais, dans la pensée du gouvernement, elle ne visait pas seulement les anarchistes. Elle était une loi de terreur contre tous ses adversaires politiques. Les ministres l'ont nié. Préfèrent-ils qu'on montre leur grossière ignorance ou leur criminelle mauvaise foi ? Peu nous importe d'ailleurs leurs protestations ; nous n'avons qu'une chose à juger^ le texte présenté par eux. Qu'on en juge : L'article l'^'' qui renvoyait à la juridiction correctionnelle, et l'article qui punissait de la relégation les délits prévus par les articles 24 et 25 de la loi sur la presse, négligeaient complètement de spécifier — comme le fit plus tard l'amendement Houi'geois — que l'effet de ces nouvelles dispositions serait limité aux actes de propagande anarchiste. Or, les articles 24 et 25 comprennent presque fous les délits de presse : l'article 24, § 2, en particulier, concerne la provocation aux crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, c'est-àdire les délits politiques par excellence. Il suit de là que, si la Chambre avait adopté dans sa teneur le projet du gouvernement, la France se serait réveillée avec une loi qui, sous couleur de réprimer les. menées anarchistes, permettait de
puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 a 2,00 t francs.
Art. 3. — La peine de la reléfiation pourra, en outre, être prononcée contre les individus condamnés en vertu de la présente loi.
Alt. 4. — Les individus condamnés en vertu de la présente loi sont soumis à l'emprisonnement individuel, sans qu'il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine.
Art. 5. — Dans les cas prévus par la présente loi et dans tous ceux où. le (ait incriminé aura un caraclère anarchiste, les cours et tribunaux pourront interdire, en toutou en partie, la reproduction des débats.
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déf«h'er à une chambre correctionnelle, — jugeant à huis-clos, interdisant la reproduction des débats et pouvant, aune condamnation principale de trois mois de prison, joindre, comme peine accessoire, la roU'gation perpétuelle. — une campagne révisionniste ou antimilitariste, un exposé de doctrines sociales, les cris de A bas Méline. ou de Vive la Révolution.
C'était bien Tintention de .^1. Du])uy. Nous n"en pDUvuns douter, et je dis là des noms et des choses que les républicains ne devraient pas oublier. M. lîrisson et M. Millerand le démontrèrent d'une façon péremptoire. Et, au surplus, le texte est là. On peut bien. CDUime le firent les ministres, arguer d'erreurs et d'inadvertances. .Mais personne ne pourra croire à des erreurs comme celles-là. Du reste, au cours de la discussion, on vit M. Lasserre, rapporteur, sommé de donner une définition de l'anarchie, définir tramjuillement le socialisme révolutionnaire ! Un des deux articles cités par M. Dupuy, dans son unique discours, était d'un socialiste notoire, M. .Maurice Charnay, article contre la peine de mort, qu'avec une insigne mauvaise foi M. Dupuy donnait comme une apologie de la propagande par le fait. On (^tait si résolu à confondre le socialisme et l'anarchie que .M. Deschanel. répondant à M. Jules Guesde, l'accusait explicitement, grâce à des citations qui, naturellement, furent reconnues falsifiées, d'être l'auteur responsable des crimes de N'aillant et de Caserio. VA c'était bien là une accusation préniédité-e, car M. Deschanel, sommé de montrer la brochure d'où ces citations étaient extraites, dut déclarer qu'il ne l'avait pas sous la main. H avait donc, chez lui, à l'avance, préparé ses citations et sa théorie, et c'était bien un dessein prémédité et non pas un hasard de discussion. Peut-on s'étonner, d'ailleurs, qu'on ait voulu, de parti-pris, englobei" le socialisme dans un projet de loi où .M. (ioirand voulait introduire une disposition contre les insultes à la magistrature, et .M. Flandin. mendjre infiui^nt de la commission, un article contre la licence des rues?
La commission n'alla pas tout à fait aussi loin que le gouvernement. L'article l^"" remanié ne visa j)lus l'article 2-4, § 2, — c'est-à-dire les délits contre la sûreté* intérieure de l'Etat. Elle ne voulut pas conserver dans la loi le terme trop exprès-
sif de moijens quelconques. Elle le remplaça par ces mots qui ne sont pas beaucoup plus précis : provocation et apologie. Enfin, la Chambre, sur l'intervention de M. Bourgeois, devait limiter l'application de l'article 1" aux actes de propagande anarchiste. Mais la loi restait hypocrite et atroce, et on allait en confier l'application à ce ministère qui l'avait voulue plus atroce encore et plus hypocrite. Les orateurs de lopposition qui se succédèrent à la tribune sans trouver de contradicteurs. M.M. Brisson, Goblet, Denys Cochin, de Ramel, .Millerand, montrèrent au surplus qu'elle était inutile, qu'on ne pouvait concevoir aucun délit anarchiste que les lois de 93 ne pussent réprimer, et qu'elle restait inintelligible et absurde à moins qu'elle ne fût dirigée contre la presse. On vint dire aux ministres de la République que la Restauration et l'Ordre Moral, dans des temps plus troublés que ceux-là, n'avaient pas craint de laisser au jury les délits de presse, que la juridiction correctionnelle n"était pas plus rapide que la cour d'assises, que même elle l'était moins puisqu'on pouvait y multiplier les incidents et les exceptions de procédure, que le jury s'était montré aussi résolu contre les anarchistes que les juges, que le courage accidentel était moins rare que le courage professionnel. Aucun député ne répondit ; le gouvernement et la commission répondirent peu de chose. On vit M. Guérin, dans le même discours, à quatre lignes d'intervalle, affirmer successivement que les crimes anarchistes n'étaient jamais le fruit d'une entente et que le parti anarchiste était puissamment organisé. Il restait coi devant une objection de M. Brisson et suppléait à ce silence par une dissertation d'une demicolonne insérée après coup au Journal Officiel du lendemain. (Juand il se trouvait embarrassé, il recourait à l'éternel procédé des Raynal et des Dubost, il lisait des journaux ou des placards anarchistes. Plus de discussion, des citations. Quant au rapporteur Lasserre, il n'avait qu'un argument, et il le multiplia. La loi proposée n'étant pas une loi d'exception puisqu'on rendait les délits de presse au juge de droit commun des délits, au juge correctionnel. Misérable calembour juridique dont il a été fait cent fois justice ! D'après le
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droit commun les délits de presse n'iraient ni au juge correctionnel ni à aucun autre, car ils ne seraient pas punissables. Le Code pénal ne punit que la complicité' directe, matérielle, concrète : il n'atteindrait pas les provocations ou la propagande de la loi de 1881. Le délit de presse est par lui-même exceptionnel ; le rendre au juge du droit commun, (ju'est-cc que cela signifie ?
V. — Je n'ai pas Ijesoin de dire que cependant la Chambre vota le passage à la discussion des articles. Ejle repoussa le contre-projet de M. Guesde qui, par une ironie pleine de raison, demandait simplement qu'on abrogeât les lois d'exception de 1893. Elle repoussa, par 298 voix contre 2li8. le contre-projet de M. Julien Dumas qui admettait le nouveau délit de propagande privée créé par l'art. 2, mais qui ne voulait pas de la correctionnelle, n'admettant pas « une infraction de presse jugée dans l'ombre par des juges nommés, choisis, envoyés par le gouvernement et pouvant prononcer une peine perpétuelle ». Des amendements plus modestes de MM. Rouanet et Chapentier furent repoussés et, après des débats houleux et d'une extrême confusion, l'art, l"^"", enrichi de la disposition de M. Bourgeois, fut voté par 426 voix. La majorité qui ne parlait pas, se rattrapait en lançant les interruptions les plus bizarres. L'opposition luttait pied à pied. Elle multipliait les amendements et les scrutins à la tribune. La Chambre peu à peu s'affolait. Les débats offrirent bientôt un curieux mélange d'intolérance et d'incohérence que deux incidents, que je r.hoisis presque au hasard, feront sentir plus vivement que tous les commentaires.
Le 20 juillet, ^L Rouanet proposait un amendement aux termes duquel, pour frapper les provocations aux militaires, on aurait distingué entre le temps de guerre et le temps de paix. Au cours de sa discussion, il cita ces paroles du gé-néral Koy : « L'obéissance de l'armée doit être entière, absolue, lorsqu'elle a le dos tourné à l'intérieur et le visage tourné vers l'ennemi, mais elle ne doit plus être que conditionnelle lorsque le soldat a le visage tourné vers ses concitoyens. » M. Georges Berry interrompit alors : « C'est là le langage d'un factieux. » « Si le citoyen Labordère était là, continua
M. Rouanet, est-ce que vous protesteriez contre lui?» Une voix au centre répondit : Oui.
Un autre jour, M. de la Porte, en 'quelques mots, et fort modestement, vint porter à la tribune une objection purement grammaticale. L'art. 2, dit-il, vise les individus qui auront, soit par provocation, soif par apologie des faits spécifiés... C'est là, observa-t-il, une simple faute. On ne peut dire, tout au moins en respectant les règles ordinaires de la grammaire: provocation des faits spécifiés. Le gouvernement décline mal. On devrait dire : soit par provocation aux faits spécifiés, soit par apologie des mêmes faits. Ne modifiez pas votre texte. Mais venez reconnaître votre erreur à la tribune.
Je copie à VOfficiel la réponse du garde des sceaux Guéri n :
« Messieurs, Je comprends mal, je l'avojie, la question que m'adresse l'honorable 31. de la Porte. M. de la Porte demande : Qu'est-ce que la provocation ? Qu'est-ce que l'apologie ?
M. de la Porte. — Ce n'est pas cela du tout !
M. le garde des sceaux. — Je lui réponds : La provocation et l'apologie ce sont les moyens ; le but c'est l'incitation à commettre le crime ou le délit. Dans ces conditions, je le répète. Je ne comprends pas la question qui m'est adressée, et je demande à la commission de repousser l'amendement. »
Les circonstances donnent à ces anecdotes une sorte de comique excessif et macabre. Mais dans la double séance du 21 juillet, ce fut presque de la folie. Un amendement 3Iûntaut-Brisson vint insérer dans la loi une disposition capitale, puisqu'elle est unique dans nos lois, et qui rendait licites les provocations à la désobéissance des militaires, quand les ordres reçus par eux étaient contraires à la Constitution. On ne peut que louer l'initiative de M. Montant et le discours de M. Brisson, mais cet amendement, voté malgré le ministère, donnait déjà quelque obscurité au texte de l'art. 2. Immédiatement après, la majorité votait deux amendements de MM. Bertrand et Pourquery de Boisserin, formellement contradictoires, puisque le premier tendait à ne punir les provocations aux militaires que lorsqu'elles avaient un caractère
anaicliislc. etqiic le second étailainsi conçu : les mots « dans un but de propagande anarchiste (inscrits en tète de l'art. 2 et qui gouvernaient INuisemble de cet article) ne s'applicpieront pas aux provocations ». La Commission qui avait d(\i;i modifié son texte entre les séances des 20 et 21 juillet reçut mission de préparer séance tenante un nouveau texte de l'art. 2 qui conciliât tant bien que mal ces deux dispositions trop peu cohérentes. Un quart d'heui'B plus tard, elle présentait sans sourciller le projet suivant dont je me permets de recommander la lecture attentive :
Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni... tout individu qui... sera convaincu fi'aroir. da/is un but de projtntjande aunrrhiste :
1" Soit par provocation, soit par apologie des faits spécifiés, incité une ou plusieurs personnes à commettre, soit un vol, soit un crime de pillage, de meurtre..., etc. ;
2" Adressé une provocation à des militaires... dans le but de les détourner de leurs devoirs (!>i<-) et de TolH'issance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires [sic) et la défense de la Constitution républicaine, alors même que ce ne serait pas dans un but de propagande anarchiste.
Je n'exagère rien. On trouvera à VtJfficiel ce texte extraordinaire, que j'ai même allégé d'incidentes inutiles. Il ne semble pas qu'on ait jamais poussé plus loin l'incohérence et la contradiction. M. Pelletan montait alors à la tribune et déclarait « que non seulement on était en train de voter une loi dont la rédaction serait un défi au bon sens et à la langue française, mais encore qui finirait par ne plus avoir le sens commun ». M. d'IIulst. « en présence du désordre navrant qui règne dans cette délibération », demandait à la Chambre de s'ajourner jusqu'au 25 octobre. La Chambre se séparait dans l'agitation la plus confuse, et l'on pouvait croire la loi menacée. C'était la sixième séance consacrée exclusivement à cette discussion.
W. — C'est alors que la brutalité commença. Au début de la .séance du 23 juillet M. Charles Dupuy, qui ne portait pas
encore le trait-d'union, cette « particule des démocraties », laissait tomber les déclarations qui suivent, accentuées par sa grossièreté naturelle : a Le gouvernement et la commission se sont mis d'accord sur un texte que nous considérons comme délinitif ; nous vous déclarons qu'il est impossible d'accepter aucun amendement. Nous vous demandons, messieurs, de rejeter tous les amendements qui pourraient ëlre proposés. »
M . Brisson protestait éloquemment contre ce langage inconstitutionnel, mais le texte de la commission, le nouveau texte définitif, qui était le ¥ texte définitif soumis à la (Hiambre, ne subit en effet aucun changement ( 1). Les amendements et les discours se multiplièrent : la majorité ne tléchit plus. Elle se prononça avec la même persistance têtue sur les objections de principe ou sur les critiques de rédaction. On lui signala doucement des erreurs légères, des expressions peu juridiques ou même de simples solécismes. Bien n'y fit. La Chambre votait aveuglément : le ministère et la commission ne daignaient même plus répondre.
(/est ainsi que furent écartés silen('ieusement. mécaniquement les amendements de M. Charpentier demandant qu'on ne pût être recherché pour une lettre privée ou pour un propos tenu à son domicile : de M. Viviani demandant que les domestiques et les délateurs ne pussent être entendus comme témoins. La commission se vengeait à sa manière du spectacle ridicule qu'elle avait donné pendant huit jours. M. Guérin, M. Auditli^ed. président de la commission — qui préside (mcore quelque chose — M. Lasserre, rapporteur, ne se don-
(1) Il ne se distinguait des textes antérieurs que par de faibles nuauces.
Un 4"= paragraphe de l'article 2, relatif aux provocations aux militaires qui n'auraient pas le caractère anarchiste (amendement Pourquery de Hoisserin), essayait de masquer la conlradicliou grossière du texte. En revanche, ùu décidait que, dans ce cas, la relégation ue pouvait être prononcée. EntJn, d'après l'article 3, la relégation n'était plus prévue en tout état de cause, comme dans le projet du gouvernement, mais seulement quand l'anarchiste avait été déjà frappé d'une condamnation aniérieure et était condamné comme anarchiste à une année au moins d'emprisonnement.