‹ Les lois scélérates de 1893-1894Chapitre 8 sur 13 · APPLICATION DES LOIS D EXCEPTION · texte numérisé non relu

APPLICATION DES LOIS D EXCEPTION

Ouelques semaine? après, Lorion-Girier passait aux assises et était condamné pour blessures aux agents à dix ans de travaux forcés.

Un peu plus tard on apprenait d'où était partie la dénonciation portée contre Lorion dans le Cri du Tracailleur : en une réunion tenue à Lille (eii décembre 1891), M. Delory dut avouer qu'il n'avait d'autre preuve des accointances policières de Lorion qu'une carte postale, mise à la poste de Bruxelles et signée « Boisluisant » — un individu qu'il avoua ne pas connaître. A cette même réunion, M. Delory dut avouer encore qu'il avait reçu une nouvelle lettre du « Boisluisant » dons laquelle ce personnage déclarait s'être trompé sur le compte de Lorion-Girier, regrettait de l'avoir accusé à tort et demandait qu'on insérât la rectification dans le Cri du Trarai/leur.

Ce qui ne fut pas fait.

Lorion fut embarqué à destination de Cayenne. En 189i il eut la chance d'échapper au massacre des prisonniers anarchistes, — qualifié de « révolté » par l'administration pénitententiaire, — mais il n'en fut pas quitte ainsi : sous l'accusation d'être un des fauteurs de la révolte, il fut traduit en conseil de guerre et condamné à mort. Pendant huit mois, dans un cachot, il attend l'exécution Enfin, au bout de huit mois, sa grâce arrive, — si on peut qualifier « grâce » ce supplie^ : cinq ans de réclusion cellulaire.

La Réclusion cellulaire, c'est toujours la mort — mais plus affreuse que par la guillotine. Et depuis deux ans, Lorion- (îirier endure ce supplice. Dernièrement, une note officielle le déclarait fou... Il est toujours au bagne. Ce malheureux, frappé pour ses convictions, victime de sectaires ombrageux autant que du Code, n'est-il pas un prisonnier politique ?

Me voici au bout de ma tâche. J'ai voulu dissiper documentairement l'illusion des hommes de bonne foi qui croient les lois d'exception de 1893-1894 inappliquées et inapplicables.

Les victimes sont là.

Emile Poucet

Texte des Lois scélérates.

■Loi portant Modification des articles 24. paracjraphe P', 25 et 49 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la Presse.

(Du 12 décembre 1893).

(Promulguée au Journal Officiel du 13 décembre 1893 )

Le Sénat et la (-hambre des députés ont adopté,

Le Président de la Républioue promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les articles 24, paragraphe 1", 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (1 ) sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art, 24. — Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en

(1) Lot DU 29 JUILLET 1881 :

Article 23. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceuK qui par des discours, cris ou menaces proférés^dans des lieux ou réuuions publiques soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publiques, soil par des placards ou affiches déposés aux rej^ards du public, auront directetement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code pénal.

Art. 54. — Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie ou l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et s'iivants, jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de cent francs à trois mille francs d'amende. Tout cri ou chant séditieux proférés dans des lieux et réunions publiques, seront punis d'un emprisonnement de six jours d un mois et d'une amende de 16 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

rarlicle prijcédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d"incendie, soit à Tun des crimes punis par l'article 435 du (^ode pénal, soit à Tun des crimes et délits contre la sûreté extérieure de TEtat prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris 1 article 83 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'eflet. de un an à cinq ans d'emprisonnement et de cent francs à trois mille francs (100 fr. à 3,000 fr.) d'amende.

« (^eux qui, par les mêmes mox'ens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

ce Seront punis de la même peine ceux qui. par l'un des moyens énoncés en l'article :23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou du vol, ou de l'un des crimes prévus par l'article -435 du Code pénal. »

« Art. 2o. — Toute provocation par l'un des moj'ens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans

Art. 'l'b. t- Toute provocation par Tim des moyens énoncés en l'article 23 adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'excntion des It-is et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à sis mois et d'une amende de 16 à 100 francs.

Art. 49. — Immédiatement après le réquisitoire le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de ]"écrit, du journal ou du dessin incriminé. Celte disposition ne déroge en rien a Cf qui est prescrit par l'article 28 de la présente loi. Si le' prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrête préventivement, sau; en cas de crime. En cas de condamnation l'arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression de la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

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