LEUR TEXTE
tout ce qu'ils leur commandent pour Texi^cution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs (lOOfr. à 3,000 fr.) »
« Art. 49. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3. et 23 de la présente loi. la saisie des écrits ou^ imprimés, des placards ou affiches aura lieu conformément' aux règles édictées par le Code d'instruction criminelle.
« Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, paragraphes 1 et 3, et 25 ci-dessus.
(( S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 2.5 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou. aifîches saisis, et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. ■»
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1893.
Signé : CARNOT.
Le Minhtro de f Intérieur, Le Garde des sceaux,
Signé : U. Raynal- Ministre de la Justice,
Signé : A^^'o^^N Dubost.
Le Président du Conseil.
Ministre des Affaires étrangères,
Sisné : Casimir-Périer.
Loi .sur les Assorlatlons de Malfalh'urx. (Du 18 décembre 1893).
(Promulguée au Journal Officiel du 19 décembre 1893.)
Le Sénat et la (^hambue des députés ont adopté,
Le 1*résident de la Uéplhliuie promulgue la loi dont sa teneur suit :
AitT. l<'^ — Les articles 205, :2G(» et :26T du (Iode pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :
<^' Art. 26o. — Toute association formée, quelle que soit la durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique. ♦
« Art. 266. — Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque se sera affilié aune association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.
« La peine de la relégation pourra en outre être prononcée, sans préjudice de Fapplication des dispositions de la loi du 30 mai 185i sur l'exécution de la peine des travaux forcés.
<c Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association,
V Art. 267. — Sera puni de la réclusion quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 265 en leui' fournissant des instruments de