‹ Les loteries [microforme]Chapitre 2 sur 2 · LE · texte numérisé non relu

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le 1793 mandé ur faire née qui ression.

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| | 2 permis tous Iles trois moig en outre de le capitle, à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux età Lyon, Hs so faisaient à Paris, en présence du Préfet de Police et des administrateurs. de la loterie ; dans les autres villes, on présence du Préfet di déportés" ment, du Maire et de l'inspecteur en chef. :

La loi du 22 février 1829 flxa le maximum de li mise à deux francs et décréta en même temps la #ppression des loteties dans 28 départements ; et fmalement celle du 24 avr 1832 ordonna au ministre des finances de procéder graduellement à leur abolition, de manière À ce qu'elles fussent supprimées complètement le fer janvier 1836. La loi du 21 mai de la même année rendit la prohibition plus sévère en appliquant l’article 440 du code pénal à tous les cas d'infraction généralisés dans les tetmes suivants : « toutes opérations offèrtes au public pour faire naître l'espérance d’un gain par la voie du sort.» Cette loi fit toutefois une exception en faveur des institutionf de charité et des beaux. arts qui purent, jusqu'à nos jours, mettre des objets mobiliers à la disposition de peti €s loteries particulières propres à soutenir des œuvres de pce et d'art. L'exception semble atler encore plus loin, si l’on en juge par les remarques suivantes qui so trouvent au vol. 52 de l'Enc yclopédie du dix-neuvième siècle :

« C'est ainsi que les emprunts de la ville de Paris sont. géné. ralement offerts au public, avec l'appât de primes très élévées, variant entre 5,000 et 100,000 francs : quelques grandes communes viennent de suivre l'exémple de Paris, et l'on à vu récemment les villes de Turcoing et Roubaix adopter une combinaison suivant laquelle les prèteurs ne reçoivent aucun inté.

rêt, mais ont la chance de voir leur souscription remboursée. en

peu de temps, avec une prime considérable. &i le gouvernemenñit autorisait les villes à appliquer à leurs emprunts le principe db la loterie, il ne pourrait Finterdire à quelques grandes institu. tions de crédit créées avec son concours. C’est ainsi qu'aux obli-

gations foncières du Crédit Foncier sont attachées des primes au

. moins égales à”celles que la ville de Paris offre à ses prêteurs.

Les obligations des chémins de fer sont également émises! sur Ta base essentiellement aléatoire du remboursement, par la voie du tirage au sort, d’un Capital souvent double de la somme effecti.

vetr +

LE

leurs produits furent alors destinés aux réparations des forts du royaume. .En 1612 une compagnie de colonisation fut formée pour la Virginie et chercha däns les hasards de la loterie :lés de . ressources dont élle avait besoin pour inener son œuvre à bonpe

trs fin. Déclarées nuisances publiques par le statut 10 et 11 Guil:

les mœurs des anglais jusqu'à la promulgation de la 06 12 George ?, ch. 28, qui les déslara illégales,

des lois impériales. Le premier est le 19-20 Victoria, ch. 49, . 1856, qui servit de basé an ch. 95 des statuts refondus du Canadä,

* , un6 certaine perturbation dans le Haut-Canada où la colonisa. tion avait été ptissamment et très cficaccmeut aidée par les ventes de terres, au moyen du tirage au sort. Et: pour rassurer

des possesseurs dei ces terres, la, législature de l’ancienne province

LEE ” passa, en 1864, le statut 27 1.28 Vict. ch. 32, déclarant légales les

. ventes faites avant le ler janvier 18 S7, Aate de la mise en force

du statut 19-20 Vict., ch. 49, “vu,” efil dit‘ dans le préambule,

étaient prohibées par le 12 statut GEQRE 2, ch. 28. di

D'ailleurs, les termes de notre loi prov inciale parurent (top

rigoureux à nos législateurs dès 1860, ‘car il fût alors déclaré par le 23 Victoria, ch. 36 que les dispositions du chapitre 95 des statuts refondus ne s’appliqueraient à aucune râfle pour objets

LA + de faible valeur, faite dans aucun bazar tent dans un but de

fs charité, pourvu qu’une permission préalable fût ‘obtenue du

Dee -conseil münicipal ou du maire et que les objets râflés ne fussent

# pas d'une valeur plus élevée que 850. 00 et fussent des effets mobihors:

trop sévères en 1869, car à cette époque elle déclara par le chapitre 36 de la 32 Viet. , que. tout en maïintériant les prohibition .y.contenues contre les loteries étrangères à la province, à la vente ne des billets et à la publication d'annonces ‘pour telles Joteri ies, elle SORA détréta ce que suit:

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: L'établissement des lotéries en Abitene date de 1569 ; et

lautne 3, chap. 17, les loteries.privées semblent être restées dans

” Plusieurs statuts ont été passés dans notre pays rélativement L aux loteries ; ils ne furent d’abord que la reproduction servile |

Ses dispositions, par. trop rigoureuses et générales, causèrent

“que peu de personnes savaient que ces ventes (par pote

Notre Tégistatuire provinciale jugea ces dispositions. encore

569 ; et:

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- Etats du Nord. Elles sont toutefois tolérées à New-York et pèr. .

: Hollande, en Espagne, en Sardaigne, à Rome, én Toscane, à

. Portés à TRENTE MILLIONS et en 1810

Descuret, (Médecine des passions) dit :

pr ( fi UE .« Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans les statuts ‘0 cités dans le préambule de cet acte, chaque: fois qu’il s’a

d’un bazar, où d'une loterie dont le but sera d'aider à la cons. truction, ‘ou au soutien, ou au paiement des dettes d’une église, chapelle, ou autre édifice religieux, d’un hôpital, d’une salle d'asile, ou d'un établissement Charitable quelconque, ou d’un établissement d'éducation ou n'une SOCIÉTÉ DE COLONISATION,

dans les limites de cette province, tel bazar ou loterie pourra

avoir lieu, sans restriction, QUANT AU MONTANT ; POUrvu toujours .

que les lots ou choses mises ou offertes en loterie ne consistent

pas en sommes d'argent, billets, billets de me: du dé-" bentures, ou autres effets négociables de cette pature.

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C'est la loi actuellement en force dans notre province ; aucune modification n’y ayant été apportée depuis. FES R ; ” Aux Etats-Unis les loteries furent autorisées par le Congrès . dès 1776; mais elles y ont été défendues depuis dans plusieurs

“mises daïis plusieurs Etats du Sud et notarnment à la Louisiane - où elles servent efficacement certaines fins publiques.

Elles sont prohibées en Belgique depuis 1830, et en Suède, Ré depuis 1841 ; -mais elles sont légalisées et réglées par l'Etat en LINE Autriche, en Bavière, en Prusse, à Naples, ‘en Hanovre, en

Parme, à Modène, etc., etc.

Les revenus des loteries sont très considérablés dans: certaitis ne 7 pays, Necker les estimait en France dès 1784 à Douze MILLIONS 0 ET.DEMI de francs (recettes brutes). Sous le Directoire ils furent ils s’élevèrent à la somme énorme de QUATRE-vINGT-TRoIS MILLIONS. De 1896.à 1835;-en neuf ans, les laterics donnèrent une recette brute de 377,882,014 fr. (chiffres ronds) $75,576,000 ; et une recette nette de 104,486,660 fr.

Ou (chiffres ronds). $20,897,000. Les recettes nettes furent donc

de près d’un quart des recettes brutes,

ne +

VERRE TO î ta : À

“La loterie toyale de France qui succéda, en 1716, à toutes ER celles qui pullulèrent sous le règne de Louis XV, fut supprimée AN

an an 4198. Rétablie.en 4297, elle a axinté. nd ee en 4446, époque de:sa pauvelle suppression. D'après le rapport de Ja.sour des Gamptes,.on,estime que Les mises, durant cet.espace de:tampa, c'est-à-dire pendanttrente-huit années, sè sont élevées à près. de deux milliardset les :lnts gagnants à quatorze cents millions de francs environ. ÆEn déduisant les remises aux raceveurs, les frais administratifs .et la perte en 1814, le bénéfice het pour Je gouvernement s'est élevé à trois cent quatre vingt cinq anillions (dix millions environ par annnée).

En Angleterre, durant les fix dernières années de leurs opéra-

tions, les loteries donnèrent, chaque année, une moyenne de 4

recettes nettes de £750,000 ou environ 83,750,000.

. Ces quelques renseignements, tout fastidieux qu'ils soient, ne seront peut-être pas sans utilité dans les circonstances. Certains Æubeurs traitent de folie la passion des jeux de hazard et la considèrent comme incurable. Sitelest le cas, cette folie pourrait peut-être; serwir à soulager celle que la charité nous impose et À qui remplit nos asiles, ‘À

Je termine par ces paroles de Montesquieu (Essai sur le goût): |

«Le jeu nous plait, parce gu'il attache notre avarice, c 'estde à

dire l'espérançe d’avoir plus ; il flatte notre vanité par l'idée, de da préférence, que.la fortune nous .donne, et de l'attention que * les autres ont sur notre bonheur ; il satisfdit metre cüriosité.en . % nous procurant un spectacle ; enfl, il nous donne les différents plaisirs de la prise, 3

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